T. com. 6901, 28 mai 2026, n° 2026F00781
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Texte de la décision
28/05/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON28/05/2026JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03 février 2026
La cause a été entendue à l'audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Madame Isabelle CRIBIER, Président,
Madame Florence TOUSSAINT, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
En présence de :
* Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
* la SELARL [A] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société COMTECH
[Adresse 1] -
en personne
ET
ENTRE
* Madame [D] [Q]
[Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3][Localité 2]BENITE DÉFENDEUR - non comparant
Rôle n° 2026F781 Procédure 2025RJ775
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d'instance en date du 03 février 2026 concernant la liquidation judiciaire de La société COMTECH, a été assigné à comparaître Madame [D] [Q] pour l'entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
* d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu'il n'a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n'a été remis à l'étude du mandataire judiciaire pour l'ensemble de la période d'exploitation, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ;
* d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 30/10/2024, soit 7 mois avant le jugement d'ouverture ; cependant, eu égard à l'importance et l'ancienneté du passif exigible à cette date, le dirigeant ne pouvait pas ignorer l'état de cessation des paiements de sa société. En effet, le passif de la société, qui s'élève à la somme de 162 467,80 €, est essentiellement constitué de créances fiscales dues depuis mai 2021 (Pièce n°7), de créances sociales dues depuis septembre 2020 (Pièce n°8), et de créances salariales.
Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui ;
Le Ministère Public, considérant que les fautes sont caractérisées, requiert une faillite personnelle d'une durée de 7 ans.
DISCUSSION
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu'il est établi que le défendeur n'a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire pour l'ensemble de la période d'exploitation ; que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;
Attendu sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la réalité de la tardiveté de la cessation des paiements, que le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements 7 mois avant le jugement d'ouverture ;
Attendu en conséquence qu'il convient de prononcer à l'encontre du défendeur, en application des articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce, une faillite personnelle de 7 ans ;
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l'article [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l'exécution provisoire ;
Attendu qu'il convient de rappeler qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Sur rapport du juge-commissaire déposé et communiqué au défendeur,
PRONONCE
à l'encontre de Madame [Q] [D], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (France), une faillite personnelle de 7 ans.
ORDONNE
l'exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE
qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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