Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 3 août 2026, RG 25/00774


Vérifier : TJ 69123, 3 août 2026, RG 25/00774 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/08/2026
Numéro
25/00774
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 F
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cbbb4195da062e076a468

Texte de la décision

20,873 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 F

N° RG 25/00774 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HZB

Jugement du 03 Août 2026

Affaire :

S.A.S. KOESIO ASSET MANAGEMENT
C/
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE [Localité 1], Association ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ, S.E.L.A.S. AJ UP

Notifié à :

Me Elisabeth ANDRE, vestiaire : 15

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 03 Août 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Avril 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2026 devant :

Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S. KOESIO ASSET MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON et Maître Nicolas MARIE avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

Association ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante

S.E.L.A.S. AJ UP dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de Maître [P] [D], es qualité d’administrateur judiciaire de l’Association ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ,
défaillante

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE mandataires judiciaires sis [Adresse 4] prise en la personne de Maîtres [I] [G], [T] [B] ou [L] [H], es qualité de liquidateurs judiciaires de l’Association ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ,
défaillante

MOTIFS DE LA DECISION

Suivant contrat de location (non daté) la société KOESIO ASSET MANAGEMENT a confié en location à l’association ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ trois logiciels, quatre tiroirs-caisses, quatre TPV-LINE ainsi que trois écrans, fournis par la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE.

La durée de location était de 60 mois, les loyers mensuels s’élevant à 541.80 euros HT, augmentés de la TVA en vigueur à compter du 1er décembre 2023, soit 650.16 euros TTC.

Le 17 novembre 2023, la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE a dressé une facture, à l’intention de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT, de 30857.15 euros TTC.

Un procès-verbal de livraison et de conformité, non daté, sans autre mention que la désignation des biens entre les parties, a été dressé et signé par la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE et l’ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ.

Se prévalent d’incidents de paiement de l’association locataire, la société KOESIO ASSET MANAGEMENT l’a mise en demeure, suivant courrier recommandé daté du 14 octobre 2024, non retiré par son destinataire, de régulariser la situation et de lui régler la somme de 1406.66 euros.

Au terme d’un second courrier recommandé avec accusé réception du 19 novembre 2024 (distribué le 06 décembre suivant), la société KOESIO ASSET MANAGEMENT a prononcé la résiliation de plein droit du contrat de location susvisé, à compter du 13 novembre précédent, compte-tenu du défaut de règlement de la somme réclamée dans le délai imparti.
Elle lui a également demandé de lui régler la somme de 36473.98 euros TTC et de lui restituer le matériel loué.

Se prévalant de l’absence de règlement de la somme susvisée et du défaut de restitution du matériel par l’association ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ, la société KOESIO ASSET MANAGEMENT l’a assignée devant le tribunal judiciaire de LYON, suivant acte introductif d’instance délivré le 23 janvier 2025.

Suivant jugement du 04 février 2025, le tribunal des activités économiques de LYON a ouvert le redressement judiciaire de l’association défenderesse et a désigné la SELARL AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître [P] [D].

La société KOESIO ASSET MANAGEMENT a déclaré sa créance, d’un montant total de 42369.47 euros, auprès du mandataire judiciaire désigné, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 24 février 2025, distribué le 10 mars suivant.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 30 juin 2025, la société KOESIO ASSET MANAGEMENT a assigné en intervention forcée la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [P] [D], ès qualité d’administrateur judiciaire de l’association ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ.

La jonction des procédures a été ordonnée par le Juge de la Mise en Etat suivant ordonnance du 18 septembre 2025.

La SELARL AJ UP n’a pas constitué avocat.

Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture le 18 septembre 2025.

Postérieurement à cette clôture, le Conseil de la demanderesse a indiqué que, suivant jugement rendu le 15 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de LYON a converti la procédure de redressement judiciaire de l’association ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ en liquidation judiciaire.
Le tribunal a également désigné la SELARL MJ SYNERGIE- Mandataires judiciaires, représentée par Maître [I] [G], Maître [T] [B] ou Maître [L] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.

La clôture de la procédure a été révoquée à la demande de la requérante, suivant ordonnance rendue le 21 novembre 2025.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 30 mars 2026, la demanderesse a assigné en intervention forcée la SELARL MJ SYNERGIE- Mandataires judiciaires, représentée par Maître [I] [V], Maître [T] [B] ou Maître [L] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’association ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ.

La jonction des procédures a été prononcée par le juge de la mise en état suivant ordonnance rendue le 24 avril 2026.

