TJ 69123, 3 août 2026, RG 24/08620
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 24/08620 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2ACQ
Notifié à :
Me François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786
Me Maxime DISCOURS, vestiaire : 2155
Copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 03 Août 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [X] [W], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Q] [C] épouse [L]
née le 28 Février 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime DISCOURS, avocat au barreau de LYON et Maître Stéphanie MOUNIER, avocat au barreau de BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
La société [X] [W] fournit aux exploitants agricoles des semences et des produits phytosanitaires. Elle leur achète également leur récolte.
Un de ses clients, Monsieur [J] [C], est décédé le 17 février 2021.
Sa fille et héritière, Madame [Q] [C], a repris l’exploitation de son père.
La société [X] [W] l’a mise en demeure, suivant courrier recommandé du 03 septembre 2024, de lui régler la somme de 24 604.70 euros, au titre des commandes effectuées par son père.
Suivant acte introductif d’instance, délivré le 20 novembre 2024, la société [X] [W] a assigné Madame [C] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme susvisée.
Madame [Q] [C] a saisi le Juge de la mise en Etat d’un incident.
Au terme de ses dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 09 février 2026, elle sollicite sur le fondement des articles 789 et 122 du code de procédure civile, L110-4 alinéa 1er du code de commerce, ainsi que 2224 du code civil, de :
Déclarer les demandes de Madame [C] recevables et bien fondées ; Juger que les demandes de règlements de la société [X] [W] dont l’origine est antérieure à la date du 20 novembre 2019 sont prescrites ; En conséquence,
Juger que la créance de 5.077,80 € figurant dans le décompte débiteur de la société [X] [W] est prescrite ; Juger que les factures suivantes qui sont comprises dans le décompte débiteur de la société [X] [W] sont prescrites : Facture [Numéro identifiant 1] du 30 juin 2018 pour un montant de 303,29 €,
Facture [Numéro identifiant 2] du 30 juin 2018 pour un montant de 182,30 €,
Facture [Numéro identifiant 3] du 30 juin 2018 pour un montant de 3.129,61 €,
Facture [Numéro identifiant 4] du 31 juillet 2018 pour un montant de 782,84 €,
Facture [Numéro identifiant 5] du 31 décembre 2018 pour un montant de 512,16 €, Facture OD004936 du 11 mars 2018 pour un montant de 285,76 €,
Facture [Numéro identifiant 6] du 31 mars 2019 pour un montant de 282,17 €,
Intérêts débiteurs au 10 avril 2019 pour un montant de 175,90 €,
Intérêts débiteurs au 30 juin 2019 pour un montant de 179,80 €,
Facture OD005552 du 9 août 2019 pour un montant de 102 €,
Facture OD005574 du 21 août 2019 pour un montant de 1.821,88 €,
Facture [Numéro identifiant 7] du 31 août 2019 pour un montant de 441,40 €,
Facture [Numéro identifiant 8] du 30 septembre 2019 pour un montant de 69,60 €, Intérêts débiteurs au 30 septembre 2019 pour un montant de 195,12 € ;
Juger que les factures suivantes sur lesquelles la société [X] [W] fonde sa demande de règlement sont prescrites : Facture [Numéro identifiant 9] du 30 novembre 2018 pour un montant de 3.139,14 € Facture [Numéro identifiant 10] du 31 mars 2019 pour un montant de 9.347 €.
Facture [Numéro identifiant 11] du 31 mai 2019 pour un montant de 4.400,68 €.
Facture [Numéro identifiant 12] du 30 juin 2019 pour un montant de 1.622,26 €
Facture [Numéro identifiant 13] du 31 juillet 2019 pour un montant de 1.534,99 €, Facture [Numéro identifiant 14] du 8 octobre 2019 pour un montant de 222,90 €
Facture [Numéro identifiant 15] du 31 octobre 2019 pour un montant de 3.371,64 €
Condamner la société [X] [W] à verser à Madame [Q] [C] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société [X] [W] aux entiers dépens de l’instance dont distraction faite au profit de Maître Stéphanie MOUNIER, Avocat, sur son affirmation de Droit.
