TJ 69123, 3 août 2026, RG 22/05169
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 22/05169 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W3RV
Jugement du 03 Août 2026
Notifié à :
Me Emmanuelle BRET - 915
Me Federico COMIGNANI - 834
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 03 Août 2026 devant la Chambre 9 cab 09 F le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2026 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle BRET, avocat au barreau de LYON et Maître Aude MANTEROLA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [V] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (ALBANIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] (ALBANIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 mai 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a consenti à Monsieur [Z] [K] et Madame [V] [M] épouse [K] un prêt immobilier n°000005171626 d'un montant initial de 300.000,00 €, remboursable en 300 mensualités, destiné à l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 3], [Adresse 3], ainsi qu'à la réalisation de travaux.
Au mois de juin 2021, la somme de 235.000,00 €, correspondant à l'acquisition du bien immobilier, a été débloquée par la Banque entre les mains du notaire chargé d'instrumenter la vente.
La somme de 61 000 euros, initialement débloquée par le [Adresse 4] pour le paiement des travaux, a été débitée du compte des consorts [K] le 27 janvier 2022.
Par courriers en date du 18 mars 2022, la Banque a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier, soulevant des incohérences et des déclarations inexactes dans les documents fournis relatifs aux situations personnelle, professionnelle et patrimoniale des emprunteurs ayant servi de base à l’octroi du prêt susvisé.
Le 8 juin 2022, Monsieur [I] [K] a déposé plainte pour abus de confiance à l’encontre du CREDIT AGRICOLE et de Monsieur [O] [Q], directeur de l’établissement bancaire lors de la conclusion du contrat de prêt, reprochant à ce dernier d’avoir établi les faux documents ayant permis l’octroi du prêt.
Par actes de commissaires de justice en date du 20 mai 2022, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON Monsieur [Z] [K] et Madame [V] [M] épouse [K], aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 246.056,32 euros au titre du prêt immobilier dont la déchéance du terme a été prononcée.
Suivant ordonnance d’incident, rendue le 21 janvier 2025, le Juge de la Mise en Etat a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Madame et Monsieur [K].
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 août 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST sollicite, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1224 et suivants ainsi que 1343-5 du code civil, de :
Juger mal fondées l’ensemble des prétentions et demandes formulées par les époux [K],Les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,Juger que la demande en paiement de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] est recevable et bien fondée,En conséquence,
Condamner solidairement Madame [V] [M] épouse [K] et Monsieur [Z] [K] à lui payer la somme de 225.632, 74 € en deniers ou quittances, outre intérêts au taux contractuel de 1.43% à compter du 21 mars 2024,Débouter Monsieur et Madame [K] de leur demande de délais,Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner Madame [V] [M] épouse [K] et Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur la falsification des documents fournis ayant concouru à l’octroi du crédit consenti, elle soutient que la clause de déchéance du terme fondée sur cette falsification est régulière, ne privant pas l’emprunteur de la faculté de recourir à un juge pour en contester l’application à son égard, la clause venant sanctionner la méconnaissance de l’obligation de contracter de bonne foi.
Se prévalant des termes de l’offre de prêt, elle fait valoir que les informations transmises par les époux [K] au soutien de leur demande de financement comportaient des incohérences et des déclarations inexactes relatives à leur situation personnelle professionnelle et patrimoniale, tenant notamment à la production d’un faux avis d’imposition.
Elle souligne que les défendeurs ont prétendu dans un premier temps que ces éléments étaient conformes, affirmant notamment avoir remis leur avis d’imposition 2021 sur les revenus de 2020. Elle relève néanmoins qu’il ne pouvait en être ainsi dans la mesure où l’avis d’imposition, émis le 08 juillet 2021, ne pouvait avoir été produit à l’appui d’une demande de prêt et à l’émission de l’offre en date du 20 mai précédent.
Elle constate que les époux [K] reconnaissent désormais dans le cadre de la présente instance avoir remis à Monsieur [Q] leur avis d’imposition établi en 2020, sur les revenus de 2019. Elle relève néanmoins que ce document ne pouvait leur permettre d’obtenir leur financement alors que les revenus imposables en ressortant s’élevaient à 9129 euros et non 36 129 euros.
Elle en déduit que cette falsification était de nature à la tromper sur leur situation réelle de sorte qu’elle était fondée à prononcer la déchéance du terme en application de la clause susvisée.
Elle conclut que la circonstance selon laquelle l’emprunteur ne serait pas l’auteur matériel des falsifications est indifférente.
Elle soutient de même qu’indépendamment de l’existence d’une situation d’impayés, la banque peut légitimement mettre en jeu l’exigibilité anticipée du crédit si une des autres hypothèses est remplie, le motif tiré du non-paiement des échéances n’étant pas exclusif.
