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TJ 69123, 3 août 2026, RG 23/04264


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Date
03/08/2026
Numéro
23/04264
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 F
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cbb5b195da062e076a25d

Texte de la décision

21,376 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 9 cab 09 F

N° RG 23/04264 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X7Q6

Jugement du 03 Août 2026

Affaire :

M. [U] [E],
C/
M. [H] [M], Mme [Q] [T]

Notifié à :

Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, vestiaire : 538

Me Elodie LE GLEUT, vestiaire : 3618

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 03 Août 2026 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2026 devant :

Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [E] (Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [E] [U]), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [H] [M]
né le 31 Juillet 1981 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Elodie LE GLEUT, avocat au barreau de LYON

Madame [Q] [T]
née le 18 Juillet 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elodie LE GLEUT, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [E] est un entrepreneur individuel spécialisé dans les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Monsieur [H] [M] et Madame [Q] [T] l’ont contacté afin de réaliser des travaux portant sur la réfection des façades de leur habitation.
Son devis, daté du 19 janvier 2020, faisait état d’un montant total de travaux de 22 418 euros TTC.
Se prévalant du défaut de règlement par Monsieur [M] et Madame [T] de la facture du 21 juillet 2021, de 10 418 euros, Monsieur [U] [E] les a assignés devant le Tribunal judiciaire de LYON, suivant acte introductif d’instance délivré le 06 juin 2023.
Suivant ordonnance d’incident rendue le 15 février 2024, le Juge de la Mise en Etat a ordonné une expertise judiciaire des travaux effectués.
Au terme d’une ordonnance de changement d’expert du 07 mars suivant, le Juge de la Mise en Etat a désigné Monsieur [O] [G] aux fins de remplir la mission définie dans la décision du 15 février 2024.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 03 février 2025.
Monsieur [U] [E] demande, dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 09 septembre 2025, sur le fondement des articles 1103, 1193, 1194 et 1231 du code civil, de :
Déclarer Monsieur [E] recevable et bien fondé en ses demandes,Condamner in solidum Monsieur [M] et Madame [T] au paiement de la somme de 10 418 euros représentant le solde de la facture n°36/2021 du 21 juillet 2021, outre les intérêts au taux légal,Condamner in solidum Monsieur [M] et Madame [T] à la somme de 2000 euros au titre de leur résistance abusive,Débouter Monsieur [M] et Madame [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,Condamner in solidum Monsieur [M] et Madame [T] à la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Reprenant les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il prétend que :
Sur les persiennes, les observations selon lesquelles certaines ne ferment pas en raison d’un piquage insuffisant sont dépourvues de fondement alors que le piquage des tableaux n’était pas contractuellement prévu.Il ajoute que leur mise en peinture relève exclusivement de la responsabilité de Monsieur [M], l’absence de protection initiale ayant causé des dégradations ne pouvant engager sa responsabilité ;
La perturbation du chantier, liée à l’impossibilité pour lui d’intervenir alors que l’enfant des défendeurs dormait dans sa chambre, ne constitue pas un manquement contractuel de sa part ;Le montant de 2500 euros visé en page 8 du rapport ne peut être vérifié en l’absence de précision concernant la surface concernée ;Le poids de la véranda constitue la cause exclusive des fissures constatées près de celle-ci ;Les travaux concernant les bandeaux n’ont pas été facturés de sorte qu’ils ne peuvent engager sa responsabilité ;La pose de la descente d’eaux pluviales relevait de Monsieur [M] de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée au titre de la fissure verticale générée par la descente d’eaux pluviale incomplète ;
Soutenant avoir bien effectué les travaux au domicile des défendeurs, il considère que leur refus de régler le solde de sa facture, après de multiples relances, l’a mis en difficulté et lui a créé un préjudice financier.

Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 03 novembre 2025, Monsieur [H] [M] et Madame [Q] [T] sollicitent, sur le fondement des articles 1231-1 et 1219 du code civil, de :

Condamner Monsieur [E] exerçant sous l’enseigne [E] [U] à verser à Monsieur [M] et Madame [T] la somme de 11.494,00 correspondant au coût des travaux réparatoires chiffrés par l’expert judiciaire, déduction faite du solde du marché outre indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise. Condamner Monsieur [E] exerçant sous l’enseigne [E] [U] à verser à Monsieur [M] et Madame [T] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. Condamner Monsieur [E] exerçant sous l’enseigne [E] [U] à verser à Monsieur [M] et Madame [T] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner Monsieur [E] exerçant sous l’enseigne [E] [U] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire distraits au profit de Maître Elodie LE GLEUT, avocat sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ils concluent que Monsieur [E] engage sa responsabilité contractuelle au titre des inachèvements et malfaçons affectant les travaux visés.
Ils se prévalent du constat de commissaire de justice dressé le 20 avril 2023 ayant relevé différentes problématiques mais également des conclusions du rapport d’expertise judiciaire ayant selon eux confirmé l’existence de ces désordres.
Ils soutiennent notamment, en réponse à l’argumentation du requérant, que :
S’agissant de la véranda, l’expert conclut que la cause des désordres tient à une épaisseur d’enduis trop faible ou à un gobtis absent. Ils font valoir que, même si le poids de la véranda est susceptible d’avoir généré la fissure, c’est bien l’absence de traitement adapté à cet endroit qui a occasionné la fissuration au niveau de l’enduit. S’agissant des volets, la reprise du tableau fait apparaître l’ancien dormant, aucun ajout de matière n’étant possible au risque de ne plus ouvrir complètement les volets. Ils en déduisent que le désordre, imputable à un défaut de réalisation de l’entreprise [E], engage sa responsabilité. Concernant la fissure verticale au droit de la véranda, ils reconnaissent qu’une discussion est possible concernant la répartition des responsabilités entre l’entreprise [E] et le poseur de la véranda ;Ils prétendent qu’avec l’ajout de la TVA le montant total des sommes imputables au défendeur s’élève à 21 912 euros, soit un solde en leur faveur de 11 494 euros, après déduction du solde restant dû par le requérant.

