TJ 69123, 23 juin 2026, RG 25/06462
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 25/06462 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3FEW
Jugement du 23 Juin 2026
Affaire :
CAISSE RÉGIONALE DE [Adresse 1]
C/
S.C.I. [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 23 Juin 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2026 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
CAISSE RÉGIONALE DE [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau d’AIN
DEFENDERESSE
S.C.I. [J], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a accordé à la SCI [J] les prêts suivants :
Le 4 février 2022, un prêt dit MT PROFESSIONNEL référencé 00005583264 d’un montant de 60.000 € remboursable sur une durée de 180 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 1,97 % aux fins suivantes : « BATIMENT USAGE BUREAU DES ENTREPRISES TRAVAUX BATIMENT A USAGE PROFESSIONNEL »
Le 2 juillet 2022, un prêt dit MT PROFESSIONNEL référencé 00005904455 d’un montant de 25.000 euros remboursable sur une durée de 180 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 2,86 % aux mêmes fins que le prêt ci-dessus.
Antérieurement à ces deux prêts, la [Adresse 4] avait déjà consenti à la SCI [J] un prêt notarié souscrit en l’Etude de Maître [D] [Q] Notaire à HEYRIEUX le 29 juillet 2021, référencé 00005230040 d’un montant de 590.000 euros, remboursable sur une durée de 180 mois au taux annuel de 1.97 %.
Se prévalant de l’absence de règlement des échéances de ce dernier prêt, la [Adresse 5] a mis en demeure la SCI [J], suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mai 2023, de lui régler la somme totale de 8402.97 euros à défaut de quoi la déchéance du terme pourrait être prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2023, la [Adresse 4] a prononcé la déchéance du terme non seulement du prêt notarié mais également des deux prêts sus-évoqués de 60.000 euros et 25.000 euros, sollicitant le règlement de la somme totale de 620.386,93 euros.
La SCI [J] a effectué différents versements aux fins d’apurer cette dette.
Le CREDIT AGRICOLE, se prévalant de ce que les règlements mensuels effectués n’avaient pas permis d’apurer les retards, lui a adressé, suivant un dernier courrier recommandé avec accusé de réception du 26 février 2025, une mise en demeure avec notification de la déchéance du terme de l’ensemble des crédits souscrits. Elle y sollicite respectivement, pour chacun des prêts de 60 000 et 25 000 euros, le règlement des sommes de 52.015,17 euros et de 22.458,10 euros.
Suivant acte introductif d’instance délivré le 27 août 2025, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 6] a assigné la SCI [J] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle sollicite au terme de celui-ci, sur le fondement des articles 1104 et suivants, 1342 et suivants, 1343-2 et suivants du code civil, de :
Condamner la SCI [J] à payer à la [Adresse 4] les sommes ci-dessous selon décompte arrêté au 26 juin 2025 soit : * Au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°00005583264 : la somme de 51.644,66 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,97 % à compter du 27 juin 2025, capitalisés par année entière, jusqu’à parfait règlement.
* Au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°00005904455 : la somme de 22.326,57 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,86 % à compter du 27 juin 2025, capitalisés par année entière, jusqu’à parfait règlement.
Condamner la SCI [J] à payer à la [Adresse 4] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.La condamner aux entiers dépens de l’instance avec application, au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La SCI [J] a été régulièrement citée à étude mais n’a pas constitué avocat. La décision rendue sera donc réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile
Sur quoi, la clôture est intervenue le 22 janvier 2026, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 05 mai 2026, a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur le défaut de comparution de la défenderesse
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1342 du code civil stipule notamment que le paiement libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette.
L’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Par ailleurs, l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le [Adresse 6] verse aux débats les conditions générales des deux contrats de prêt objets de ses demandes.
Or, il résulte de celles-ci que, s’agissant de la « DECHEANCE DU TERME Exigibilité du présent prêt », ce dernier « deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des évènements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’Emprunteur par le Prêteur :
(…) – à défaut de paiement à bonne date par l’Emprunteur d’une quelconque somme due au Prêteur au titre de ce présent prêt ou de tous autres contrats (…) »
A ce titre, le demandeur démontre les défaillances de la SCI [J] que ce soit dans le règlement des prêts susvisés mais également dans l’acquittement du premier crédit consenti suivant acte authentique.
Il justifie aussi des courriers recommandés qu’il lui a successivement adressés auxquels il convient de se reporter.
Il verse également aux débats le décompte des sommes dues par la défenderesse, pour chaque prêt visé, au 26 juin 2025.
La SCI [J] n’a pas constitué avocat pour contester le principe et/ou le montant des créances revendiquées par la banque.
Enfin, le [Adresse 6] est également en droit, compte-tenu des dispositions de l’article 1343-2 susvisées, de demander que les intérêts échus et dus pour une année entière produisent à leur tour des intérêts.
Par conséquent, la SCI [J] sera condamnée à payer à la [Adresse 4] les sommes ci-dessous selon décompte arrêté au 26 juin 2025 soit :
* Au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°00005583264 : la somme de 51.644,66 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,97 % à compter du 27 juin 2025, capitalisés par année entière, jusqu’à parfait règlement ;
* Au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°00005904455 : la somme de 22.326,57 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,86 % à compter du 27 juin 2025, capitalisés par année entière, jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SCI [J], partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui seront distraits au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, pour les frais dont il a été fait l’avance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner la SCI [J] à verser à la [Adresse 5] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI [J] à payer à la [Adresse 4] les sommes ci-dessous selon décompte arrêté au 26 juin 2025 soit:
* Au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°00005583264 : la somme de 51.644,66 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,97 % à compter du 27 juin 2025, capitalisés par année entière, jusqu’à parfait règlement ;
* Au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°00005904455 : la somme de 22.326,57 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,86 % à compter du 27 juin 2025, capitalisés par année entière, jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE la SCI [J] aux entiers dépens de l’instance, qui seront distraits au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, pour les frais dont il a été fait l’avance,
CONDAMNE la SCI [J] à verser à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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