T. com. 8002, 29 mai 2026, n° 2026F00529
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
29/05/2026
JUGEMENT DU VINGT-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
4ème CHAMBRE
N° de PC : 2025RJ409
L'affaire a été entendue à l'audience du vingt-deux mai deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
Madame Françoise GAUDEFROY Présidente de la 4ème Chambre,
Monsieur Didier GOY, Monsieur Benoit HERBET, Juges,
assistés de Me Xavier BERNARD, greffier;
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
A LA DEMANDE DE:
1) Me [G] [N], Administrateur Judiciaire demeurant à [Adresse 1], es-qualités d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance de la société SARL FIDEL [Localité 1] ayant siège social [Adresse 2] inscrite au RCS AMIENS sous le numéro 984 514 638, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d'AMIENS en date du 06/02/2026, ayant déposé le 28/04/2026 un projet de plan en date du 28/04/2026 par voie de cession des actifs de la SARL FIDEL AMIENS, à la suite des offres de reprise transmises respectivement par madame [E] [Q] et par la SAS ANTALYA ;
2) SARL FIDEL [Localité 1]
spécialisée dans l'exploitation de tous fonds de restauration dont la restauration rapide, sandwich, salade, grillade, rôtisseries, plat à emporter et à consommer sur place. Traiteur, n'employant actuellement pas de salariés, avec un chiffre d'affaire de 7.000 euros en 2025, comparante par Monsieur [J], entendu en ses observations ;
EN PRESENCE DE:
1°) Selas MJS PARTNERS prise en la personne de Me [A] [X], demeurant [Adresse 3], es-qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL FIDEL AMIENS, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d'AMIENS en date du 04/12/2025; entendu en ses observations qui s'associe aux pertinentes observations de l'administrateur judiciaire ;
2°) Le Ministère Public représenté par Mme [D] [F]
, Procureure Adjointe de la République, entendu en ses observations, favorable au principe de cession afin de préserver les intérêts des créanciers ;
3) Co-contractant :
Indivision [Y], bailleur,
composée de Mme [W] [Y], épouse [B], Mme [L] [Y], Mme [T] [Y] et Mme [I] [Y], représentée par le cabinet DELAHOUSSE et Associés, comparant par Me Margot ROBIT ; qui rappelant les diverses difficultés rencontrées par le bailleur ne s'oppose pas à la cession envisagée ;
APRES AVOIR ENTENDU, après expression des intervenants ci-avant:
Les auteurs des offres :
* Mme [E] [Q], assistée de Me Jérémy HANNARD, avocat, détaillant son offre (améliorée par courriel en date du 18/05/2026) d'un montant de 31.000€ avec la Licence IV soit 30.000€ pour les éléments incorporels et 1.000€ pour les éléments corporels ainsi que leur projet de travaux sur les locaux dans lequel est
installé le fonds de commerce et la prévision d'embauche de 2 salariés, déposant à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS le prix de cession ;
* SAS ANTALYA représentée par son président M.[P] détaillant son offre d'un montant de 28.000€ sans la Licence IV, avec la reprise du gérant de la SAS FIDEL [Localité 1] et de l'activité de restauration ; déposant à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS le prix de cession ;
* Mme [Z] [K], proposant à l'audience le prix de 30.000€ avec la Licence IV, déposant le jour de l'audience à 9h00 un chèque de banque du prix de cession chez l'administrateur judiciaire;
L'affaire est mise en délibérée lors de l'audience du 22/05/2026 au 29/05/2026 les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa du code de procédure civile ;
APRES EN AVOIR DELIBERE:
En raison du lien unissant les deux instances pendante, il convient pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros respectifs 2026F529 et 2026F535 ;
Le Tribunal déclare irrecevable l'offre de Mme [Z] [K] incomplète et reçue le jour de l'audience
En rappelant qu'il n'y a pas d'autre issue pour le redressement de la SARL FIDEL [Localité 1] qu'une cession du fonds de commerce ; que cette cession au vue du montant des offres proposées couvrira l'intégralité du passif de la société,
le Tribunal qui
en écarte l'offre de Mme [Q] étant d'un prix inférieur à l'offre proposé par la SAS ANTALYA car incluant la Licence IV,
se doit d'effectuer
son choix en tenant compte des critères liés au montant de l'offre proposé pour donner la préférence à la SAS ANTALYA, société proposant un montant de 28.000€ sans la LICENCE IV ainsi que la reprise du dirigeant de la SAS FIDEL [Localité 1] en qualité de salarié;
Le Tribunal se doit dans ces conditions, et nonobstant toutes les observations qui ont pu utilement être faites, d'arrêter le plan de cession de la SARL FIDEL AMIENS dans les termes suivants
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
Vu le rapport écrit de Madame [H] [O], Juge Commissaire ;
Vu le rapport de l'administrateur judiciaire annexé au présent jugement ;
Prononce la jonction des instances inscrites sous les numéros 2026F529 et 2026F535 ;
Arrête
le plan de cession de la SARL FIDEL [Localité 1] au profit de la SAS ANTALYA [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] ou toute personne qui pourrait les substituer aux conditions suivantes qui tiennent compte du dernier état de l'offre:
cession du fonds de commerce sis à [Adresse 6] ;
pour le prix de 28.000€ payable comptant au jour du jugement arrêtant le plan,
Donne acte de ce que le prix de cession des éléments incorporels et corporels et des stocks a été réglé entre les mains de Me [N] [G] ;
* Subordonne le transfert de propriété à la signature de l'acte de cession ;
* Date d'entrée en jouissance:01/06/2026.
Ordonne en conformité de l'article L 642-7 du Code de Commerce le transfert des contrats suivants:
* contrat de bail commercial pour les locaux situé à [Adresse 7] – [Localité 3] ;
Fixe au 30/09/2026 la date limite de régularisation de l'acte de cession, à peine de caducité et de dommages et intérêts à la charge de la partie défaillante;
Dit que jusqu'à complet paiement du prix de cession et la signature des actes, les cessionnaires ou leur substituée resteront garante des engagements du plan ;
Maintient
avec les pouvoirs qui lui sont attachés,
Me [N] [G]
, Administrateur, [Adresse 1], dans ses fonctions d'administrateur, autorisé en tant que de besoin à passer tous les actes nécessaires à sa réalisation en conformité de l'article L 631-22 du Code de Commerce,
Renouvelle la période d'observation ouverte par le jugement initial jusqu'au 04/12/2026;
Dit que l'entreprise en difficulté devra en conséquence se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 8] 80000 AMIENS le vendredi 18/09/2026 à 9h00
Dit que par l'effet de sa signification à l'entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce ;
Ordonne l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Françoise GAUDEFROY
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Françoise GAUDEFROY
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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