Ils se prévalent également d’un préjudice moral subi du fait des manquements de Monsieur [E].

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Sur quoi, la clôture est intervenue le 18 décembre 2025 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 02 juin 2026, a été mise en délibéré au 03 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’étendue de la saisine

Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.

En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Sur les demandes principales

L’article 1103 du code civil rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il ressort des dispositions de l’article 1194 du même code que les contrats obligent à tout ce qui y est exprimé.

Par ailleurs, l’article 1217 stipule que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1219 souligne de même qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Les articles 1231 et 1231-1 du code civil précisent que les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a été préalablement mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Sur les demandes formées par Monsieur [E] :
En l’espèce, alors que Monsieur [E], tenu à une obligation de résultat, sollicite en premier lieu la condamnation des défendeurs au règlement du solde des travaux effectués à leur domicile, ces derniers excipent de leur inexécution voire de leur mauvaise exécution, se fondant tant sur le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice que sur les conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée.

Or, Monsieur [E] soutient d’abord, pour les persiennes, qu’aucun manquement ne peut lui être reproché alors qu’il n’a souscrit aucune obligation contractuelle à ce titre.
Il n’est pas contestable que leur mise en peinture n’incombait pas au requérant, les consorts [M] [T] ne faisant d’ailleurs valoir aucun préjudice lié à une quelconque dégradation des persiennes elles-mêmes.
En réalité, ils excipent d’une surépaisseur/surcharge de l’enduit empêchant leur fermeture, confirmée par l’expert dans ses conclusions.
Il est vrai, s’agissant des travaux de piquage spécifique des tableaux, que le devis et le cahier des charge versés aux débats ne les prévoient pas.
Néanmoins, ces derniers visent de manière générale la rénovation de l’intégralité de la façade de l’immeuble des défendeurs.
L’expert judiciaire précise à ce titre que « le piquage fait partie intégrante dans projet de rénovation du bâti. Et ceci afin de pas perturber l’utilisation d’ouvrages périphériques. »
Il relève de même que le devis est peu détaillé à ce sujet, indiquant effectivement pour les façades sud et ouest « piquage partiel enduit existant » sans précision supplémentaire.
Dès lors, non seulement Monsieur [E] s’était contractuellement engagé à réaliser l’enduit des façades, comprenant les tableaux, mais il est également démontré que cette prestation a été mal exécutée.

Par ailleurs, si Monsieur [E] excipe de perturbations du chantier liées à l’impossibilité d’intervenir comme il le souhaitait, il ne produit pourtant aucun élément en ce sens.
En effet, alors que les parties ont échangé à plusieurs reprises, notamment par mails ou courriers, il apparaît que le demandeur ne s’est jamais plaint, si ce n’est pendant les opérations d’expertise, de ce que les consorts [M] [T] auraient invoqué la présence de leur enfant, dormant dans sa chambre, pour s’opposer à la réalisation des travaux selon l’organisation convenue entre eux.

En outre, si Monsieur [E] conteste « le montant de 2500 euros mentionné en page 8 du rapport », il apparaît que cette somme est reprise à la page 9 du rapport définitif au titre du désordre afférent à la « Distinction niveaux échafaudes ».
En effet, tant l’expert judiciaire que le commissaire de justice ont constaté les marques des quatre niveaux d’échafaudage posés lors des travaux de l’entreprise de Monsieur [E].
Il est vrai que l’expert judiciaire ne précise pas, au m2, son estimation du coût de la reprise des travaux d’enduit.
En revanche, Monsieur [E] ne produit de son côté aucun devis permettant au tribunal d’opérer une comparaison avec le coût retenu par Monsieur [G], étant rappelé que celui-ci s’est basé lors des opérations d’expertise sur des devis manifestement produits par les défendeurs.

