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TJ 69123, 24 juin 2026, RG 26/04538


Vérifier : TJ 69123, 24 juin 2026, RG 26/04538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/04538
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 F
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cb945195da062e07697b0

Texte de la décision

82,225 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[L] [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 F

NUMÉRO : N° RG 26/04538 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GN6

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du :
24 Juin 2026

Affaire :

M. [C] [M], Monsieur [Q] [M] et Mme [J] [N] épouse [M],

C/

FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL

Notifié à :

Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, vestiaire : 477

Me Sandra MARQUES, vestiaire : 2728

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE [L] LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 24 Juin 2026, le jugement contradictoire suivant,

Après rapport de Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 27 Mai 2026, devant :

Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente

Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pauline COMBIER, Juge

Assistées de : Bertrand MALAGUTI, Greffier

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [M] (MINEUR), né le 27 Novembre 2010 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 1] représenté par ses ses représentants légaux, Monsieur [Q] [M] et Mme [J] [N] épouse [M]

représenté par Maître Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON,

Monsieur [Q] [M],
né le 14 Avril 1972 à [Localité 3] (29), demeurant [Adresse 1] agissant en son nom personnel

représenté par Maître Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON,

Madame [J] [N] épouse [M],
née le 06 Octobre 1976 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 1] agissant en son nom personnel

représentée par Maître Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON,

DEFENDERESSE

FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL, sise [Adresse 2] prise en son établissement secondaire College Notre Dame de [Localité 5], sis [Adresse 3]

représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

EXPOSE DU LITIGE -

[C] [M] était élève en classe de 35ème au sein du collège privé sous contrat d’association avec [Etablissement 1] Notre Dame de [Localité 5] [Adresse 4], établissement scolaire de la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 avril 2026 distribué le 15 avril 2026, l’élève ainsi que ses représentants légaux étaient convoqués à un conseil de discipline devant se tenir le 28 avril 2026 pour les motifs suivants :
- Le 3 avril - refus repétés de se conformer aux consignes de l’adulte,
- Le 30 mars - exclusion de cours pour jet violent de projectile vers un camarade.
- Le 30 mars - mauvaise attitude - [C] a craché sous le préau de la cour.
- Le 20mars - [C] a fait un croche-pied à un élève de 4e, ce qui lui a causé une douleur importante.

Après délibération, le Conseil de discipline décidait d’exclure définitivement [C] [M] de l’établissement notifiée oralement puis par courrier date du 29 avril 2026. Le soir de l’exclusion, Monsieur et Madame [M] adressaient un message via la plateforme EcoleDirecte à la Cheffe d’établissement contenant recours gracieux contre ladite décision.
Le 4 mai 2026, le chef d’établissement recevait Monsieur et Madame [M].
Par mail du même jour, à 15h52, la cheffe d’établisssement notifiait la décision d’exclusion à la famille, faisait savoir aux parents que la continuité pédagogique serait assurée sur école directe jusqu’à l’inscription de [C] dans son nouveau collège et qu’elle restait disponible pour accompagner la famille dans la recherche d’un nouvel établissement susceptible d’accueillir [C] [M]. Le même jour à 17h19, l’établissement se rapprochait de l’académie de [Localité 1] afin de permettre l’inscription rapide de [C] [M] dans un établissement dans la perspective des épreuves du brevet. L’institution académique accusait réception de cette demande le même jour à 17h38.

Le 11 mai 2026, l’inspecteur d’académie informait Monsieur et Madame [M] de
l’affectation de leur fils au sein du collège [Y] [G] à [Localité 6]
[Localité 7] et les a invités à réaliser les formalités d’inscription dans les meilleurs délais.

Monsieur et Madame [M] refusaient la solution qui leur était proposée et scolarisaient leur fils à domicile via la société ACADOMIA.

***

Estimant que la procédure disciplinaire ainsi que la décision prise par le Conseil de discipline était contestables en droit et en fait, par requête du 11 mai 2026 enregistrée au Greffe de ce tribunal le même jour, Monsieur [Q] [M] et Madame [J] [N] épouse [M] agissant à titre personnel et ès-qualité de représentants légaux de l’enfant [C] [M] ont sollicité du tribunal judiciaire de LYON de se voir autorisés à assigner à jour fixe, aux fins de, vu l'urgence, notamment, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de voir annuler la décision d’exclusion de l’établissement FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL, prise en son établissement scolaire secondaire le Collège [Etablissement 2].

Par ordonnance du 11 mai 2026, le Président du Tribunal Judiciaire de LYON a autorisé Monsieur [Q] [M] et Madame [J] [N] épouse [M] agissant à titre personnel et ès-qualité de représentants légaux de l’enfant [C] [M] à assigner FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL, prise en son établissement scolaire secondaire le Collège [Etablissement 2] pour l'audience du 27 mai 2026 à 13 heures 30, avec obligation d'assigner avant le 13 mai 2026.

