Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 69123, 3 août 2026, RG 24/05218


Vérifier : TJ 69123, 3 août 2026, RG 24/05218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/08/2026
Numéro
24/05218
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 F
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cbb66195da062e076a2a0

Texte de la décision

15,359 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 F

N° RG 24/05218 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZH47

Notifié à :

Me Manon AZAIS de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, vestiaire : 2634

DGFIP

copie dossier

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le 03 Août 2026

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [I] [F]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Manon AZAIS de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON et Maître Lionel MODAS, avocat au barreau de CANNES

Monsieur [H] [M] [F]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Manon AZAIS de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON et Maître Lionel MODAS, avocat au barreau de CANNES

Monsieur [H] [Q] [F]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Manon AZAIS de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON et Maître Lionel MODAS, avocat au barreau de CANNES

ET :

DEFENDERESSE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, Direction Régionale des finances publiques de PROVENCE-ALPES- COTE D’AZUR et département des Bouche du Rhône, POLE JURIDICTIONNEL JUDICIAIRE, [Adresse 3]

représentée par le Pôle Juridictionnel Judiciaire d’[Localité 5],

EXPOSE DU LITIGE

[H] [Q] [F] a reçu de la part de ses parents, [I] et [H] [M] [F], chacun pour moitié, différentes donations.

La première déclaration de dons manuels et de sommes d’argent, datée du 13 mai 2019, visait le versement, par chaque donateur, d’une somme d’argent de 36547.50 euros sous le régime de l’article 757 du Code Général des Impôts (CGI) et de 31865 euros sous le régime de l’article 790 G du CGI.

Deux autres formulaires de déclaration de dons manuels et de sommes d’argent datés du 07 septembre 2019 ont été concomitamment déposés par Monsieur [F] ; dans le cadre prévu pour déclarer les donations antérieures, la case « NON » a été cochée.
Elles visaient, pour chaque donateur, une gratification de 110 000 euros au titre des dispositions de l’article 757 du CGI et 31865 euros au titre de l’article 790 G.

Monsieur [H] [Q] [F] s’est acquitté d’un montant de droits de 596 euros.

Suivant lettre 2120-SD datée du 25 août 2020 de l’Inspecteur du POLE CONTROLE REVENUS PATRIMOINE, Monsieur [H] [Q] [F] s’est vu adresser deux propositions de rectification des bases des droits d’enregistrement relatifs à ces gratifications.

Par un avis du 15 mars 2021, l’administration fiscale a mis en recouvrement au titre des droits de mutation à titre gratuit deux créances, chacune pour les montants de 13281 euros en droits, 133 euros en intérêts de retard ainsi que 5312 euros en majoration de 40%, soit un total général de 37452 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2023, Monsieur [F] a adressé une réclamation contentieuse à la Direction Générale des Finances Publiques aux fins de refuser les rectifications proposées, arguant, d’une part, d’une erreur commise par l’administration fiscale quant au montant mis en recouvrement, d’autre part, d’une série d’erreurs commises de son côté dans les formulaires de déclarations des donations (pour celles du mois d’août 2019).

Suivant courrier du 12 octobre 2023, le service a rejeté la réclamation formulée.

Considérant que la Direction Générale des Finances Publiques n’est pas fondée à réclamer l’intégralité des sommes mises en recouvrement mais exclusivement la somme de 1376 euros, le reste formant surtaxe non fondée devant faire l’objet d’une décharge, Monsieur [H] [Q] [F], Monsieur [H] [M] [F] et Madame [I] [F] ont assigné la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES devant le tribunal judiciaire de LYON, suivant acte introductif d’instance délivré le 13 mai 2024.

La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES est représentée par le Pôle Juridictionnel Judiciaire d’[Localité 5], en application des dispositions de l’article R202-2 alinéa 3 du livre des procédures fiscales.

La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident.

Au terme de ses dernières conclusions, transmises via PLINE le 22 décembre 2025 et notifiées aux demandeurs, elle sollicite de :

Faire droit à la demande de fin de non-recevoir de l’administration fiscale,Déclarer l’assignation irrecevable,Rejeter l’ensemble des demandes formulées par les requérants,Dire qu’en toute hypothèse les frais de constitution d’avocat resteront à leur charge,Les condamner en outre à tous les dépens de l’instance ;
Se fondant sur les dispositions des articles 122 du code de procédure civile, ainsi que L199 et R199-1 du livre des procédures fiscales, elle conclut que l’assignation du 13 mai 2024 est atteinte par la forclusion, ayant été délivrée plus de deux mois après la décision de rejet de la réclamation formée par les contribuables.
Elle relève que les requérants reconnaissent eux-mêmes avoir reçu la décision de l’administration, datée du 12 octobre 2023, le 16 octobre suivant.
Elle en déduit qu’ils doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes, l’assignation en date du 13 mai 2024 étant atteinte par la forclusion.

Elle soutient que ses conclusions au fond du 21 mai 2024 ne visaient qu’à répondre à l’assignation du 18 décembre 2023, de sorte qu’elle a bien soulevé in limine litis la présente fin de non-recevoir.

Elle ajoute que les consorts [F] n’ont jamais procédé à l’enrôlement de la première assignation du 18 décembre 2023 dont ils se prévalent.
Elle déduit des dispositions de l’article 754 du code de procédure civils qu’ils n’ont pas saisi le tribunal.

