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TJ 69123, 19 mai 2026, RG 25/02114


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Date
19/05/2026
Numéro
25/02114
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 G
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cb875195da062e07692d7

Texte de la décision

7,804 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 G

N° RG 25/02114 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2PDO

Jugement du 19 Mai 2026

N° de minute

Affaire :

M. [E] [W], Mme [V] [B] [Y]
C/
M. [J] [R]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 19 Mai 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2026 devant :

Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [E] [W]
né le 05 Novembre 1971 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Madame [V] [B] [Y]
née le 12 Janvier 1975 à [Localité 3] (95), demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

DEFENDEUR

Monsieur [J] [R]
né le 11 Octobre 1961 à [Localité 5] (69), demeurant [Adresse 3]

défaillant

PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Monsieur [E] [W] et Madame [V] [Y] indiquent avoir régularisé le 23 mai 2023 avec Monsieur [J] [R] une promesse unilatérale de vente portant sur tènement immobilier comprenant une maison d’habitation avec dépendance et cour attenante sise [Adresse 4] dont ils sont propriétaires, moyennant le prix de 180 000 euros, sans condition suspensive particulière.
Par courriel du 9 août 2023, Maître [A] a mis en demeure Monsieur [J] [R] de consigner les fonds et lui a rappelé la date d’expiration du délai d’option au 4 septembre 2023 à 18 heures.
Disant être restés sans nouvelle de Monsieur [J] [R], Monsieur [E] [W] et Madame [V] [Y] l’ont, par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins de condamnation au paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Ils sollicitent du Tribunal de :
condamner Monsieur [J] [R] à leur payer la somme de 18 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse de vente régularisée le 23 mai 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner Monsieur [J] [R] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Ségolène [Localité 6]. Ils font valoir que la promesse de vente n’a pas fait l’objet d’une rétractation de la part de Monsieur [J] [H] qui a, jusqu’au 11 août 2023, fait croire à la réitération de la vente et au paiement du prix. Ils notent qu’il n’a ensuite plus donné signe de vie. Ils s’estiment donc bien fondés à obtenir le paiement de l’indemnité d’immobilisation en application de l’article 1104 du code civil.
Régulièrement assigné à domicile, Monsieur [J] [H] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de condamnation au paiement de l’indemnité d’immobilisation
En application des articles 1103 et 1194 du code civil relatifs à la force obligatoire, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites qui leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l’espèce, si Monsieur [E] [W] et Madame [V] [Y] se prévalent de leur qualité de promettants à l’égard de Monsieur [J] [R] et sollicitent à ce titre sa condamnation à leur payer la somme prévue à titre d’indemnité d’immobilisation, force est de constater qu’ils ne versent au débat aucune promesse de vente, leur pièce 1 ne constituant qu’un projet de promesse unilatérale de vente, ne comportant ni date ni signature des parties.
Il ne saurait, en conséquence, être fait droit à leur demande.
Ils en seront déboutés.
Sur les autres demandes
Sur les dépensL'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [E] [W] et Madame [V] [Y], qui succombent, seront condamnés aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civileL'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Monsieur [E] [W] et Madame [V] [Y] étant tenus aux dépens, il convient de rejeter leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoireL'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [E] [W] et Madame [V] [Y] de leur demande de paiement de l’indemnité d’immobilisation ;

CONDAMNE Monsieur [E] [W] et Madame [V] [Y] aux dépens ;

DEBOUTE Monsieur [E] [W] et Madame [V] [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.

En foi de quoi, la Présidente et le greffier ont signé le présent jugement,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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