***

Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2026, Monsieur [Q] [M] et Madame [J] [N] épouse [M] agissant à titre personnel et ès-qualité de représentants légaux de l’enfant [C] [M] ont fait assigner la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL, prise en son établissement scolaire secondaire le Collège [Etablissement 2] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir prononcer l’annulation de l’exclusion de [C] et plus précisément:
Vu l’article 1162 du Code civil,
Vu les articles L211-3 et R. 211-8 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 46 du Code de procédure civile,
Vu 1’article L631-1 Code de la consommation,
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pieces versées aux debats,
- ANNULER la decision d’exclusion definitive du collège Notre Dame de [Localité 5] prononcée à l’encontre de [C] [M] le 28 avril 2026 et confirmée à l’oral par la Cheffe d’établissement ;
- CONDAMNER la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL prise en son etablissement
secondaire le collège Notre Dame de [Localité 5] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la decision à intervenir à reintegrer rétroactivement [C] [M] en classe de 3° au sein de l’etablissement et à lui pennettre de passer les épreuves du Brevet National des Collèges ;
- SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
- CONDAMNER la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL prise en son établissement
secondaire le collège Notre Dame de [Localité 5] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification décision à intervenir à effacer la sanction disciplinaire prononcée du dossier de [C] [M] ainsi que toute trace de la procédure disciplinaire ;
- SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
- CONDAMNER la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL à verser à Monsieur [Q] [M] et Madame [J] [N] épouse [M] la somme de 4.486,60 euros, en réparation du préjudice matériel ;
- CONDAMNER la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL à verser à [C] [M] representé par ses representants légaux la somme de 500 euros, montant à parfaire, en
réparation du préjudice moral subi par l’élève ;
- CONDAMNER la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL à verser à Monsieur [Q] [M] et à Madame [J] [N] épouse [M] la somme de 200 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
- CONDAMNER la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL aux entiers dépens d’instance avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit deMe Sandra MARQUES Avocat sur son affirmation de droit ;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’execution provisoire de la decision à intervenir.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2026 , l’enfant [C] [M] représenté par ses représentants légaux Monsieur [Q] [M] et Madame [J] [N] épouse [M], ces derniers agissant également à titre personnel, demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
Vu l’article 1162 du Code civil,
Vu les articles L. 211-3 et R. 211-8 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 46 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 631-1 du Code de la consommation,
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du Code Civil,

- ANNULER la décision d’exclusion définitive du collège Notre Dame de [Localité 5] prononcée à l’encontre de [C] [M] le 28 avril 2026 et confirmée à l’oral par la Cheffe d’établissement,
- CONDAMNER la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL prise en son établissement secondaire le collège Notre Dame de [Localité 5] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à réintégrer rétroactivement [C] [M] en classe de 3e au sein de l’établissement et à lui permettre de passer les épreuves du Brevet National des Collèges,
- SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
- CONDAMNER la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL prise en son établissement secondaire le collège Notre Dame de [Localité 5] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification décision à intervenir à effacer la sanction disciplinaire prononcée du dossier de [C] [M] ainsi que toute trace de la procédure disciplinaire,
- SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
- CONDAMNER la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL à verser à Monsieur [Q] [M] et Madame [J] [N] épouse [M] la somme de 763,60 euros, en réparation du préjudice matériel,
- CONDAMNER la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL à verser à [C] [M] représenté par ses représentants légaux la somme de 500 euros, montant à parfaire, en réparation du préjudice moral subi par l’élève,
- CONDAMNER la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL à verser à Monsieur [Q] [M] et à Madame [J] [N] épouse [M] la somme de 200 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
- CONDAMNER la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL aux entiers dépens d’instance avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Me Sandra MARQUES Avocat sur son affirmation de droit,
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A titre liminaire, ils indiquent que le juge judiciaire et plus précisément le tribunal judiciaire de LYON est compétent. Sur le fond, ils soutiennent que si au sein des établissements privés sous contrat d’association avec l’Etat l’enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement public, le chef d'etablissement, conformément aux dispositions de l'artic1e R. 442-39 du Code de l’éducation, assume la responsabilité de l’établissement et de la vie scolaire, qu’en matière disciplinaire, les dispositions du Code de l’éducation ne trouvent pas à s’appliquer, que les règles sont fixées par le règlement intérieur qui n’a pas été respecté d’une part et qui lui-même se doit toutefois de respecter les principes fondamentaux du droit disciplinaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

En tous premiers, ils indiquent, au sens de l’article 1193 du code civil, que la composition du conseil disciplinaire était irrégulière, précisant qu’un des professeurs qui doivent être au nombre de deux, était manquant, qu’ainsi le conseil de discipline n’a pas respecté le règlement intérieur et qu’il n’a pas pu délibérer valablement. Ils ajoutent que c’est bien l’absence de disposition prévoyant un quorum qui rend la présence de chaque membre obligatoire. Ils ajoutent que le conseil n’a pas respecté plusieurs de ces grands principes du contradictoire, des droits de la defense, du principe de légalité des fautes et des sanctions, non bis in idem, de motivation, d’individualisation dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à l’encontre de [C] [M] et plus précisément que le règlement intérieur :
- sur le principe de légalité des fautes ne prévoit pas de manière précise, les comportements fautifs pouvant donner lieu à poursuites disciplinaires et que la sanction sur le plan disciplinaire d’un fait non prévu au règlement intérieur n’est pas admise et ce quand bien même ledit fait serait constitutif d’une infraction pénale, rappelant que le terme “respect des personnes” n’est pas suffisamment précis, que la tentative de violence n’est pas répréhensible pénalement, que le croche-pied n’était pas dans l’intention de faire du mal, que les motifs visés dans la convocation n’étaient pas prévus dans le règlement et qu’en outre le terme “cette décision peut aller jusqu’au renvoi définitif est insuffisamment précise ( principe de légalité des fautes).
- sur la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, ne prévoit pas la consultation du dossier pour préparer sa défense, en violation du principe du contradictoire et de l’accès au dossier et n’a pas été communiqué aux parents (décision du défenseur des droits et de la jurisprudence).

