TJ 69123, 19 mai 2026, RG 22/09432
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 G
N° RG 22/09432 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XIO5
Jugement du 19 Mai 2026
N° de minute
Affaire :
Mme [W] [K] épouse [F]
C/
M. [S] [Q]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 19 Mai 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2026 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [W] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (42), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Q]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Madame [W] [K] épouse [F] et Monsieur [S] [Q] ont été concubins pendant plusieurs années. Durant leur vie commune, ils ont constitué une société civile immobilière dénommée « SCI JERMMACS » suivant acte du 12 mai 2003, SCI au capital social de 1000 euros réparti de manière égalitaire entre les deux associés.
Les statuts prévoyaient que la SCI avait une durée de dix années, soit jusqu’au 6 juin 2013, sauf décision collective extraordinaire des associés.
Monsieur [S] [Q] était gérant.
Au cours de l’assemblée générale du 20 décembre 2005, les associés de la SCI ont décidé de l’acquisition par la SCI d’un local commercial sis [Adresse 3].
Le couple s’est par la suite séparé.
Par courrier du 8 septembre 2014, Madame [W] [K] épouse [F] a sollicité par l’intermédiaire de Maître [L], notaire à CHASSELAY, communication de l’ensemble des éléments juridiques, comptables et financiers de la SCI JERMMACS et des informations sur sa dissolution.
En l’absence de réponses aux divers courriers, Madame [W] [K] épouse [F] a, par courrier du 5 mai 2017, vainement mis en demeure Monsieur [S] [Q] de communiquer les procès-verbaux d’assemblée générale tenues depuis la constitution, les comptes annuels établis depuis 2013, les relevés de comptes bancaires de la SCI depuis 2013 et le titre de propriété des biens immobiliers appartenant à la SCI.
Par requête datée du 18 juillet 2017, Madame [W] [K] épouse [F] a saisi le Président du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI JERMMACS. Par ordonnance du 19 juillet 2017, Maître [R] [U] a été désigné administrateur judiciaire pour une durée de 12 mois.
Maître [R] [U] a déposé un rapport de fin de mission le 18 juillet 2018.
Par ordonnance du 8 juillet 2019 rendue sur requête de Madame [W] [K] épouse [F], la liquidation de la SCI a été ordonnée. Maître [Y] a été désigné en qualité de liquidateur. Par ordonnances du 7 août 2020 puis du 9 décembre 2020, la mission du liquidateur a été prorogée de 6 puis de 10 mois et le liquidateur judiciaire a été autorisé à procéder à la vente du local sis [Adresse 3].
Reprochant à Monsieur [S] [Q] des fautes dans la gestion de la SCI, Madame [W] [K] épouse [F] l’a, par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2022, assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1850 et 1231-1 du code civil, aux fins de le voir condamner à réparer ses préjudices.
Par ordonnance du 17 juillet 2024, le juge de la mise en état a déclaré Madame [W] [K] épouse [F] recevable en son action, précisant néanmoins qu’elle n’est pas recevable à se prévaloir de l’absence de tenue d’assemblée générale ou de l’absence de démarches relatives à la dissolution de la SCI en 2013 au soutien de son action en responsabilité.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2024, Madame [W] [K] épouse [F] demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [S] [Q] à indemniser Madame [W] [K] épouse [F] à hauteur des sommes suivantes : - 6.064,16 € au titre de son préjudice matériel,
- 8.000,00 € au titre de son préjudice moral,
DEBOUTER Monsieur [S] [Q] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [S] [Q] à verser à Madame [W] [K] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [S] [Q] aux entiers dépens.Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur les dispositions de l’article 1850 du code civil, se prévalant de fautes de gestion commises par Monsieur [S] [Q], gérant de la SCI JERMMACS, spécifiquement entre 2014 et 2017. Elle conclut à l’existence d’un préjudice de la SCI, qu’il n’est plus opportun de réparer compte tenu de la dissolution, ayant directement été à l’origine d’un préjudice personnel dès lors qu’elle a été privée de tout droit malgré sa qualité d’associée. Elle ajoute qu’elle a subi un préjudice moral et financier important du fait des errements du défendeur et sa ferme intention de lui nuire.