Concernant les fissures à proximité de la véranda, les consorts [T] [M] ne contestent pas le fait qu’elles trouvent manifestement leur origine dans le poids de ladite structure.
Néanmoins, l’expert judiciaire distingue leur origine, soulignant que le mur en cause a été réalisé par Monsieur [M], de leur manifestation, l’entreprise [E] ayant réalisé l’enduit. Monsieur [G] conclut à ce titre à la faiblesse de l’épaisseur d’enduit, ou au gobetis absent, ne préconisant ainsi que la « réalisation d’un grain décoratif sur le soubassement avec une trame sur les fissures ».
Les désordres constatés (et ainsi le coût de leur reprise) sont donc bien en lien avec les travaux effectués par le demandeur.

S’agissant des bandeaux, il est constant que les travaux afférents à leur peinture ne sont prévus ni par le devis ni par le cahier des charges.
Si Monsieur [E] a facturé des prestations aux défendeurs, pour les façades est et nord, intitulées « Bandeau : Ponçage, dépoussiérage, application de 2 couches de peinture » l’expert judiciaire conclut que celles-ci ne concernaient que les forgets et non les bandeaux.
Néanmoins, Monsieur [E] a reconnu lors de la réunion d’expertise, le rappelant dans ses écritures, avoir bien réalisé ces travaux de ponçage et de mise en peinture.
Or, qu’il les ait effectués « à titre commercial », sans les facturer à ses clients, ne remet pas en cause leur exécution dans le cadre de la relation contractuelle liant les parties
Dès lors, alors que l’expert judiciaire a chiffré le coût de la remise en état, leur mauvaise exécution est bien susceptible d’engager la responsabilité contractuelle du demandeur.

Concernant la fissure verticale à la jonction à l’angle sud-ouest du bâtiment (distincte de la fissure verticale au droit de la structure même de la véranda) il n’est pas contesté en défense que cette véranda n’a pas été réalisée par Monsieur [E], le requérant s’étant exclusivement occupé de la partie enduit du bâtiment principal.
Les consorts [M] [T], reprenant les conclusions de l’expert judiciaire, indiquent eux-mêmes que cette fissure est imputable à une erreur de conception concernant la jonction d’ouvrages de construction différentes ainsi qu’à une absence de récupération des eaux de pluie de la véranda, ces deux défauts (chiffrés à hauteur de 175 euros) n’étant ainsi pas imputables à Monsieur [E].

Pour le surplus des développements adverses, il apparaît que le requérant n’a pas contesté les autres désordres décrits par l’expert judiciaire, tout comme sa responsabilité contractuelle dans leur survenance, qu’il s’agisse des traces/résidus (consécutifs à une absence ou à une mauvaise protection), du manque d’enduit ou encore des fissures dans celui-ci, mettant en évidence leur mauvaise réalisation ou leur défaut d’achèvement.

Il n’a également pas produit de son côté de devis de nature à remettre en cause le coût des travaux de reprise estimé dans le rapport définitif de l’expert judiciaire.

Dans ces conditions, le coût des travaux de reprise imputable à Monsieur [E] doit être arrêté à la somme de 19020 euros (19195 euros -175 euros), à laquelle s’ajoute la TVA à hauteur de 10%, portant ainsi le quantum des travaux réparatoires à la somme de 20922 euros, soit le double de la facture dont le demandeur sollicite le paiement.

Dès lors, les consorts [T] [M] sont fondés à s’opposer à la demande de règlement du solde de la facture du requérant.

Monsieur [E] sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 10418 euros.

En second lieu, alors que l’attitude abusive des défendeurs n’est donc pas démontrée, leur refus de règlement de la facture susvisée étant motivé, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.

Sur les demandes de Madame [T] et de Monsieur [M]
D’une part, compte-tenu des précédents développements, alors que les consorts [T] [M] sollicitent le règlement du coût des travaux de reprise, déduction faite du solde du marché, Monsieur [E] sera donc condamné à leur payer la somme de 10504 euros (20922 euros -10418 euros), outre indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire.

D’autre part, si les défendeurs excipent des manquements de Monsieur [E] dans la réalisation des travaux, force est constater qu’ils ne caractérisent pas le préjudice moral dont ils se prévalent.
Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

En l’espèce, Monsieur [E], partie succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Elodie LE GLEUT, Avocat, pour les frais dont il a été fait l’avance, en application de l’article 699 susvisé.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner Monsieur [E] à verser à Madame [T] et Monsieur [M] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Enfin, la demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 formée par Monsieur [E] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [U] [E] de sa demande en paiement de la somme de 10 418 euros au titre du solde de la facture du 21 juillet 2021,

DEBOUTE Monsieur [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE Monsieur [U] [E] à verser à Monsieur [H] [M] et Madame [Q] [T] la somme de 10504 euros, outre indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire,

DEBOUTE Madame [Q] [T] et Monsieur [H] [M] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [U] [E], partie succombant, aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Elodie LE GLEUT, Avocat, pour les frais dont il a été fait l’avance,

CONDAMNE Monsieur [U] [E] à verser à Madame [Q] [T] et Monsieur [H] [M] une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [U] [M] de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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