Sur le droit au silence, ils ajoutent que le droit au silence dans la convocation ou pendant le conseil de discipline n’a pas été notifié à [C] [M], ce qui lui a causé grief au visa de l’article de la DDHC. ( J TA). Ils citent l’article l’article R. 511-12-1 du Code de l’éducation venu consacrer ce droit au silence pour les élèves du secondaire des établissements d’enseignement publics et tout en admettant que ces dispositions du Code de l’education relatives à la procédure disciplinaire ne sont pas applicables aux etablissements d’enseignement prives, le droit au silence n’en constitue pas moins un principe fondamental du droit disciplinaire .
Sur le principe non bis in idem, ils soutiennent que celui-ci a été violé, indiquant que [C] avait déjà été sanctionné pour avoir jeté un projectile sur un camarade (exclusion de cours le 30 mars 2026), avait été également sanctionné par deux heures de retenue le 1er avril 2026 pour avoir fait un croche-pied à un camarade le 20 mars 2026 et avait encore été sanctionné par une retenue d’une heure le 3 avril 2026 pour avoir crâché sous le préau le 30 mars 2026 et avait été exclu de cours le 3 avril 2026 pour insolence envers son professeur de sorte que l’ensemble des faits justifiant l’exclusion avaient déjà donné lieu à sanction. Ils soutiennent encore que le rejet de leur recours gracieux qu’ils avaient formalisé dès le soir-même de l’exclusion, bien qu’effectué oralement, ne leur a jamais été notifié. Sur l’absence de motivation de la sanction disciplinaire prononcée, ils indiquent que celle choisie n’est motivée ni en droit ni en fait dans le courrier de notification de l’exclusion.

Ils soutiennent encore que la sanction prononcée est manifestement disproportionnées, précisant qu’il s’agissait du premier passage en conseil de discipline de l’élève et que le principe de gradation des sanctions s’imposait, notamment par une exclusion temporaire, précisant que la disproportion est d’autant plus manifeste que l’exclusion définitive intervient à un mois seulement du début des épreuves du Brevet National des Colleges, sanction portant ainsi une atteinte grave à la scolarite de l’élève. Ils précisent en outre que les absences dès le début de l’année, étaient justifiées par son activité de futsal qui n’avaient pas encore donné lieu à autorisation. Ils ajoutent que [C] s’était plus investi dans son travail scolaire sur la seconde partie de l’année, ce qui avait été reconnu par les délégués de classe et la professeure principale lors du conseil de discipline.

Ils demandent que la décision d’exclusion soit annulée et l’élève réintégré sous astreinte en classe de 3° sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, justifié par la proximité des épreuves du brevet national des collèges. Sur la demande au titre de l’effacement de la sanction et de toute trace de la procédure disciplinaire du dossier de l’éléve, ils indiquent que Le Tribunal de Céans condamnera la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL à effacer la sanction ainsi que toute trace de la procédure disciplinaire du dossier de l’éleve sous astreinte de 100 euros parjour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

Sur la demande au titre de l’indemnisation du préjudice subi, ils indiquent que l’établissement scolaire a engagé sa responsabilite contractuelle en application des articles 1231-1 et1231-2 du Code Civil. Sur le préjudice matériel, ils indiquent avoir été contraints d’inscrire [C] à ACADOMIA afin limiter au maximum les conséquences de cette décision sur sa scolarité, que les formateurs lui donnent des devoirs entre chaque séance qu’il travaille avec ses parents, qu’il a suivi 3 heures de mathématiques et 1 heure de francais la semaine du 4 mai 2026, puis 3 heures de mathématiques et 2 heures de français, soit un total de 17 heures. Ils précisent avoir inscrit [C] à ACADOMIA le 5 mai alors qu’ils n’ont reçu la décision d’affectation que le 12 mai et que le suivi des cours a été stoppé le 26 mai . Ils indiquent avoir réglé les frais d’adhésion de 19 euros et qu’ils devront régler 43,80 euros TTC par heure de cours. Ils actualisent leur demande de paiement à la somme de 763,60 euros (19+43,8x17). Sur le préjudice moral, ils indiquent que [C] devait passer les épreuves du Brevet National des Colleges au mois de juin et plus précisement l’oral le 3 juin et les épreuves écrites du 26 au 30 juin, que son exclusion definitive à l’issue d’une procédure viciée à un mois seulement de cet examen lui cause un important prejudice moral puisqu’il ne peut plus assister à l’intégralité des cours avec ses camarades de classe et se retrouve dans la plus grande incertitude pour les épreuves. Ils ajoutent qu’en l’absence d’établissement scolaire, aucune décision d’orientation pour la seconde générale et technologique ne sera prise et qu’il risque de se voir refuser son inscription au lycée public [Adresse 5] 5 [Localité 1] 9ème pour la rentrée 2026/2027 de sorte que [C] [M] est trés affecte par son exclusion définitive qui a été d’une rare violence et qu’outre le stress important engendré par une telle situation, ils ont dû s’organiser pour limiter an maximum l’incidence d’une telle sanction sur la scolarite de leur fils ce qui leur a nécessairement causé à eux aussi, un préjudice moral.