Elle considère ainsi, alors que la clause critiquée vise à protéger la loyauté dans les relations contractuelles tant au moment de sa formation que dans l’exécution du contrat, qu’il n’y a pas lieu de considérer que la banque ne subit pas de préjudice du seul fait que le prêt est régulièrement remboursé.
Sur la demande de dommages et intérêts formée reconventionnellement par les époux [K], elle conclut d’abord qu’ils ne démontrent aucun manquement contractuel de sa part.
Elle constate que les sommes dont elle demande la restitution au titre du prêt sont justifiées quant à leur montant dont il n’est pas contesté qu’il a été effectivement versé au titre du prêt.
S’agissant de la créance supplémentaire de loyer des défendeurs, elle relève que celle-ci est la conséquence du défaut de financement des époux [K], elle-même consécutive à l’application des dispositions contractuelles imposant la déchéance du terme.
Elle ajoute que le préjudice qu’ils invoquent n’est étayé par aucun élément justificatif, se trouvant dépourvu de lien de causalité avec la situation invoquée.
Elle s’oppose également à leur demande de déblocage du solde du prêt soutenant que la révélation d’informations de nature à mettre en cause le maintien de la capacité de remboursement de l’emprunteur empêche, conformément aux termes de l’offre de prêt, la mise à disposition des fonds. Elle souligne ainsi que la certitude initialement acquise dans la capacité de remboursement des époux [K] s’est trouvée anéantie du fait de la découverte de la fausseté des éléments transmis.
Elle considère en tout état de cause que le prononcé de la déchéance du terme s’oppose à ce que puisse prospérer une telle demande de déblocage des fonds.
Elle s’oppose de même à la demande de délais de paiement des défendeurs, relevant qu’ils en sollicitent sans donner aucune garantie quant à leur capacité de s’acquitter du montant à l’issue du délai de 24 mois qu’ils visent.
Madame [V] [M] épouse [K] et Monsieur [Z] [K] demandent, dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 18 septembre 2023, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1244-1 du code civil, de :
Sursoir à statuer dans l’attente de la suite donnée à la plainte pénale déposée par Monsieur et Madame [K] le 8 juin 2022 ; Subsidiairement,
Rejeter les demandes de la banque CRCA ; La condamner au déblocage complémentaire de la somme de 61.000,00 € au titre du contrat de prêt souscrit ; La condamner au paiement d’une somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts ; La condamner au paiement d’une somme de 3.000,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ; A titre plus subsidiaire,
Leur octroyer un délai de 24 mois pour s’acquitter du remboursement anticipé du crédit à raison de 23 versements de 500,00 € chacun et un 24ème versement du solde ; Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que la fraude ne se présume pas, que la charge de la preuve repose sur la banque CRCA.
Ils exposent avoir parfaitement exécuté leurs obligations dans le cadre du contrat les liant à la banque, ayant remis à leur interlocuteur, Monsieur [G], les documents demandés dont l’avis d’imposition 2020 sur 2019, et non l’avis d’imposition 2021 sur 2020, que leur Conseil avait initialement évoqué.
Ils contestent avoir remis les bulletins de salaires visés, soulignant que Monsieur [K] ne peut être salarié, exploitant seul et étant l’associé unique d’une EURL.
Ils ajoutent ne pas avoir signé le devis TASTEMUR opposé par la banque.
Ils exposent ne jamais avoir habité à [Localité 4].
Ils en déduisent que la banque échoue à démontrer qu’ils auraient effectué de fausses déclarations et produit de faux documents de sorte que ses demandes au titre de la déchéance du terme du prêt, pour lequel ils sont à jour de leur paiement, doivent être rejetées.
Sur leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts, ils exposent d’abord qu’ils continuent d’honorer les mensualités du crédit, calculées sur une somme de 300 000 euros, alors qu’ils n’ont pas perçu la somme de 61 000 euros, de sorte que la banque a commis un premier manquement en ne recalculant pas leurs mensualités sur la somme réellement prêtée.
Ils soutiennent également être empêchés de jouir du bien qu’ils acheté, ne pouvant financer les travaux, de sorte qu’ils doivent régler en plus du crédit un loyer.
Ils considèrent que le banque doit être condamnée à débloquer la somme de 61 000 euros, compte-tenu du rejet de ses demandes de remboursement anticipé.
Ils motivent leur demande subsidiaire de délais de paiement par le fait qu’ils leur permettraient de vendre le bien financé aux fins de régler la somme réclamée.