En premier lieu, elle note que la société avait été constituée pour 10 années mais que le gérant n’a entreprise aucune démarche pour convoquer une assemblée générale aux fins de proroger sa durée.
En second lieu, elle fait grief au gérant d’avoir méprisé ses droits sociaux en s’abstenant de la convoquer à la moindre assemblée générale ou de l’informer de la vie de la société. Elle explique que les raisons de cette opacité ont pu être appréhendées lors de l’administration provisoire de la SCI par Maître [U] qui a mis en lumière une absence de comptabilité depuis 2014.
Elle signale également que le local commercial n’a pas été remis en location suite à la liquidation judiciaire prononcée à l’égard de la société de Monsieur [S] [Q], privant ainsi la SCI de loyers entre 2015 et 2022. Elle rétorque aux écritures adverses qu’elle n’avait aucun moyen de connaître la situation du local, souhaitant se tenir à distance du défendeur et étant mise à l’écart de la gestion de la SCI.
Elle prétend que Monsieur [S] [Q] a persisté dans ses fautes postérieurement à l’administration provisoire, de sorte que sa responsabilité en qualité d’associé est susceptible d’être engagée. Ainsi, elle expose qu’il a par son comportement bloqué la situation de la SCI en s’opposant à la vente du bien immobilier à la seule fin de lui nuire, en ne répondant pas aux demandes du liquidateur tendant à la remise des clés, en ne répondant pas aux demandes concernant la mise en vente, contraignant à solliciter un serrurier ainsi qu’une autorisation judiciaire pour procéder à ladite vente, et générant des frais supplémentaires.
Elle mentionne avoir subi un préjudice matériel puisqu’elle a été contrainte d’exposer de nombreux frais pour faire valoir ses droits d’associée et préserver l’intérêt social. Si elle admet qu’une partie de ces frais a été intégrée dans son compte courant, elle déclare qu’une part reste due, à savoir une facture de consultation relative à la mise en demeure de Monsieur [S] [Q] en 2017 et l’assistance dans le cadre de la liquidation, soit 840 euros. Elle ajoute avoir dû souscrire un emprunt personnel pour avancer les frais et pourvoir aux demandes de provision de l’administrateur puis du liquidateur, dont les intérêts et l’assurance restés à sa charge s’élèvent à 124,16 euros. Elle conclut à une indemnisation à hauteur de la moitié du coût de l’administration provisoire (1 800 euros) et de la liquidation (8 400 euros) ayant grevé l’actif de la SCI JERMMACS.
Elle s’estime bien fondée à obtenir 8 000 euros au titre de son préjudice moral, faisant valoir une situation anxiogène pour elle, alors qu’elle souhaitait avant tout acter de la séparation de la SCI pour finaliser toute séparation avec Monsieur [S] [Q]. Elle note avoir été obligée de prendre des antidépresseurs du fait de cette situation délicate sur le plan psychologique et financier.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 octobre 2024 par la voie électronique, Monsieur [S] [Q] sollicite du tribunal de :
Débouter Madame [W] [K], épouse [F], de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner Madame [W] [K], épouse [F], à payer à Monsieur [S] [Q] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens d’instance. Monsieur [S] [Q] sollicite le rejet des prétentions adverses. Il met en avant l’absence de démonstration d’une faute de gestion de sa part. il entend rappeler que les demandes au titre des prétendues fautes de gestion commises entre 2014 et 2017 sont prescrites comme l’a jugé le juge de la mise en état dans son ordonnance d’incident du 17 juillet 2024. S’agissant de l’absence de tenue de comptabilité et de remise en location du bien immobilier, elle fait état de la procédure de liquidation judiciaire de l’entreprise qu’il gérait, ce que Madame [W] [K] épouse [F] ne peut ignorer, un simple passage devant les locaux permettant de s’en convaincre. Il ajoute que la demanderesse ne l’a jamais sollicité et s’est désintéressée de la SCI qu’il ne pouvait plus gérer du fait de ses problèmes de santé. S’agissant enfin de son prétendu comportement fautif postérieurement à la désignation de Maître [U], lié au refus de procéder à la vente du local, il déclare que cette action n’est pas fondée en droit. Il affirme qu’il était prêt à racheter les parts de Madame [W] [K] épouse [F] et que sa fille, [T] [Q], avait proposé d’acquérir ses titres. Il note que l’échec de l’administration provisoire était également lié au fait que Maître [U] a été dans l’incapacité de trouver un cabinet d’expertise comptable acceptant d’établir les bilans de la SCI JERMMACS depuis 2014, documents indispensables à la liquidation. Il entend rappeler qu’il a participé à de nombreuses réunions au cours de l’administration provisoire et fait preuve de bonne volonté malgré de lourds problèmes de santé.