***

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2026 , la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL prise en son établissement secondaire le Collège [Etablissement 3] demande au tribunal de débouter Enfant [C] [M] représenté par ses représentants légaux et ses parents [Q] [M] [J] [N] épouse [M] de leur prétentions et de :
Vu l’article R. 442-39 du Code de l’éducation,
Vu les articles1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,

- JUGER que les contestations de forme et de fond élevées par les consorts [M], à l’encontre de la décision d’exclusion définitive prise le 28 avril 2026 par le Conseil de
discipline du COLLEGE NOTRE-DAME [Z] sont inopérantes et infondées;
- JUGER que la décision d’exclusion prise par Conseil de discipline du COLLEGE NOTRE-DAME [L] LOURDES est justifiée au regard des agissements graves et répétés de [C] [M], des prévisions du règlement intérieur et du respect des principes généraux ;
En conséquence,
- DÉBOUTER les consorts [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et moyens ;
- CONDAMNER les consorts [M] à verser à LA FONDATION APPRENTIS D’AUTUEIL, prise en son établissement secondaire, COLLEGE NOTRE-DAME [Z], la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les consorts [M] aux entiers dépens de l’instance.
En toute hypothèse,
- ORDONNER la mise à l’écart de l’exécution provisoire

Au soutien de sa défense, elle soutient que le 8 avril 2026, le chef d’établissement a convoqué les parents de [C] [M] devant le Conseil de discipline, que le 28 avril 2026, le Conseil de discipline a prononcé une décision d’exclusion définitive, que Monsieur et Madame [M] ont exercé un recours gracieux à l’encontre de la décision dès le 29 avril 2026 qui leur a été notifiée, que le 4 mai 2026, le chef d’établissement a reçu Monsieur et Madame [M] et refusé leur recours gracieux tout en se rapprochant de l’académie de [Localité 1] afin de permettre l’inscription rapide de [C] [M] dans un établissement dans la perspective des épreuves du brevet laquelle a proposé aux parents un établissment scolaire dès le 11 mai 2026 que les parents ont refusé.

Elle soutient que les règles de procédure disciplinaires relèvent de la compétence du seul chef d’établissement et qu’elles sont rendues opposables aux élèves et leurs parents par la signature du règlement intérieur de l’établissement, que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme n’est pas applicable à l’organe disciplinaire d’un établissement d’enseignement privé examinant la violation du règlement intérieur par un élève et qu’il n’existe donc juridiquement aucune obligation contraignante à la charge des établissements d’enseignement privé en matière de procédure disciplinaire, rappelant que dans l’absolu, un chef d’établissement pourrait même ne pas convoquer le Conseil de discipline puisque l’exercice de son pouvoir disciplinaire n’est assujetti à aucun texte spécifique comme le rappelle utilement le Défenseur des droits et que seule la liberté contractuelle prime dans l’enseignement privé. Elle indique que les parties ne peuvent pas se prévaloir de l’inobservation de formes qui ne sont pas prévues par le règlement intérieur - ou encore par des textes qui ne sont pas applicables aux établissements privés - et dont l’inobservation n’est sanctionnée par aucune nullité en droit positif. Elle soutient que le règlement intérieur dresse la liste non-exhaustive des membres susceptibles de participer au Conseil de discipline et que rien n’impose que tous les membres soient présents faute d’un quorum atteint, que le conseil de discipline est seulement un organe interne de gestion contractuelle et qu’il ne saurait être imposé le formalisme du secteurpublic. Elle indique que l’établissement scolaire a simplement souhaité porter à la connaissance des familles et des élèves, sans y être obligé, une composition de principe, un cadre d’organisation de la procédure mais pas un corpus de règles contraignantes dont le non respect serait assorti de sanctions. Elle précise que le règlement intérieur liste la qualité des membres appelés à composer le Conseil de discipline sans imposer un quorum pour que le Conseil puisse valablement statuer. Elle précise qu’en tout état de cause cet argument n’est pas recevable puisque le conseil était composé de 8 participants, que l’élève et sa famille ont été régulièrement convoqués et se sont présentés devant le Conseil, ont été entendus et exposer leur version des faits et enfin que la décision a été prise après délibération d’un Conseil comprenant des représentants de l’équipe éducative et des représentants d’élèves et de parents présents.

Elle rappelle que le règlement intérieur pose en effet un principe général en rappelant aux familles et aux élèves que ces derniers doivent adopter un comportement respectueux de tous et de tout, qui est précisé comme n’étant pas négociable et que les allégations des demandeurs sur ce point n’ont pas de sens.Elle rappelle que l’obligation à la consultation du dossier disciplinaire n’est imposée par aucun texte et que le Juge judiciaire contrôle que les faits reprochés ont été clairement portés à la connaissance des parents et de l’élève et qu’ils aient pu être entendus et s’expliquer devant le conseil de discipline ce qui est le cas en l’éspèce, ayant eu un temps suffisant pour préparer leur défense, été avisés de la liste des faits qui étaient reprochés, et ayant accès à [Localité 8] DIRECTE, le dossier de discipline n’étant pas différent comme l’indique le règlement. Elle ajoute que les normes relatives à la notification du droit au silence imposées dans le secteur public ne sauraient être applicables dans le secteur privé et que les demandeurs extrapolent en transposant cette règle au secteur privé, s’agissant de relation entre personnes privées.

