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TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/04108


Vérifier : TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/04108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/04108
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 F
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cb8f6195da062e07695f9

Texte de la décision

6,818 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 F

N° RG 25/04108 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22JD

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le 03 Juillet 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [E] [N]
née le 19 Février 1986 à [Localité 2] (75), demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

Madame [M] [V] épouse [T]
née le 09 Mars 1967 à [Localité 3] (75), demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 9 juin 2023, Madame [M] [V] épouse [T] a vendu à Madame [E] [N] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4] cadastré section AC n°[Cadastre 1].

Le 19 janvier 2024, l’expert mandaté par l’assurance de Madame [E] [N], après que celle-ci ait constaté des infiltrations d’eau dans l’appartement, a conclu qu’elles provenaient d’un défaut d’étanchéité des fenêtres et de leur abergement.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, Madame [E] [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON Madame [M] [V] épouse [T] au visa des articles 1130, 1131 et 1641 et suivants du code civil aux fins de la voir condamner au paiement d’une somme de 32 151,28 euros pour la reprise des travaux nécessaires, outre 5000 euros de préjudice moral, à titre principal, sur le fondement des vices cachés, à titre subsidiaire, sur le fondement du dol.

En parallèle, suivant ordonnance du 30 septembre 2025, le Juge des référés du tribunal judiciaire de LYON, saisi par Madame [E] [N], a ordonné une expertise judiciaire de l’immeuble, désignant Monsieur [Z] [U] en qualité d’expert judiciaire.
Celui-ci doit déposer en principe son rapport au plus tard le 30 novembre 2026.

Madame [M] [V] épouse [T] a saisi le Juge de la mise en état d’un incident.

Au terme de ses dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, elle sollicite, au visa des articles 145, 378 et suivants du code de procédure civile, de :
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;Dire que l’affaire sera rappelée à la mise en état après dépôt dudit rapport ; Réserver les dépens
Elle souligne que le litige au fond repose sur des éléments techniques complexes, considérant dès lors que toute poursuite de la mise en état au fond, sans le rapport d’expertise, serait prématurée et dépourvue d’utilité. Elle en déduit qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’il soit sursis à statuer sur les demandes formées alors que le rapport d’expertise constitue le support indispensable de toute discussion sur l’existence et la caractérisation des désordres.

Madame [E] [N] demande, dans ses dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 18 février 2026, au visa des articles 145 ainsi que 378 et suivants du code de procédure civile, de :
- Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
- Juger que l’affaire sera rappelée à la mise en état après dépôt du rapport d’expertise,
Réserver les dépens. Elle conclut également à la nécessité de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport, soulignant que la première réunion d’expertise a été programmée au 25 février 2026.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 19 mai 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 07 mai 2026, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance (1°)

Les exceptions de procédure sont traitées au chapitre II du titre V du code de procédure civile intitulé “Les moyens de défense” lequel comprend notamment l’article 73 qui précise que constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Autrement dit, une demande de sursis à statuer vise toujours à obtenir la suspension du cours d’une instance dans l’attente d’une décision, de l’expiration d’un délai ou d’un événement, peu important que cette suspension soit obligatoire ou facultative pour le juge de sorte qu’elle relève du régime des exceptions de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.

Il est donc constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il en va ainsi lorsque le résultat d’une décision à intervenir, quand bien même le recours porterait sur un jugement de première instance exécutoire à titre provisoire, aura une conséquence sur l’affaire en cours.

Or, en l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’attendre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, aux fins de permettre aux parties de conclure postérieurement au fond.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [V].

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge de la mise en état du cabinet 09F, assistée de B. MALAGUTI, Greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 795 du code de procédure civile,

ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés de [Localité 1], suivant ordonnance du 30 septembre 2025,

DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état virtuelle du 21 janvier 2027 aux fins de justification, par la partie la plus diligente, de la levée ou non de la cause du sursis à statuer ;

RESERVONS les dépens.

En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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