TJ 69123, 3 août 2026, RG 24/07613
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 24/07613 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXE5
Jugement du 03 Août 2026
Affaire :
S.A.S. [Q] AUTOSPORT
C/
Mme [F] [E]
Notifié à :
Me Benjamin GAEL de la SELARL STRAT AVOCATS, vestiaire : 206
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 03 Août 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Avril 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2026 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Q] AUTOSPORT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin GAEL de la SELARL STRAT AVOCATS, avocats au barreau de LYON et Maître Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE
Madame [F] [E], demeurant [Adresse 2]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
La société [Q] AUTOSPORT a acquis le 1er septembre 2020 auprès de Madame [F] [E] un véhicule d’occasion MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1].
Elle l’a revendu le 27 octobre suivant à la société PRO AUTOSTORE, au prix de 70 000 euros, qui l’a elle-même revendu le 28 octobre 2020 à la société ETOILE DU RHONE, qui l’a ensuite cédé.
Le 03 décembre 2021, la gendarmerie de [Localité 2] a informé le responsable commercial de la société ETOILE DU RHONE de ce que la carte grise du véhicule était falsifiée, qu’il ne pouvait plus circuler jusqu’à sa mise en conformité.
La société PRO AUTOSTORE a repris et remboursé le véhicule à son client à hauteur de 72 622.18 euros TTC le 15 février 2022 avant d’assigner la société [Q] AUTOSPORT sur le fondement de la délivrance conforme et de la garantie d’éviction.
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal de commerce de CHAMBERY a prononcé la résolution de la vente et condamné la société [Q] AUTOSPORT à payer les sommes de 70 000 euros au titre du prix de vente outre intérêt au taux légal à compter du 09 mars 2023, 1500 euros en réparation du préjudice subi par la société PRO AUTOSTORE, et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme d’un acte introductif d’instance délivré le 26 août 2024, la société [Q] AUTOSPORT a assigné Madame [F] [E] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Au terme de cet acte, elle sollicitait, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1625, 1626 et 1630 du code civil, de :
Juger les demandes de la société [Q] AUTOSPORT recevables et bien fondées ;Juger que Madame [E] est tenue en sa qualité de venderesse de la garantie d’éviction,Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque MERCEDES modèle A 45 AMG immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre [Q] AUTOSPORT et Madame [E] [F] le 1er septembre 2020 au prix de 70.000 euros,Condamner en conséquence Madame [F] [E] à restituer à la société [Q] AUTOSPORT le prix de vente du véhicule soit la somme de 70 000 euros ;Juger que la société [Q] AUTOSPORT devra, après restitution du prix de vente, restituer à Madame [E] le véhicule aux frais de cette dernière ;Condamner Madame [E] à payer à la société [Q] AUTOSPORT la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Madame [E] à verser à la société [Q] AUTOSPORT la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens.
Suivant jugement rendu le 1er juillet 2025, le tribunal judiciaire de LYON a prononcé la résolution de la vente du véhicule susvisé, sursis à statuer sur les autres demandes et invité la société [Q] AUTOSPORT à transmettre contradictoirement les éléments justifiant du prix de vente versé à Madame [E] lors de l’acquisition du véhicule litigieux.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 janvier 2026 et signifiées à Madame [E] le 16 mars 2026 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société [Q] AUTOSPORT sollicite, sur le fondement des articles 1231-1 et 1641 du code civil, de :
Juger la demande de la société [Q] AUTOSPORT recevable et bien fondée, Dire que la société [Q] AUTOSPORT ne sollicite plus la résolution de la vente du véhicule MERCEDES immatriculé FP 287 EK intervenue entre la société [Q] AUTOSPORT et Madame [F] [E] le 1er septembre 2020 en raison de la vente de ce véhicule,Juger que Madame [B] [E] a commis une faute à l’origine des préjudices subis par la société [Q],Condamner Madame [B] [E] à payer à la société [Q] AUTOSPORT les sommes de : 13180€ correspondant à la perte de valeur du véhicule, 1011€ correspondant aux frais relatifs à la régularisation administrative du véhicule,5000€ au titre des frais et indemnités versés par la société [Q] à la société PRO AUTOSTORE dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de commerce de CHAMBERY,5000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'image et à la réputation de la société [Q] AUTOSPORT du fait du jugement de condamnation rendu par le Tribunal de commerce de CHAMBERY, 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la présente instance, Condamner Madame [E] aux entiers dépens distraits au profit de la société STRAT AVOCATS, Maitre Benjamin GAEL avocat au Barreau de LYON sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir ne plus entendre solliciter la résolution de la vente, Madame [E] n’ayant jamais répondu aux convocations adressées, le prix de vente ne pouvant être restitué.