Il souligne qu’il était pour lui impératif de voir préserver ses intérêts, et notamment que soient pris en compte les dépenses assumées sur ses deniers personnels au profit de la SCI, notamment les charges de copropriété afférentes au local, les primes d’assurance du local et les impôts fonciers. Aussi, il rappelle que le local a été acquis grâce à des deniers propres, tandis que la demanderesse n’a jamais investi le moindre centime.
Il conclut à l’impossibilité pour la demanderesse de solliciter réparation de préjudices au titre de prétendues fautes de gestion liées à l’absence d’assemblée générale ou de dissolution, compte tenu de la prescription de l’action. Il conteste à ce titre la demande de remboursement d’une consultation en mars 2017. S’agissant du préjudice lié à l’absence de location du local après 2015, il prétend qu’il n’est pas démontré que ce local aurait pu faire l’objet d’une relocation. Sur le remboursement de la moitié du coût de l’administration provisoire et du cout de la liquidation, le défendeur estime que Madame [W] [K] épouse [F] n’est pas fondée à agir pour des faits couverts par la prescription. Il ajoute qu’aucune inertie fautive n’est démontrée et que les comptes sont aujourd’hui définitifs. Enfin, il note que la requérante n’a pas qualité pour agir en remboursement de ces frais qui ont été supportés par la société. Sur la demande au titre du préjudice moral, il en sollicite le rejet en l’absence d’éléments le démontrant, eu égard à la prescription des faits et à l’absence d’objectivité des attestations produites.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.
Sur la responsabilité de Monsieur [S] [Q]
A titre liminaire, si Madame [W] [K] épouse [F] dresse une liste de fautes de gestion commises par Monsieur [S] [Q] alors gérant et associé de la SCI JERMMACS, il convient de rappeler que suivant ordonnance du 17 juillet 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action, précisant néanmoins que la requérante n’est pas recevable à se prévaloir de l’absence de tenue d’assemblée générale ou de démarches relatives à la dissolution de la SCI en 2013, ces moyens se heurtant à la prescription.
Dès lors, il convient d’examiner uniquement les autres moyens allégués, à savoir l’absence de mise en location du local commercial suite à la clôture de la liquidation judiciaire de l’entreprise de Monsieur [S] [Q], et le comportement de ce dernier postérieurement à l’administration provisoire de la SCI.
Sur la faute de gestion résultant de l’absence de mise en location du bien immobilier Aux termes de l’article 1850 du code civil, « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion ».
Les associés ne peuvent être considérés comme des tiers à la société.
En application de l’article 1843-5 du même code, Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Aussi, la responsabilité d’un gérant peut être mise en cause par tout associé ou tiers, au moyen d’une action individuelle. Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la société.
L’acte de gestion est celui qui ne relève pas de la compétence de la collectivité des associés.
En l’espèce, il est constant que la SCI JERMACCS, dont Monsieur [S] [Q] a assuré la gérance entre 2003 et 2019, a acquis suivant décision collective des deux associés du 20 décembre 2005 un bien immobilier sis [Adresse 3], donnés à bail à ce dernier suivant contrat de bail commercial du 1er janvier 2006 dans le cadre de son activité d’électricien.