Au terme de leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 15 janvier 2026 (et signifiées à l’Administration fiscale le 16 janvier 2026), les consorts [F] demandent, sur le fondement des articles L190 et R199-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que 699 et 700 du code de procédure civile, de :

Débouter Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de sa demande de fin de non-recevoir,Déclarer l’assignation recevable,Rejeter toutes autres demandes exprimées par la Défenderesse à l’instance dans ses conclusions d’incident,Condamner Madame la Directrice Régionale des Finances publiques au versement aux requérants de la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’incident, distraits au profit de Maître Lionel MODAS.
Ils concluent que l’assignation a été initialement signifiée par acte de commissaire de justice, le 18 décembre 2023, soit moins de deux mois après la date de réception de la décision de rejet.
Ils prétendent avoir pu valablement enrôler une nouvelle assignation destinée à régulariser la première, sur laquelle le postulant n’avait pas été mentionné suite à une erreur matérielle.
Ils considèrent que les délais de prescription et de forclusion sont interrompus lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure, en application de l’article 2241 du code de procédure civile, ce vice s’entendant aussi bien d’un vice de forme que d’une irrégularité de fond.
Ils en déduisent que rien ne s’opposait à ce que le rédacteur de la première assignation annulée, en raison d’un grief, délivre une seconde assignation, de sorte que celle-ci ne saurait être considérée comme irrecevable du fait de la forclusion.

Ils ajoutent que cet argument de forme n’est pas recevable dans la mesure où il aurait dû être soulevé in limine litis, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES ayant conclu au fond, le 21 mai 2024, avant de soulever l’incident.
Ils relèvent que les conclusions au fond de la défenderesse répondent bien à l’assignation du 18 décembre 2023, n’évoquant pas l’assignation du 13 mai 2024.
Ils soutiennent que le moyen est en tout état de cause inopérant, puisqu’il n’est pas question dans leurs écritures de la recevabilité de l’acte introductif de l’instance, de sorte que celle-ci a été régularisée de fait.

A l’audience du 16 juin 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité de l’assignation soulevée par la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

D’une part, il ressort des termes de l'article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir (6e).

L’article 122 du code de procédure civile rappelle que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 123 du même code prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Ainsi, il résulte de ces dernières dispositions que, quand bien même l’Administration fiscale n’aurait pas soulevé in limine litis l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par les consorts [F], elle est néanmoins recevable à le faire, y compris après avoir conclu au fond, le régime des fins de non-recevoir étant distinct de celui des exceptions de procédure, régi par l’article 74 du code de procédure civile.

D’autre part, il ressort des dispositions des articles L199 et R199-1 du livre des procédures fiscales qu’en matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire.
L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10.

Il s’agit d’un délai franc, ni le jour du point de départ, ni le jour de l’échéance n’étant retenus pour son calcul.

L’article 2241 du code civil (et non du code de procédure civile) dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.

En l’espèce, il est constant que la décision rejetant la réclamation formée par Monsieur [F] a été réceptionnée par les requérants le 16 octobre 2023.

Or, alors que le délai susvisé a donc commencé à courir le 17 octobre 2023, le dernier jour du délai, le 17 décembre 2023 étant un dimanche, le délai pour introduire l’action devant le tribunal compétent a ainsi été prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant, soit le lundi 18 décembre 2023.

Il est ainsi établi que l’assignation signifiée le 13 mai 2024 à la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES lui a été délivrée après l’expiration du délai, les demandeurs étant ainsi forclos à agir.

Néanmoins, il est constant qu’une précédente assignation avait bien été délivrée à la défenderesse le 18 décembre 2023, sans avoir été enrôlée par les consorts [F].

A cet égard, l’article 754 du code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Alors que l’assignation signifiée le 18 décembre 2023 n’a pas été enrôlée par les demandeurs, elle doit donc être considérée comme caduque, au sens des dispositions de l’article 754 susvisé, la sanction de la caducité se distinguant de celle de la nullité.

Or, le second alinéa de article 2241 du code civil ne prévoit l’interruption de la prescription, par l’effet d’une demande en justice, que si celle-ci a été annulée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les requérants ayant fait le choix, du fait d’une erreur matérielle dans leur acte, de ne pas l’enrôler.

Il est également de jurisprudence constante qu’une assignation dont la caducité a été constatée n’a pu interrompre valablement le cours de la prescription.

Dès lors, l’assignation du 18 décembre 2023 n’ayant pas interrompu le délai prévu par l’article R199-1 du livre des procédures fiscales, les consorts [F] ayant régulièrement saisi le tribunal par l’effet de la seconde assignation du 13 mai 2024, leurs demandes sont donc irrecevables.

Sur les demandes accessoires

Selon les dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, les consorts [F], parties succombant, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, ils seront déboutés de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Lise-Marie MILLIERE, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

DECLARONS irrecevables les demandes formées par Madame [I] [F], Monsieur [H] [Q] [F] et Monsieur [H] [M] [F],

CONDAMNONS Madame [I] [F], Monsieur [H] [Q] [F] et Monsieur [H] [M] [F] aux entiers dépens de l’instance ;

DEBOUTONS Madame [I] [F], Monsieur [H] [Q] [F] et Monsieur [H] [M] [F] de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.

En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance,

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.