Elle soutient en premier lieu que le décompte adverse commence avec un solde débiteur de 5077.80 euros à la date du 31 décembre 2017, cette somme correspondant à des factures antérieures à celle-ci, de sorte qu’en l’absence de cause suspensive, elle en déduit qu’elle est prescrite depuis au moins le 1er janvier 2023.
Elle considère de manière générale que les demandes de règlements des factures émises avant le 20 novembre 2019 sont prescrites, visant tant celles qui sont comprises dans le décompte produit que les autres.
Elle relève que, si la demanderesse soutient ne pas solliciter le règlement des factures établies antérieurement au 31 mars 2019, elle réclame pourtant leur paiement dans son assignation.
En réponse à l’argumentation adverse, elle objecte qu’aucun accord écrit, aucun relevé de compte annuel, ne vient établir l’établir l’existence d’un véritable compte courant ou mécanisme comptable accepté par les parties.
Elle considère que la seule affirmation de la société [X] [W] selon laquelle les échanges fonctionneraient par compensation entre livraisons et apports de récoltes ne suffit pas à caractériser juridiquement un tel régime dérogatoire à la prescription de droit commun.
Elle conclut de même que l’absence de justificatifs empêche toute vérification du solde global revendiqué, ce qui interdit selon elle à la société demanderesse de se prévaloir d’un point de départ différé du délai de prescription.
Elle prétend n’avoir jamais reconnu tacitement la dette visée, ce qui aurait interrompu la prescription, soulignant qu’au terme du courriel du 16 février 2023 visé par la requérante, elle demande justement des explications et des corrections, la mention d’un apport de récolte omis visant uniquement à signaler une incohérence supplémentaire.
Elle souligne à ce titre qu’il est de jurisprudence constante qu’une reconnaissance de dette doit être claire, non équivoque et porter sur le principe même de la créance.
Elle fait valoir que le fait que Monsieur [C] ait émis des chèques sans provision à la société [X] AGRICULTE en règlement de certaines factures n’a nullement interrompu la prescription de celles-ci.
Elle souligne que, pour qu’il y ait une telle interruption, il faut un acte significatif de la reconnaissance de dette, ce que ne constitue pas la simple présentation d’un chèque sans provision.
La société [X] [W] sollicite, dans ses dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 16 janvier 2026, de :
Rejeter la fin de non-recevoir opposée par Madame [Q] [C],Condamner Madame [Q] [C] à verser aux ETABLISSEMENTS [X] [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant du solde débiteur de 5077.80 euros au 31 décembre 2017, elle fait valoir que la production de la pièce n°1 le visant n’a que pour but de montrer l’ancienneté de la relation ayant existé entre elle et Monsieur [C].
Elle soutient ainsi qu’elle ne constitue pas le récapitulatif des sommes réclamées, contrairement à sa pièce n°2, constituant un décompte établi à partir de la facture du 31 mars 2019.
Elle ajoute que sa pièce 3 vise les factures restant dues, postérieures au 30 mars 2019.
Elle souligne que les sommes restant dues au 31 décembre 2017 ont été compensées en partie par des apports de récoltes effectués par Monsieur [C], de 2518.70 euros, comme le démontre sa pièce 1.
Elle précise que cette même pièce met en évidence des paiements de la part de Monsieur [C] ayant permis d’apurer entièrement sa dette. Elle souligne ainsi ne pas lui demander une quelconque somme à ce titre.
Concernant les factures antérieures au 31 mars 2019, elle prétend également ne pas en demander le paiement. Elle fait valoir que le décompte sur lequel s’appuie la demande de la société [X] [W], soit la pièce 2 versée au départ, fait ainsi état d’une première facture émise le 31 mars 2019 à hauteur de 9 347€.