Sur la prétendue violation de la règle non bis in idem, elle indique que les demandeurs assimilent les punitions ponctuelles aux sanctiones définitives alors qu’elles ne s’incrivent pas sur le même plan et ne relèvent pas de la compétence des mêmes personnes et que le aisonnement des demandeurs reviendrait à priver l’établissement de toute graduation dans les sanctions. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il est expressément stipulé dans le règlement qu’elles sont cumulatives, rappelant que les faits visés dans la convocation apparaissant comme les points culminants d’un comportement perturbateur et irrespectueux déjà ancien, illustrant une incapacité durable de l’élève à se conformer aux exigences de respect des personnes et de sécurité.

Elle rappelle que la décision d’exclusion ne constitue nullement un acte administratif soumis aux exigences de motivation des décisions administratives défavorables, qu’aucun texte applicable aux établissements privés sous contrat n’impose que la notification d’une sanction disciplinaire comporte une motivation détaillée en fait et en droit. Elle ajoute que le règlement intérieur de la Fondation, comme le contrat de scolarisation, prévoient les obligations de comportement des élèves et l’échelle des sanctions disciplinaires, sans subordonner la validité de ces dernières ou leur mise en oeuvre à une motivation écrite détaillée.

Sur la proportionnalité de la sanction elle rappelle que l’obligation au respect était une valeur indiquée comme non négociable dans le règlement intérieur, qu’il prévoit une graduation des sanctions dont l’élève a précisément bénéficié et dont il n’a tiré aucune leçon, rappelant qu’il est arrivé d’un collège où il a précisément rencontré des problèmes de comportement au cours de l’année 2024/2025 et qu’il n’a été accepté qu’à la condition qu’il se mettre au travail dans une posture d’élève mais qu’il s’est fait remarquer dès le mois de septembre puis tout au long de l’année alors qu’il avait signé un engagement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par les parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026.

MOTIVATION

A titre liminaire, il ressort de la combinaison de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 4 que le juge ne statue dans le cadre de la présente espèce que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il sera cependant rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à constater, relever, déclarer, préciser, indiquer, établir, observer ou mentionner qui ne sont pas des prétentions à la reconnaissance d'un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement. De même, les mentions dans le dispositif des conclusions qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties et ne donneront lieu à aucune mention dans le dispositif de cette décision.

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il ressort ainsi des dispositions des articles 6, 9 et 15 du Code de procédure civile ainsi que celles de l’article 1353 du Code civil mettent à la charge de monsieur [V] la démonstration des faits qu’il allègue au soutien de ses prétentions.

Les dispositions des articles 6, 9 et 15 du Code de procédure civile ainsi que de l’article 1353 du Code civil mettent à la charge de [C] [M] et de ses parents, la démonstration des faits qu’ils allèguent au soutien de ses prétentions.

Sur la compétence matérielle et territoriale du tribunal judiciaire

Aux termes de l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire; le e tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Le contrat conclu entre les représentants légaux d’un élève mineur et un établissement d’enseignement privé sous contrat avec l’Etat constitue un contrat de droit privé et plus précisément un contrat de consommation devant, en cas de litige, relever de la compétence des juridictions judiciaires.
Enfin, il ressort de la combinaison de l’article susvisé et de l’article R. 211-8 du même code que le tribunal judiciaire est compétent aux fins de statuer sur le bienfondé et sur la régularité d’une procédure disciplinaire initiée par un collège à l’égard d’un collégien, la demande ne pouvant pas être chiffrée. Dès lors, en l’espèce, la contestation de la décision d’exclusion définitive du collégien [C] [M] prise par le Conseil de discipline du collège Notre Dame de [Localité 5] de la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL, établissement privé sous contrat d’association avec l’Etat, relève de la compétence du Juge judiciaire.

En application de l’article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

Les demandeurs résidant à LISSIEU (69), le tribunal judiciaire de LYON est compétent.

Sur la demande principale

I - Sur la régularité de la procédure disciplinaire et le bien-fondé de la santion

A) Sur le fondement de la procédure disciplinaire et des sanctions en découlant

Aux termes de l’article 442-39 du code de l’éducation, le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire. Il définit notamment les modalités d'organisation de la continuité pédagogique en cas d'absence d'un enseignant.

Par application des articles L 442-1, L 442-5 et L 442-12 du code de l'éducation, dans les établissements privés qui ont passé un des contrats avec l'Etat, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'État. De même, ces établissements d'enseignement privés sont organisés selon les mêmes structures pédagogiques que celles des établissements d'enseignement publics. Toutefois, la vie scolaire relève des pouvoirs du chef d'établissement et n'est pas soumise aux dispositions du code de l'éducation à ce titre. En effet, l'article R 442-39 du code de l'éducation dispose que le chef d'établissement privé sous contrat assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire. Il n'est pas soumis à la procédure disciplinaire opposable aux établissements d'enseignement publics. En matière de discipline, il est ainsi rappelé que les relations entre l'école privée, les parents et l'enfant relèvent du droit privé sur le fondement contractuel.

Il peut être ainsi rappelé que le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire tel que cela résulte de l'article R 442-39 du code de l'éducation, seul l'enseignement relevant du contrôle de l'État (CA [Localité 9], 27/2/2018, 16/00229).

Ainsi, les règles applicables en matière de discipline dans le cas de la situation de l’enfant [C] [M] sont celles issues du règlement intérieur. Dès lors, la régularité de la procédure et de la décision d’exclusion de [C] sera examinée à l’aune de celui-ci.