La société KOESIO ASSET MANAGEMENT demande au terme de cette dernière assignation en intervention forcée, au visa des articles L622-21, L622-22 et L641-3 du code de commerce, ainsi que 367 du code de procédure civile, de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/00774,Constater l’acquisition au profit de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT de la clause résolutoire de plein droit du contrat de location la liant à l’association ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ, et ce, à compter du 13 novembre 2024 (date de la mise en demeure du 14 octobre 2024 + 30 jours),Fixer la créance de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT au passif de l’association ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ à la somme principale de 36743.98 euros TTC, à titre chirographaire, au titre des loyers échus impayés des mois de juillet, octobre et novembre 2024 (1950.48 euros TTC), de l’indemnité de résiliation (31 207.68 euros TTC) et de la clause pénale (3315.82 euros TTC) contractuellement prévues, Fixer la créance de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT au passif de l’association ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ à la somme de 825.01 euros, à titre chirographaire, au titre des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage sur la somme de 36.473,98 euros à compter du 6 décembre 2024 (date de réception de la lettre de résiliation adressée à la société l’ASSOCIATION ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ) jusqu’au 03 février 2025,Fixer la créance de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT au passif de l’association ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ à la somme de 120 euros, à titre chirographaire, au titre de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement, Fixer la créance de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT au passif de l’association ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ à la somme de 1950.48 euros TTC (650,16 euros x 3 mois) à titre chirographaire, à titre d’indemnité d’utilisation du matériel à compter du 13 novembre 2024 (date de résiliation du contrat de location) jusqu’au 03 février 2025,Fixer la créance de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT au passif de l’association ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ à la somme de 3000 euros, à titre chirographaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter et eu égard à la nature de l’affaire et à son ancienneté,Dire que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
La SELARL MJ SYNERGIE- Mandataires judiciaires, représentée par Maître [I] [V], Maître [T] [B] ou Maître [L] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’association ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ n’a pas constitué avocat de sorte que la décision rendue sera réputée contradictoire.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Sur quoi, la clôture est intervenue le 23 avril 2026 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 02 juin 2026, a été mise en délibéré au 03 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’étendue de la saisine

Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.

En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Par ailleurs, alors que la jonction des procédures a déjà été ordonnée par le Juge de la Mise en Etat, le tribunal n’a pas à se prononcer sur une telle demande.

Sur le défaut de comparution de la défenderesse

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, le contrat de location signé entre les parties ainsi que ses conditions générales prévoient les dispositions suivantes :
« 10.2 Le Contrat peut être résilié de plein droit à la demande du Loueur
Trente (30) jours calendaires après l’envoi au Locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception, resté en tout ou partie sans effet, exigeant qu’il soit mis fin à l’inexécution par le Locataire de l’une ou l’autre de ses obligations essentielles au titre du Contrat, à savoir en cas de :Non-paiement même partiel d’un loyer ou de toute somme due à son échéance, (…) »
A cet égard, il ressort des termes du courrier recommandé adressé par la demanderesse le 14 octobre 2024 qu’elle reprochait à l’association ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ de ne pas avoir procédé au règlement des deux échéances de loyers de juillet et octobre 2024.

Plus de trente jours après, le 19 novembre suivant, elle lui a signifié l’acquisition de la clause résolutoire susvisée.

La défenderesse n’a contesté ni le principe ni le quantum de la créance revendiquée par la société KOESIO ASSET MANAGEMENT, ne justifiant pas davantage avoir repris le règlement des loyers contractuellement fixés.

Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location liant la société KOESIO ASSET MANAGEMENT et l’association ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ.

Par ailleurs, l’article 10.5 des mêmes conditions générales stipule que « Dès résiliation du Contrat, le Locataire doit immédiatement restituer le Matériel, comme prévu à l’article « Fin de location-Restitution » ci-dessus et verser au Loueur en sus des sommes impayées au jour de la résiliation (sauf cas de résiliation aux torts exclusifs de ce dernier comme visé à l’article 10.4) :
Le montant total des loyers (Loyer Minimum Trimestriel) TTC restant à échoir à la date de la résiliation et ce jusqu’au terme de la période contractuelle en cours, le versement de cette somme étant destinée à préserver l’équilibre financier du Contrat,A titre de clause pénale, 10% de toutes sommes impayées à la date de résiliation et du montant total desdits loyers (Loyer minimum Trimestriel) TTC restant à échoir. (…)Les sommes visées au présent article (loyers restant à échoir, indemnité, frais…) seront également dues en cas de résiliation du Contrat au cours d’une procédure collective ouverte à l’encontre du Locataire, et ce quelle que soit la cause de résiliation ou la personne qui en prendrait l’initiative (Loueur, Locataire, Fournisseur, administrateur judiciaire…) ».