Elle conclut en toute hypothèse à l’absence de prescription, eu égard à l’existence de relations commerciales continues avec Monsieur [C], ne permettant pas de définir selon elle le point de départ de la prescription, cette relation entraînant des compensations durant leur lien contractuel.
Elle précise que ce type de relation commerciale ne donne pas lieu à des paiements facture par facture, les règlements s’effectuant selon un système d’échanges, le point de départ étant fixé au moment où cette relation continue prend fin.
Elle se prévaut ainsi de la facture émise le 08 janvier 2021, matérialisant à son sens le dernier acte commercial entre les parties. Elle en déduit que l’action en recouvrement ne pouvait être prescrite qu’à partir du 08 janvier 2026.
Elle prétend de même que le décompte visé n’a pas été contesté dans son principe par la succession de Monsieur [C].
Elle considère que l’indication de la défenderesse, selon laquelle un apport de récolte avait été omis et devait être déduit constitue une reconnaissance tacite du principe même de la dette ayant interrompu la prescription. Elle se prévaut à ce titre d’un courriel du 16 février 2023 dans lequel elle reconnait expressément une dette de 3345.12 euros.
Elle excipe aussi de ce que Monsieur [C] avait reconnu sa dette en adressant à la société [X] [W] un chèque de 3 115,66 € daté du 14 mars 2020, et dont le montant correspond à un reliquat sur la facture du 31 mars 2019, de sorte que la prescription avait été valablement interrompue.
Elle tire les mêmes conclusions s’agissant des chèques établis les 25 janvier 2021 ayant fait l‘objet d’une demande d’encaissement différé.
Elle conteste enfin le fait que l’insuffisance de provision, attestant de la mauvaise foi du débiteur, puisse retirer à cette remise de chèque son effet interruptif de prescription.
A l’audience du 16 juin 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions
L’affaire a été mise en délibéré au 03 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation, et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil, dans sa version actuelle entrée en vigueur le 19 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L’article L110-4 du code de commerce prévoit de même que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Enfin, l’article 2240 du code civil stipule que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, Madame [C] soulève en premier lieu la prescription de la créance de 5.077,80 €, au 31 décembre 2017, figurant dans le décompte débiteur de la société [X] [W], communiqué en pièce 1 par cette dernière.
Il est néanmoins constant que la requérante ne formule aucune prétention sur le fondement de cette créance, pas plus qu’elle ne sollicite le paiement de dettes qu’aurait contractées Monsieur [C] avant le 31 mars 2019.
En effet, il ressort des pièces produites par la défenderesse qu’une première mise en demeure de payer la somme de 27490,80 euros lui a été adressée le 15 juin 2022 par le commissaire de justice saisi des intérêts de la société [X] [W].
Or, cette somme correspond au décompte, en pièce 2 de la requérante, établi pour des factures allant du 31 mars 2019 au 08 janvier 2021.
Il ressort également de ce document que le solde du compte de Monsieur [C] n’était pas débiteur avant que ne soit imputée la première facture du 31 mars 2019.
Postérieurement au courrier de mise en demeure du 15 juin 2022, la somme de 2886.10 euros a été déduite de la dette de Madame [C], au titre d’un rachat de céréales.
Dans ces conditions, la défenderesse a été destinataire d’un second courrier de mise en demeure, le 03 septembre 2024, au terme duquel la somme de 24604.70 euros lui a ainsi été réclamée.
C’est d’ailleurs bien cette somme qui est visée dans l’acte introductif d’instance délivré par la société [X] [W],
En second lieu, alors que la requérante a assigné Madame [C] suivant acte introductif d’instance délivré le 20 novembre 2024, elle n’est en principe plus fondée à solliciter le règlement de factures antérieures au 20 novembre 2019.
Il ressort pourtant du décompte sur lequel elle se fonde qu’elle sollicite notamment le paiement de factures datées des 31 mars 2019, 31 mai 2019, 30 juin 2019, 31 juillet 2019 (x2) et 31 octobre 2019.