Il est tout aussi constant que par jugement du 29 octobre 2015 du tribunal de commerce de Lyon, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte l’égard de ladite société d’électricité générale, clôturée pour insuffisance d’actifs le 10 novembre 2016. Il est établi que les locaux objets du bail n’ont jamais fait l’objet d’un nouveau bail au départ de Monsieur [S] [Q], privant ainsi la SCI JERMACCS de revenus.
Néanmoins, cette absence de mise en location de la part du gérant ne revêt pas, à elle-seule, un caractère fautif. A titre surabondant, Madame [W] [K] épouse [F] convient elle-même aux termes de ses écritures que cette perte de loyers entre 2015 et 2022 n’est pas à l’origine d’un préjudice personnel distinct de celui subi par la SCI JERMACCS dont il n’est que le corollaire.
Sur les fautes postérieures à la désignation de Maître [R] [U]
Madame [W] [K] épouse [F] reproche également au défendeur des fautes postérieurement à l’administration provisoire – tant en sa qualité d’associé que de gérant. Il sera précisé que durant l’administration provisoire et la liquidation judiciaire, Monsieur [S] [Q] était dessaisi de ses fonctions de gérant, de sorte que seule sa responsabilité en qualité d’associé peut être recherchée.
La responsabilité d’un associé à l’égard d’un autre peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil.
A ce titre, doit être caractérisée l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité.
En l’espèce, le rapport du 18 juillet 2018 de Maître [R] [U], administrateur provisoire, mentionne qu’en dépit de multiples réunions organisées, aucun accord n’a été trouvé entre les deux associés relativement à la mise en vente du bien immobilier à [Localité 3] dès lors que Monsieur [S] [Q], initialement d’accord, s’y est par la suite opposé en mettant en avant le fait que Madame [W] [K] épouse [F] allait pouvoir percevoir un boni de liquidation alors qu’elle n’a, selon ses dires, rien versé dans la société. Ce refus, à lui seul, n’est pas constitutif d’une faute. Toutefois, alors que la mission de l’administrateur provisoire a pris fin en juillet 2018 sans aucune possibilité pour Maître [R] [U] de réaliser l’actif de la société eu égard à cette opposition massive de Monsieur [S] [Q], l’administrateur provisoire se refusant pour ce motif à se voir désigner liquidateur, Monsieur [S] [Q] s’est maintenu dans les locaux occupés dès lors sans droit ni titre et n’a réalisé aucune démarche quelconque pour liquider la société et réaliser ainsi l’actif, contraignant Madame [W] [K] épouse [F] au dépôt d’une nouvelle requête le 3 juillet 2019 aux fins de désignation d’un liquidateur amiable.
Aux termes de sa requête en prorogation de sa mission, Maître [X] [Y] signale que l’associé Monsieur [S] [Q] n’a donné suite à aucun courrier ou convocation, contraignant ainsi à faire procéder à un changement de serrures en septembre 2020 dès lors que l’associé était seul à disposer des clés des locaux et retardant de fait les opérations d’expertise destinées à la mise en vente des biens. Si Monsieur [S] [Q] allègue dans ses écritures qu’il était prêt à racheter les parts de Madame [W] [K] épouse [F], aucun élément du dossier ne tend à le démontrer, d’abord, et cette affirmation apparaît contradictoire dès lors que l’administrateur provisoire souligne qu’il ne souhaitait pas que son associée perçoive de boni de liquidation.
Il est manifeste que Monsieur [S] [Q] a fait preuve d’une totale inertie, constitutive d’une faute.
Si ce dernier met en exergue le fait que l’échec de l’administration provisoire est également lié à l’impossibilité de trouver un cabinet comptable acceptant d’établir les bilans de la SCI JERMACCS depuis 2014, cet élément n’est nullement exonératoire dès lors qu’il est seul responsable de cette absence de comptabilité, quoi que ce moyen se heurte à la prescription. Aussi, il ne lui est en l’espèce pas reproché d’avoir agi contrairement à l’intérêt de la société durant la totalité de son existence, mais d’avoir, à compter de 2017, fait preuve d’un immobilisme fautif.