Il ressort du courrier de mise en demeure susvisé ainsi que de l’état des loyers produit par la société KOESIO ASSET MANAGEMENT qu’à la date de résiliation du contrat l’association ASVEL BASKET FEMININ ne s’était pas acquittée du règlement de deux loyers mais également que 49 loyers étaient exigibles jusqu’au terme du contrat devant intervenir au mois de novembre 2028.
Elle est donc redevable de la somme totale de 33 158,16 euros (650.16 euros x 51 loyers), à laquelle s’ajoute l’indemnité prévue par la clause pénale soit 3315, 81 euros (10% de 33158,16 euros).
Par conséquent, la créance totale de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT s’élève à ce titre à la somme de 36 473.97 euros.
Par ailleurs, il ressort des stipulations de l’article 5 « Modalités de la location-loyers » g) que « Tout retard dans le paiement de tout ou partie d’une somme due par le Locataire au titre du Contrat notamment Loyer, ou ses accessoires, entraine, de plein droit et sans mise en demeure préalable, l’exigibilité d’intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ainsi que le paiement d’une somme forfaitaire de quarante (40 euros) due au titre des frais de recouvrement (par facture). »
Alors que la société KOESIO ASSET MANAGEMENT ne justifie pas des modalités de calcul des intérêts dont elle se prévaut, la somme de 36743,98 euros portera intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter de la résiliation notifiée par lettre recommandée du 06 décembre 2024, jusqu’au 03 février 2025, comme sollicité par la requérante.
Concernant l’indemnité de frais de recouvrement visée par la demanderesse, celle-ci sera fixée à hauteur de 40 euros, la société KOESIO ASSET MANAGEMENT ne justifiant pas des trois factures sur lesquelles elle fonde sa demande.
Enfin, l’article 9 des conditions générales stiple que « Dès la fin de la location, quelle qu’en soit la cause, le Locataire devra restituer le Matériel, à ses frais, franco de port et d’emballage, et en bon état d’entretien, au siège social du Fournisseur ou toute autre lieu qui viendrait à lui être communiqué par le Loueur ; (…) Tout retard dans la restitution du Matériel, entraînera l’exigibilité d’une indemnité d’utilisation dont le montant sera égal au dernier loyer, au prorata temporis du nombre de jours de retard, sans préjudice des poursuites que le Loueur pourrait engager à l’encontre du Locataire. »
La défenderesse n’a pas constitué avocat pour venir contester le fait qu’elle n’a pas restitué les différents matériels loués.
Il ressort de la dernière assignation en intervention forcée de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT que celle-ci a entendu limiter le quantum de ses demandes, à hauteur de trois mois de loyer exclusivement.
Dès lors, l’indemnité d’utilisation sollicitée par la demanderesse sera fixée à la somme de 1950,48 euros.
Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

En l’espèce, la SELARL MJ SYNERGIE- Mandataires judiciaires, représentée par Maître [I] [V], Maître [T] [B] ou Maître [L] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’association ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ , partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de fixer la créance de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT au passif de l’association ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ à la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 susvisé.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

Compte-tenu de ces dispositions, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résolution du contrat de location conclu entre la société KOESIO ASSET MANAGEMENT et l’association ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ,

FIXE la créance de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT au passif de l’association ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ à la somme de 36 743,98 euros, à titre chirographaire, au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité au titre de clause pénale,

DIT que la somme de 36 743,98 euros portera intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 06 décembre 2024 jusqu’au 03 février 2025,

FIXE la créance de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT au passif de l’association ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ à la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

FIXE la créance de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT au passif de l’association ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ à la somme de 1950,48 euros, à titre chirographaire, à titre d’indemnité d’utilisation du matériel,

DEBOUTE la société KOESIO ASSET MANAGEMENT du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la SELARL MJ SYNERGIE- Mandataires judiciaires, représentée par Maître [I] [V], Maître [T] [B] ou Maître [L] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’association ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ, à supporter les entiers dépens de l’instance,

FIXE la créance de la société KOESIO MANAGEMENT au passif de l’association ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ à la somme de 1000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision qui est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.