Ils soutiennent enfin que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour eux en ce qu’elle les empêcherait d’exercer leur voie de recours de l’appel mais également de vendre leur bien pour régler ce qui serait dû à la banque.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 22 janvier 2026 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 02 juin 2026, a été mise en délibéré au 03 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le Juge de la Mise en Etat, exclusivement compétent pour statuer sur cette demande, saisi postérieurement aux dernières conclusions au fond transmises par les époux [K], s’est déjà prononcé sur leur demande de sursis à statuer, la déclarant irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande principale de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4]
Il ressort des stipulations des articles 1103 et 1104 que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Par ailleurs, l’article L313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, donnant au juge de modérer les clauses pénales qui paraîtraient excessives, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des conditions générales de l’offre de prêt immobilier liant les parties les termes suivants :
« DECHEANCE DU TERME
EXIGIBILITE DU PRESENT PRET
En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
(…) en cas de manœuvres frauduleuses ou dolosives, notamment en cas de fausse déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du présent financement à l’Emprunteur, (…)»
Comme le rappelle la requérante, non seulement une telle clause est régulière, mais son application ne saurait être exclue au seul motif que l’emprunteur demeurerait à jour du règlement des échéances mensuelles du prêt.
Or, en l’espèce, si le CREDIT AGRICOLE n’a pas produit l’ensemble des documents fournis par les époux [K], notamment la demande de prêt qu’ils ont dû remplir, la requérante verse néanmoins aux débats l’avis d’imposition établi en 2020 sur les revenus de 2019 sur le fondement duquel le prêt leur a notamment été octroyé. Or, il ressort de celui-ci non seulement que les défendeurs seraient domiciliés à [Localité 4] ([Adresse 5]) mais également qu’un total de salaires de Monsieur [K] de 44335 euros, soit un revenu imposable annuel de 36129 euros, aurait été déclaré par le couple. Il est pourtant établi que les époux [K] ont déclaré en réalité à l’administration fiscale un revenu imposable de 9129 euuros. Les défendeurs prétendent que cette falsification serait imputable à Monsieur [Q], le directeur de l’établissement bancaire, versant aux débats la plainte qu’ils ont déposée contre lui. Néanmoins, la circonstance qu’ils ne soient pas l’auteur matériel tant de cette falsification que de la production de faux bulletins de salaire, devis, est indifférente. En effet, à supposer que les manœuvres qu’ils dénoncent soient démontrées, il n’en demeure pas moins qu’ils en ont bénéficié, ces documents leur ayant permis d’obtenir le prêt susvisé, de sorte qu’ils ne sont pas fondés à opposer le fait qu’ils en ont été victimes. Par ailleurs, si Monsieur [K] affirme qu’il ne pouvait pas produire des bulletins de paie, étant seul associé et gérant d’une SARL unipersonnelle, force est de constater qu’il ne verse aux débats aucun élément justifiant de sa situation effective. En outre, il convient de relever qu’il ressort de leur « véritable » avis d’imposition 2020 sur les revenus de 2019, que Monsieur [K], en sus des revenus fonciers du couple, a déclaré la somme de 14 335 euros, au titre de salaires. De plus, si les défendeurs soutiennent qu’ils n’ont jamais habité à [Localité 4], il ressort pourtant de l’offre de prêt immobilier, du tableau d’amortissement ainsi que de leurs accusés de réception respectifs d’acceptation de l’offre préalable, documents qu’ils ont chacun paraphés et signés, qu’ils sont domiciliés à l’adresse « [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6] » adresse figurant sur l’avis d’imposition falsifié. Ils ne s’expliquent pourtant pas sur ce point dans leurs dernières écritures. Dès lors, ces fausses déclarations, ayant pourtant servi de base à l’octroi du financement aux époux [K], justifient la mise en œuvre par le CREDIT AGRICOLE de la clause de déchéance de terme, les défendeurs n’ayant formulé aucune observation sur l’absence de mise en demeure préalable. De plus, il ressort du dernier décompte actualisé produit par le CREDIT AGRICOLE, qu’à la date de déchéance du terme (le 07 avril 2022) le principal s’élevait à la somme de 230 768.69 euros, l’indemnité de 7% à 16 153.80 euros. Au 21 mars 2024, les défendeurs sont redevables, puisqu’ils ont continué à régler les échéances du prêt, de la somme de 225 632.74 euros. Par conséquent, Monsieur [Z] [K] et Madame [V] [M] épouse [K] seront condamnés solidairement, compte-tenu de la clause de solidarité figurant dans les conditions générales de l’offre de prêt, au paiement de la somme de 225 632.74 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1.43% à compter du 21 mars 2024.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [K]
Sur leur demande de déblocage complémentaire de la somme de 61 000 euros au titre du prêt souscrit :
Il ressort des conditions générales de l’offre de prêt que :
« CONDITIONS DE DEBLOCAGE DES FONDS
La mise à disposition des fonds est toujours subordonnée au maintien de la capacité de remboursement de l’Emprunteur et, lorsque le Prêteur exige une Assurance Emprunteur, à la conclusion de l’adhésion correspondante. »
Or, les défendeurs ne peuvent prétendre disposer de la même capacité de remboursement sur la base de laquelle le crédit leur a été octroyé puisque leur « réel » avis d’imposition met en évidence un revenu près de quatre fois inférieur à celui figurant dans l’avis d’imposition falsifié, remis lors de la demande de financement.