Les éléments médicaux qu’il verse aux débats attestent de problèmes de santé importants. Toutefois, ces pièces sont datées de 2014 et 2015, et ne sauraient donc justifier l’inertie dont il a fait preuve dans le déroulement des opérations d’administration provisoire puis de liquidation, d’autant que ni Maître [R] [U] ni Maître [X] [Y] n’ont été informés par Monsieur [S] [Q] de telles difficultés.
Sur les conséquences
Sur son préjudice, Madame [W] [K] fait valoir qu’elle a dû exposer des frais, du fait des fautes de gestion, pour faire valoir ses droits en tant qu’associée et préserver l’intérêt social, en sollicitant l’intervention d’un conseil en 2017 (consultation du 22 mars 2017) et en souscrivant un crédit personnel. Elle sollicite également une indemnisation au titre de la moitié des coûts de l’administration provisoire et de la liquidation de la SCI.
Il doit être rappelé qu’un associé ne peut obtenir réparation d’un préjudice résultant de fautes de gestion que si ce préjudice se distingue de celui qui atteint la société toute entière.
Aussi, le tribunal ne peut en l’espèce faire droit aux demandes concernant des préjudices découlant des fautes de gestion se heurtant à la prescription.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats une facture d’honoraires d’un montant de 120 euros, et non de 840 euros comme elle l’invoque, correspondant à une consultation juridique du 22 mars 2017. Le motif de la consultation n’est pas connu, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre les fautes de Monsieur [S] [Q] et les frais payés. Enfin, il est acquis qu’une partie de ces frais a été intégrée dans son compte courant lors de la liquidation de la SCI JERMMACS, sans que le tribunal ne soit en mesure d’apprécier la part lui revenant personnellement.
S’agissant de l’emprunt personnel qu’elle a souscrit aux fins d’avance de frais relatifs à l’administration provisoire, elle est bien fondée à solliciter le montant resté à sa seule charge, à savoir la somme de 124,16 euros dès lors qu’elle l’a personnellement supportée. Monsieur [S] [Q] sera condamné à lui payer cette somme.
S’agissant de sa demande tendant au remboursement de la moitié des frais liés à l’administration provisoire et la liquidation amiable, ces frais ont grevé l’actif de la SCI JERMMACS, et, in fine, le boni de liquidation dont elle a bénéficié. Cependant, ce préjudice ne constitue que le corollaire du préjudice subi par la SCI JERMMACS et non un préjudice distinct et personnel. Dès lors, elle ne saurait obtenir une indemnisation à ce titre.
Enfin, s’agissant du préjudice moral invoqué, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que l’immobilisme de Monsieur [S] [Q] a contraint Madame [W] [K] épouse [F] à initier de nombreuses démarches aux fins de liquider la société, générant chez elle une situation anxiogène notamment au regard du passé difficile avec son ex compagnon, anxiété qui l’a amenée à la prescription d’un traitement médical. Il ne peut toutefois être tenu compte de l’absence de démarches du défendeur aux fins de dissolution de la SCI en 2013, moyen se heurtant à la prescription, ni du contexte de violences conjugales allégué par la demanderesse, sans lien avec les fautes de Monsieur [S] [Q] en sa qualité d’associé mais colorant le dossier et notamment les difficultés de Madame [W] [K] épouse [F] à devoir entrer en relation avec le défendeur.
En considération de ces éléments, il sera retenu que les fautes de Monsieur [S] [Q] en sa qualité d’associé sont nécessairement à l’origine d’un préjudice moral qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 1 000 euros. Il sera condamné à payer cette somme à Madame [W] [K] épouse [F].
Sur les autres demandes
Sur les dépensL'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [S] [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [S] [Q] à payer à Madame [W] [K] épouse [F] la somme de 1 800 euros à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [Q] à payer à Madame [W] [K] épouse [F] les sommes de :
124,16 euros au titre du préjudice matériel,1 000 euros au titre du préjudice moral,
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Q] à payer à Madame [W] [K] épouse [F] une somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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