TJ 69123, 12 août 2026, RG 26/02706
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02706 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4P5Q
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 août 2026 à
Nous, François LE CLEC’H, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Camille MAAROUFI, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 14 juillet 2026 par PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [X] [L] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18/07/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 Août 2026 reçue et enregistrée le 11 Août 2026 à 14h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [X] [L] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne,, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [L] [M]
né le 15 Juillet 1995 à [Localité 2] (CAP-[Localité 3])
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [M] [C], interprète assermentée en langue Portugaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [L] [M] a été entendu en ses explications ;
Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [L] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [X] [L] [M] le 24 septembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 14 juillet 2026 notifiée le 14 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [L] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 juillet 2026;
Attendu que, par décision en date du 18/07/2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [L] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que [X] [L] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 20 juillet 2026 ;
Attendu que, par décision du 21 juillet 2026, la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé l’ordonnance déférée ;
Attendu que, par requête en date du 11 Août 2026 , reçue le 12 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu que l’article L.742-4 du même code énonce :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Attendu en l’espèce qu’il convient d’abord d’indiquer que les deux attestations produites par Monsieur [L] [M], l’une du club Valserhône Foot en date du 23 juillet 2026 et l’autre de l’association Morabeza de l’Ain en date du 22 juillet 2026, sont des pièces venant appuyer des contestations relatives à la mesure d’éloignement elle-même étant donné que la première attestation fait état de l’excellente intégration de Monsieur [L] [M] au sein du club, de son comportement exemplaire et de son investissement, que la seconde attestation mentionne ces mêmes intégration, comportement et investissement au sein de l’association ainsi que son intégration plus large dans la société française et son absence de liens personnels, familiaux ou sociaux avec le Cap-[Localité 3] depuis plusieurs années, et qu’en conséquence, il s’agit avec ces pièces de chercher à montrer l’intégration de l’intéressé et son absence de liens avec son pays d’origine et, partant, de tenter de mettre en lumière le caractère éventuellement injustifié de la mesure d’éloignement ;
Attendu ainsi que ces éléments relèvent de la compétence du juge administratif ;
Attendu ensuite que l’autorité administrative est en possession du passeport en cours de validité de Monsieur [L] [M], qu’elle a effectué une demande de routing pour le Cap-[Localité 3] le 15 juillet 2026 aboutissant à la prise d’un vol pour cette destination avec un départ le 28 juillet 2026, que, suivant procès-verbal de police, Monsieur [L] [M] a refusé d’embarquer dans l’avion le 28 juillet 2026, qu’une nouvelle demande de routing a été réalisée le 29 juillet 2026 et qu’un nouveau vol à destination du Cap-[Localité 3] a été réservé pour le 14 août 2026 ;
Attendu dès lors qu’il est établi qu’il a été impossible d’exécuter la décision d’éloignement en raison de l’obstruction volontaire de Monsieur [L] [M] à cette mesure ;
Attendu en conséquence que la deuxième prolongation de la rétention sollicitée par la préfecture apparaît fondée et qu’il convient de l’ordonner ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’AIN à l'égard de [X] [L] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [X] [L] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [X] [L] [M] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [L] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
LE GREFFIER
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