Par ailleurs, alors que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par le CREDIT AGRICOLE, le contrat de prêt ayant ainsi été résilié, les époux [K] ne sauraient ainsi obtenir le déblocage des fonds supplémentaires alors que la Banque est fondée à se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt et de ses accessoires.
Leur demande de déblocage complémentaire sera donc rejetée.
Sur leur demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est établi que les mensualités du crédit ont été calculées par la Banque sur la base d’un capital de 300 000 euros, capital n’ayant été débloqué au final qu’à hauteur de 235 000 euros, la somme de 61 000 euros ayant été redébitée du compte des époux [K].
Néanmoins, alors que le CREDIT AGRICOLE est fondée à se prévaloir de la clause de déchéance du terme et ainsi de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, elle n’a donc commis aucune faute en ne recalculant pas les mensualités que les emprunteurs ont néanmoins continué à rembourser.
Au surplus, alors que les consorts [K] font valoir subir un préjudice, tenant au règlement parallèle d’un loyer du fait qu’ils ne peuvent déménager dans la maison nécessitant des travaux, force est de constater qu’ils ne versent aux débats aucun élément justifiant leurs affirmations.
Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur leur demande de délais de paiement:
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, alors qu’ils sollicitent l’octroi de délais de paiement, force est de constater que les époux [K] ne versent aux débats aucun élément afférent à leurs revenus actuels, notamment leurs derniers avis d’imposition actualisés, le plus récent étant l’avis d’impôt établi en 2021 qu’ils avaient adressé dans un premier temps au Conseil du CREDIT AGRICOLE.
Néanmoins, la demanderesse ne saurait contester qu’ils ont continué à régler les mensualités fixées par l’offre de prêt, soit 1189.97 euros, pendant deux années.
Il est également constant que le patrimoine immobilier acquis avec le crédit octroyé est susceptible de permettre aux défendeurs de désintéresser la Banque.
Dès lors, il y a lieu d’autoriser Monsieur et Madame [K] à s’acquitter de leur dette par mensualités de 1000 euros pendant 23 mois et du solde de celle-ci le 24ème mois, à charge pour eux de procéder au versement de la première échéance avant le 10 du deuxième mois suivant la notification du présent jugement et par la suite, avant le 10 de chaque mois.
Il convient enfin de rappeler qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, les époux [K] seront déchus du bénéfice des délais et l’intégralité de la somme restant due sera immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [Z] [K] et Madame [V] [M] épouse [K], parties succombant, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner Monsieur [Z] [K] et Madame [V] [M] épouse [K] à verser à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [Z] [K] et Madame [V] [M] épouse [K] seront déboutés de leur propre demande au titre des dispositions de l’article 700 susvisé.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Compte-tenu de ces dispositions, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit et les défendeurs seront déboutés de leur demande visant à la voir écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [K] et Madame [V] [M] épouse [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 225 632.74 euros, en deniers ou quittances, outre intérêts au taux contractuel de 1.43% à compter du 21 mars 2024,
DEBOUTE Monsieur [Z] [K] et Madame [V] [M] épouse [K] de leur demande de déblocage complémentaire de la somme de 61 000 euros au titre du contrat de prêt souscrit,
DEBOUTE Monsieur [Z] [K] et Madame [V] [M] épouse [K] de leur demande de paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
AUTORISE Monsieur [Z] [K] et Madame [V] [M] épouse [K] à se libérer de leur dette par fractions mensuelles de 1000 euros pendant 23 mois et du solde de celle-ci le 24ème mois,
Dit que le premier versement devra intervenir avant le 10 du deuxième mois suivant la notification du présent jugement et que par la suite, chaque versement sera effectué avant le 10 du mois, à charge pour Monsieur [Z] [K] et Madame [V] [M] épouse [K] de mettre en place les modalités de paiement dans le respect des échéances mensuelles ainsi fixées,
Rappelle que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, Monsieur [Z] [K] et Madame [V] [M] épouse [K] seront déchus du bénéfice des délais et que l’intégralité de la somme restant due sera alors immédiatement exigible,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] et Madame [V] [M] épouse [K] aux entiers dépens de la procédure,
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] et Madame [V] [M] épouse [K] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [Z] [K] et Madame [V] [M] épouse [K] de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE Monsieur [Z] [K] et Madame [V] [M] épouse [K] de leur demande visant à voir écarter l’exécution provisoire de la décision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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