Ainsi, si au sein des établissements d'enseignement privés, la vie scolaire relève des pouvoirs du chef d'établissement et n'est pas soumise aux dispositions du code de l'éducation relatives à la procédure disciplinaire, celle-ci doit respecter non seulement les règles prévues par le règlement intérieur de l'établissement mais aussi les principes du droit disciplinaire qui comprennent la règle du non bis in idem et les principes de légalité des fautes et des sanctions et du contradictoire, ainsi que les principes de proportionnalité et d'individualisation de la sanction.

B) Sur la violation des principes fondamentaux du droit disciplinaire

Le conseil de discipline, en sa qualité d’instance solennelle, doit respecter les principes généraux du droit lesquels s'appliquent même en l'absence de texte (CA [Localité 9], 27/2/2018, 16/00229). Toute sanction doit respecter les règles du droit disciplinaire, à savoir notamment le principe de légalité des fautes et des sanctions, la règle du "non bis in idem" (impossibilité de sanctionner deux fois pour les mêmes faits), les principes du contradictoire, de proportionnalité et de l'individualisation de la sanction. De même, comme il a déjà été indiqué dans la présente décision, l'établissement doit respecter les règles qu'il a lui-même édictées dans son règlement intérieur.

1) Sur le motif tiré de l’irrégularité de la composition du conseil de discipline

En l'espèce, au soutien de leur demande principale, les demandeurs soulèvent l'irrégularité de la composition du conseil de discipline.

Il convient de rappeler que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas applicable à l'organe disciplinaire d'un établissement d'enseignement privé examinant la violation du règlement intérieur par un élève. Il doit encore être rappelé que si le recueil du défenseur des droits encourage la mise en place de conseils de discipline, cette pratique n’est encadrée par aucun texte normatif.

Il appartient en revanche au juge de contrôler que la composition du conseil de discipline du 28 avril 2026 n’était pas irrégulière de sorte qu’une irrégularité de composition du conseil de discipline ne garantissait pas l'équilibre des droits des parties (CA [Localité 9], 27/2/2018, 16/00229).

Il n'est pas contesté que le règlement intérieur a été valablement porté à la connaissance de [C] [M] et de ses représentants légaux. Par ailleurs, l'établissement lui-même doit respecter les règles qu'il a lui-même édictées dans son règlement intérieur. Le règlement intérieur, page 3 et 4, paragraphe F, intitulé “ NON RESPECT DU REGLEMENT INTERIEUR” est subdivisé en plusieurs paragraphes écrits en caractère gras:
“Les Punitions (...)” (p3);
“Les sanctions (...)”(p4);
“La composition du conseil éducatif (...) ” (p4);
“La composition du conseil de discipline (...)” (p4);

A titre liminaire, il est relevé que le paragraphe “ Les sanctions” est introduit par la mention suivante: “ Les sanctions délivrées par le Chef d’établissement ou par le conseil de discipline pour des manquements graves ou répétés (code de l’éducation)”. Il ressort ainsi en tous premiers lieux de ces dispositions contractuelles qui illustrent les articles susvisés, que le chef d'établissement, par principe, dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour engager les poursuites disciplinaires d’une part et décide de ses orientations à savoir par lui seul ou en conseil de discipline. Le chef d'établissement dispose donc également par principe, d'un pouvoir discrétionnaire pour saisir le conseil de discipline des élèves.

Par ailleurs, il est relevé que le paragraphe “composition du conseil de discipline” stipule :
“La composition du conseil de discipline : Le Chef d'établissement du Responsable de la viescolaire, du professeur principal et d’enseignants, l‘éducaleur référent, un membre du personnel,des parents de l'APEL, des délégués de classe et toute autre personne, membre de Ia communauté éducative invitée par le Chef d‘établissement. L‘enfant concerné et ses parents sont convoqués pour la 1ère partie du conseil
- Dans cette 1ère partie, sont exposés les faits et sont entendus les différents participants
- En 2de partie, hors presence des parents et de l‘élève, le conseil delibère et donne un avis
- Le chef d'établissement ou le conseil prend ensuite une décision. qui peut aller jusqu'à uneexclusion définitive. Elle est communiquée par courrier aux parents par le chef
d‘établissement. S'il s'agit d‘une exclusion definitive en cours d’année, le chef d’établissement est tenu d’accompagner la famille dans la recherche d'un autre établisscment (Une seule proposition).”

Ce paragraphe liste donc une liste de personnes devant et pouvant constituer le conseil de discipline et dresse une description du déroulement de la séance du conseil. Or, concernant la composition, il est relevé en premiers lieux que la formulation employée dans le règlement intérieur, bien que maladroite, met encore en évidence, ab initio que LE chef d’établissement est susceptible de représenter à lui seul, la fonction de conseil de discipline à la différence des autres personnalités visées qui sont précédées du déterminant “DU ou DES”: “ Composition du conseil de discipline: “ Le chef d’établissement, du Responsable de la vie scolaire, du professeur principal et d’enseignants, l’éducateur référent, un membre du personnel, des parents de l’APEL des délégués de classe et toute autre personne, membre de la communauté éducatuve invitée par le chef d’établissement”. En second lieu, force est de constater que dans le même esprit, le règlement intérieur dresse une liste non-exhaustive des membres susceptibles de participer au Conseil de discipline, le document employant des termes précis mais également généraux tels la formule “ du professeur principal et d’enseignants”, cette formulation générale n’imposant précisément pas un chiffre minimum imposé mais laissant entendre la possibilité qu’il soit constitué de plusieurs enseignants, la qualité et la fonction de ces derniers apparaissant davantage être le critère de sélection que leur nombre. De la même façon, la formule “des délégués de classe” permet de comprendre que les deux délégués de classe seront invités à participer au conseil de classe par le chef d’établissement. Pour autant, il apparait évident que l’absence d’un d’eux ne saurait entâcher la régularité de la décision qui sera prise. De la même façon, le terme “des parents de l’APEL” est un terme général non exhaustif, n’imposant ni minimum ni maximum sauf à cibler la qualité même de représentant de l’APEL de ces personnes présentes. Encore, le terme “ ou toute autre personne membre de la communauté éducative invitée par le chef d’établissement” met encore en évidence que la liste n’est pas exhaustive, le choix des participants relevant du pouvoir d’appréciation du chef d’établissement en considération des faits de la cause. En troisième lieu, il est relevé que viennent les personnalités qui sont “invitées” par le chef d’établissement ce qui illustre encore son pouvoir décisionnaire et l’opportunité des conditions dans lesquelles la procédure disciplinaire aura lieu/doit avoir lieu.