Elle conclut que la défenderesse a commis une faute contractuelle en lien direct avec les préjudices qu’elle a subis.
S’agissant du préjudice de perte de valeur du véhicule dont elle sollicite l’indemnisation elle fait valoir l’avoir acquis moyennant la somme de 67 000 euros, sa valeur marché étant désormais de 53820 euros, de sorte qu’elle considère avoir subi une perte financière de 13180 euros correspondant à la différence entre ces deux sommes.
Elle soutient avoir dû procéder à la régularisation administrative du véhicule à hauteur de 1011 euros.
Elle se prévaut des frais et indemnités de 5000 euros versés dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce de CHAMBERY.
Elle excipe enfin d’une atteinte à son image et à sa réputation du fait du jugement de condamnation rendu par le tribunal de commerce de CHAMBERY.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 23 avril 2026 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 03 juin 2026, a été mise en délibéré au 03 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution de la défenderesse
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine du Tribunal et les demandes formées par la société [Q] AUTOSPORT
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Pour rappel, alors que la résolution a d’ores et déjà été prononcée par le tribunal, la réouverture des débats ordonnée le 1er juillet 2025 avait uniquement pour objet que la société [Q] AUTOSPORT verse aux débats les éléments justifiant du prix de cession versé ce qu’elle a effectivement fait en l’espèce, produisant un décompte bancaire démontrant un virement au profit de Madame [F] [E] de 67 000 euros.
Elle n’est donc pas recevable à renoncer à sa demande de résolution du contrat de vente mais également à formuler de nouvelles prétentions indemnitaires.
Dès lors, compte tenu de l’objet limité de la réouverture des débats, les demandes nouvelles qui n’ont pas été formulées avant le jugement du 1er juillet 2025 seront déclarées irrecevables.
Ainsi, Madame [F] [E] sera condamnée à restituer à la société [Q] AUTOSPORT la somme de 67 000 euros, au titre du prix de vente.
Le véhicule sera également restitué par la requérante à Madame [E], ce aux frais de cette dernière.
Enfin, s’agissant de la demande d’indemnisation à hauteur de 5000 euros formée par la société [Q] AUTOSPORT, force est de constater qu’elle ne verse aux débats aucun élément démontrant que sa réputation et son image auraient été entachées du fait de la procédure engagée devant le tribunal de commerce de CHAMBERY.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Madame [E], partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner Madame [E] à verser à la société [Q] AUTOSPORT la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes nouvelles étrangères à l’objet de la réouverture des débats du 1er juillet 2025,
RAPPELLE que la résolution de la vente du véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre la société [Q] AUTOSPORT et Madame [F] [E] le 1er novembre 2020 a été prononcée par le tribunal judiciaire de LYON suivant jugement du 1er juillet 2025,
CONDAMNE Madame [F] [E] à restituer à la société [Q] AUTOSPORT le prix de vente du véhicule, soit la somme de 67 000 euros,
ORDONNE la restitution du véhicule par la société [Q] AUTOSPORT à Madame [F] [E], ce aux frais de cette dernière,
DEBOUTE la société [Q] AUTOSPORT de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [F] [E] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [F] [E] à verser à la société [Q] AUTOSPORT une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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