Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 69123, 28 juill. 2026, RG 25/03805


Vérifier : TJ 69123, 28 juill. 2026, RG 25/03805 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
25/03805
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 G
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cbb5f195da062e076a272

Texte de la décision

8,993 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 G

N° RG 25/03805 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TJO

Jugement du 28 Juillet 2026

Affaire :

S.A.S. LOCAM
C/
Mme [E] [S]

Notifié à :

Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, vestiaire : 619

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 28 Juillet 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Mai 2026 devant :

Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S. LOCAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Madame [E] [S], demeurant [Adresse 2]

défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 juillet 2024, la société INCOMM et Madame [E] [S] signaient un contrat de licence et d’exploitation de site internet par lequel Madame [E] [S] louait le site web www.[01].fr en contrepartie du paiement de la somme de 216 euros TTC par mois pendant 48 mois.

Par courrier de mise en demeure du 23 janvier 2025, la SAS LOCAM, spécialisée dans le financement d’équipement professionnels, sollicitait auprès de Madame [S], le règlement des échéances impayées au titre du contrat signé le 5 juillet 2024, outre l’indemnité contractuelle et intérêts de retard. Elle l’informait également qu’en l’absence de régularisation, elle prononcerait la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, la SAS LOCAM a fait assigner Madame [E] [S] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir :

- CONDAMNER Madame [S] à payer à la société LOCAM la somme de 10.929,60 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 23 janvier 2025, date de la mise en demeure de payer,
- CONDAMNER Madame [S] à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.

Elle explique que son activité consiste à acheter le matériel voulu par le client pour le lui louer. Elle affirme avoir conclu avec Madame [S], le 5 juillet 2024, un contrat de location portant sur le site développé par la société INCOMM. Elle expose que Madame [S] a cessé de payer les mensualités prévues au contrat et elle fait valoir qu’en l’absence de régularisation par Madame [S], elle a résilié le contrat suivant la clause résolutoire prévue dans celui-ci. Elle ajoute que le contrat prévoyait une clause pénale de 10% des loyers impayés et intérêt, une clause pénale de 10% des loyers restant dû et des intérêts de retard au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points et une indemnité de 10% en cas de loyers impayés.

Bien que régulièrement cité à étude, Madame [E] [S] n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025 . L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 28 juillet 2026.

MOTIVATION

Sur l'absence de comparution du défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, l’assignation délivrée le 7 mai 2025 a été valablement cité à étude. La demande sera déclarée recevable.

Sur la demande en paiement

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Les dispositions des articles 6, 9 et 15 du code de procédure civile ainsi que celles de l’article 1353 du Code civil mettent à la charge de la société LOCAM la démonstration des faits qu’il allègue au soutien de ses prétentions.

En l’espèce, la SAS LOCAM a assigné Madame [E] [S] en paiement des sommes dues au titre d’un contrat signé le 5 juillet 2024, soit un total de 10 929,60 euros.

Pour autant, la lecture des pièces versées au débat permet de constater que selon contrat en date du 5 juillet 2024, portant sur la licence d’exploitation du site internet www.[01].fr a été conclu entre Madame [E] [S] et la société INCOMM pour 48 mois avec tacite reconduction et pour la somme mensuelle de 216 euros. De même, seul un procès-verbal de livraison de conformité du 2 août 2024 signé par Madame [E] [S] et la société INCOMM apparait avoir été conclu entre les parties. Seul un mandat de prélèvement SEPA mentionne la SAS LOCAM sans qu’il ne permette d’établir que la SAS LOCAM était partie au contrat du 5 juillet 2024 et créancière des sommes dues à ce titre. Dès lors, si la SAS LOCAM produit le contrat du 5 juillet 2024, elle ne rapporte ni d’une relation contractuelle avec Madame [S] ni celle de sa qualité de créancière des sommes dont ele réclame le paiement.

En conséquence, la société LOCAM sera déboutée de ses demandes portant sur la condamnation de Madame [E] [S] au paiement de la somme de 10 929,60 euros et des intérêts contractuels s’y afférant.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société LOCAM, qui perd le procès, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l’espèce, et en l’absence de comparution de Madame [E] [S], l'équité commande de laisser à la charge de la demanderesse succombant dans ses prétentions, les frais non compris dans les dépens qu'elle a supportés et de débouter la société LOCAM se ses prétentions de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes

CONDAMNE la société LOCAM aux dépens,

LA DEBOUTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.