Ainsi, il ne peut qu’être rappelé, ce qu’illustre à nouveau ce règlement intérieur, qu’aucune disposition légale ni réglementaire n’impose un régime de quorum ou la présence de tous les membres appelés à y participer, comparable à celui d’un établissement public d’enseignement (EPLE). Il apparait ainsi que la seule limite consiste à s’assurer que se réunisse un conseil équitable pour les personnes convoquées et respectant leur droits de la défense, le conseil de discipline tel prévu par le règlement intérieur de l’établissement, apparaissant vouloir être présenté comme un cadre rassurant pour les parents permettant de présumer d’un équilibre décisionnel et garant de la lutte contre l’arbitraire ainsi que du respect des principes fondamentaux. Il peut donc être déduit de ces stipulations contractuelles, à l’aune des normes susvisées, que le règlement intérieur liste ainsi la qualité des membres appelés à composer le Conseil de discipline (chef d’établissement, représentants des enseignants, de la vie scolaire, parents d’élèves, élèves délégués…) mais ne prévoit ni que tous les membres doivent nécessairement être présents ni qu’un quorum doive nécessairement être atteint pour que le Conseil puisse valablement statuer. Or, en l’état, il n’est donc aucunement démontré par les demandeurs que le règlement intérieur, tel qu’édicté, n’assurerait pas aux parents, un équilibre dans leur droit de s’expliquer.

Enfin, en l’espèce, il ressort de la lecture de la convocation et de la décision du conseil que lors des sa séance du 28 avril 2026, le Conseil de discipline comptait neuf participants dont sept personnes ayant droit de vote: la cheffe d’établissement, deux enseignants (Madame [T] la professeur principale et Monsieur [S] professeur de mathématique), la responsable de vie scolaire (Madame [I], représentant du personnel), l’éducateur référent, (Monsieur [F]), un représentant de l’APEL (Monsieur [H]), les deux délégués de classe ([P] et [O]). Il est précisé qu’excepté les élèves, tous ont un pouvoir délibératif, soit sept personnes, de sorte que rien ne permet de déduire de cette composition parfaitement équilibrée que [C] aurait été exposé à une décision arbitraire. Bien au contraire, non seulement la décision d'exclusion de [C] [M] a été prise par les membres présents, soit 7 personnes mais surtout en l’absence d’un seul professeur contre sept, en la personne de Monsieur [B], professeur de SVT, initialement invité à être présent, et qui, s’il a un avis nécessairement pertinent, cotoye moins régulièrement les collégiens que les professeurs des matières principales en classe de 3ème et peut avoir un moins tranché et éclairé que ces derniers donc moins susceptible d’influencer ses collègues et en tous cas de faire basculer les votes. Ainsi, rien, dans la composition même du conseil de discipline, telle qu’elle a été mise en place le 28 avril 2026 , ne permet d’en déduire d’une part qu’elle serait irrégulière ni qu’elle ait abouti à rendre les votes arbitraires. Dès lors, les demandeurs ne démontrent pas que la présence de plus de membres aurait changé le sens de la décision, ni que l’absence du professeur de SVP aurait porté atteinte aux droits de la défense ni enfin que le Conseil aurait été "déséquilibré" par cette absence au point de fausser la délibération.

2) sur la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense

Monsieur et Madame [M] soutiennent que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans la mesure où ils n’ont pas eu accès au dossier disciplinaire de leur enfant.

Le principe du contradictoire doit s'appliquer dans les termes du règlement intérieur. Il n’est pas démontré en l’espèce que l’esprit du règlement intérieur en ait été dépourvu.

Par ailleurs:

Sur le dossier disciplinaire

L'élève et ses parents doivent avoir été informés des faits reprochés (CA [Localité 10], 9/12/21, 19/14016; CA [Localité 11], 9/5/17, 15/01637). Ils doivent avoir pu formuler des observations pendant le conseil de discipline (CA [Localité 10], 9/12/21, 19/14016 ; CA [Localité 9], 27/2/2018, 16/00229).

En tous premiers lieux, il convient de rappeler que le dossier disciplinaire n’est pas obligatoire sauf à ce qu’il ait été prévu dans le règlement intérieur.