A ce titre, il ne saurait être contesté que Monsieur [C] et la requérante ont entretenu des relations commerciales pendant plusieurs années (à tout le moins avant le 31 décembre 2017) avant le décès du premier.
Néanmoins, la seule compensation des créances existant entre les parties ne démontre pas que les factures émises par la demanderesse n’étaient pas exigibles dès leur émission de sorte que le point de départ de la prescription de leur paiement ne pourrait être déterminé.
En outre, si le décompte daté du 06 janvier 2022 (pièce 2) met en évidence à quelles dates et pour quels montants des compensations ont été opérées sur la première facture du 31 mars 2019 mais également pour celle du 31 mai 2020, la requérante ne se prévaut pas d’une interruption de la prescription.
De même, s’agissant de la seconde compensation qui a été opérée, à hauteur de 2886.10 euros, la société [X] [W] ne produit aucun décompte actualisé démontrant que la livraison de céréales visée daterait du 23 juin 2022 (un courriel du commissaire de justice saisi évoquant au contraire des compensations en août 2021 et février 2022) et pour quelle(s) facture(s) la compensation aurait été opérée.
Par ailleurs, il est également établi que Madame [C] a adressé différents courriels au commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance visée.
Elle y a sollicité différentes explications quant aux factures réclamées, notamment dans son courriel du 24 juin 2022.
Elle ne conteste pas avoir indiqué le 16 février 2023 que « le comptable a une dette de 6231,22 € hors la déduction des céréales (2886,10€) soit un total de 3345,12€. Je suis d’accord pour vous régler cette somme mais je ne vous réglerai pas la somme demandée par les établissements [X]. »
Néanmoins, la société [X] [W] n’est pas fondée à se prévaloir de cet écrit ne précisant pas les factures dont Madame [C] reconnaissait le principe et le quantum.
De plus, il ressort de ce courriel que Madame [C] admet le paiement d’une somme au final inférieure au total des factures postérieures au 31 octobre 2019, non prescrites de l’aveu même de la défenderesse.
Enfin, s’agissant de la remise de chèques impayés ayant interrompu la prescription selon la société [X] [W], cette dernière verse aux débats la copie d’un chèque d’un montant de 3115,66 euros, daté du 14 mars 2020, ayant été rejeté pour le motif « chèque irrégulier- falsification/surcharge ».
Le montant visé correspond au solde de la facture du 31 mars 2019.
Il en va de même pour d’autres chèques produits par la demanderesse, tous datés du 25 janvier 2021, rejetés car impayés, correspondant aux factures :
- du 31 mai 2019 pour le chèque de 4400,68 euros ;
- du 30 juin 2019 pour le chèque de 1622,26 euros ;
- du 31 juillet 2019 pour le chèque de 1534,99 euros ;
- du 31 octobre 2019 pour le chèque de 3371,64 euros ;
- du 1er juillet 2020 pour le chèque de 222,90 euros
- du 1er juillet 2020 pour le chèque de 3139,14 euros ;
Or, alors que Madame [C] ne conteste pas l’établissement de ces chèques par son père, ces derniers valent bien reconnaissance par celui-ci des créances revendiquées par la société [X] [W] de sorte que leur émission le 14 mars 2020 puis le 25 janvier 2021 a valablement interrompu la prescription, au sens de l’article 2240 du code civil susvisé.
Par conséquent, alors que l’assignation a été délivrée par la société [X] [W] moins de cinq ans plus tard, son action est donc recevable, n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir soulevée par Madame [C] sera rejetée.
Les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens seront rejetés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lise-Marie MILLERE, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Q] [C] épouse [L] tirée de la prescription de l’action de la société [X] [W],
RENVOYONS l’affaire à la mise à la mise en état du 21 janvier 2027 pour :
- Conclusions de Maître DISCOURS avant le 15 novembre 2026 ;
- Conclusions de Maître ROBBE avant le 15 janvier 2027 ;
RESERVONS les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens.
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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