Il est constant que [C] et ses parents n'ont pas eu accès au dossier disciplinaire avant la tenue du conseil. Toutefois, non seulement aucune disposition du règlement intérieur n'impose cet accès préalable mais il n'est en outre pas démontré par les demandeurs ni même allégué, qu'ils aient demandé à y avoir accès avant la tenue de ce conseil de discipline alors qu’ils bénéficiaient du temps nécessaire pour le solliciter. Sur ce point, il est rappelé que le fait pour les consorts [M], de l’avoir sollicité après la notification de l’exclusion définitive apparait parfaitement inopérante. En outre, il ressort de la convocation que le collège leur a adressé le 8 avril 2026, que le motif de la réunion de ce conseil était clairement mentionné en ces termes:
“- Le 3 avril : refus répétés de se conformer aux consignes de l’adulte ;
- Le 30 mars : exclusion de cours pour jet violent de projectile vers un camarade ;
- Le 30 mars : mauvaise attitude : [C] a craché sous le préau
- Le 20 mars : [C] a fait un croche-pied à un élève de 4ème, ce qui lui a causé une
douleur importante.”

Ainsi , [C] et ses parents étaient parfaitement informés des motifs pour lesquels ils étaient convoqués. Ainsi, non seulement l'accès au dossier n'a pas été refusé à [C] et ses parents, mais ceux-ci étaient précisément informés des faits reprochés et étaient mis en mesure de réfléchir aux arguments en défense qu’ils voulaient invoquer pour justifier le jet de projectile, le crachat sous le préau et de s'en expliquer lors du conseil de discipline.

Enfin, il est démontré par la défenderesse que les parents ont été tenus informés de manière continue des nombreux écarts de conduite de leur fils au cours de l’année puisqu’il est démontré que les éléments constituant le dossier disciplinaire était directement consultables par les demandeurs eux-mêmes sur la plateforme [Localité 8] [Etablissement 4] qui constitue l’outil pédagogique de liaison entre l’établissement et les familles. Ceci est d’ailleurs précisé dans le règlement intérieur : « (…) une sanction éducative en fonction du manquement qui sera notifiée sur [Localité 8] directe ». Or, il n’est pas justifié par les demandeurs qu’au moment de statuer, le Conseil de discipline ait disposé d’autre pièce que les relevés figurant sur [Localité 8] DIRECTE, des actes commis et des punitions/sanctions reçues par [C] [M] durant l’année scolaire et dont la famille avait une parfaite connaissance par l’intermédiaire de l’outil [Localité 8] [Etablissement 4], sous l’onglet « vie scolaire ». Ce relevé fait d’ailleurs apparaitre que Monsieur et Madame [M] ont toujours été informés en direct au cours de l’année des comportements reprochés à leur fils et des sanctions prises par « SMS » et via [Localité 8] DIRECTE avec la mention « Sanction ED ».Enfin, il est relevé que les demandeurs produisent eux-mêmes un extrait du dossier disciplinaire de leur fils ce qui démontre qu’ils ont une connaissance éclairée du dossier de leur fils.

Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces constatations qu’aucune violation du principe du contradictoire et des droits de la défense tirée de ce moyen n’a été commise par l’établissement, qui aurait desservi leurs intérêts ou leur aurait porté préjudice pour la défense de leurs intérêts. Ainsi, l'annulation de la décision n'est pas non plus encourue de ce chef.

Sur les conditions de convocation et la présence des parents

Il est rappelé que selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Les parents ont à l'égard des enfants droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation (article 371-2 du Code Civil). Ils doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d'éducation sont pris après concertation.

Le délai entre la convocation et la tenue du conseil doit être suffisant pour préparer sa défense (CA [Localité 10], 9/12/21, 19/14016). Il n’est pas contesté par les demandeurs que l’élève et sa famille ont été régulièrement convoqués par courrier en date du 8 avril 2026 soit près de 20 jours avant le conseil de discipline et en tous cas dans des délais leur permettant non seulement de prendre leurs dispositions pour être présents mais également pour préparer leur défense. Sur ce point, l’absence de Monsieur [M] apparait ainsi parfaitement inopérante et ne saurait aucunement invalider la décision, les deux parents ayant été mis en mesure de s’organiser pour être présents, l’enfant ayant pu être valablement représenté par un de ses représentants légaux investis comunément de l’autorité parentale et l’absence du père relevant en tout état de cause de son choix personnel. Dès lors l’absence du père ne saurait être reproché à l’établissement ni exciper un motif d’invalidation.

Il n’est par ailleurs pas contesté que l’enfant et ses représentants ont pu être entendus, [C] et sa maman ayant pu exposer leur version des faits, leurs arguments, et discuter le contenu des rapports d’incident. Enfin, il n’est pas davantage contesté que la décision du conseil a été prise après délibération d’un Conseil comprenant l’équipe éducative et les représentants d’élèves et de parents présents tels qu’ils ont été décrits précédemment et qui ont entendus les personnes concernées.

Dès lors, la violation des droits de la défense tirée de ce moyen ne saurait davantage prospérer.

3) sur la violation de la légalité des fautes

Monsieur et Madame [M] soutiennent que ce principe n’aurait pas été respecté dans la mesure où les faits visés dans la convocation ne seraient pas expressément visés dans le règlement intérieur comme pouvant constituer des fautes sanctionnables sur le plan disciplinaire, à savoir :
- Refus répétés de se conformer aux consignes de l’adulte ;
- Exclusion de cours pour jet violent de projectile vers un camarade ;
- Mauvaise attitude : [C] a craché sous le préau ;
- [C] a fait un croche-pied à un élève de 4ème, ce qui lui a causé

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