TJ 69123, 12 août 2026, RG 26/02856
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/02856 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4P4B- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 12 Août 2026
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT
Nous, Mathilde JACOB, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 23.06.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 01.07.2026,
Concernant :
Madame [R] [E]
née le 30 Mars 1989 à [Localité 3]
Vu la saisine par requête du 30 Juillet 2026 de Madame [R] [E], patiente, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier de [Localité 2] reçue au greffe le 10 Août 2026 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 11.08.2026 au patient, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [R] [E] assistée de Maître GONCALVES Marie, avocat de permanence ;
Attendu que Madame [R] [E] sollicite la levée de l’hospitalisation sasns consentement n’ayant pas pu être présente lors de l’audience du 01 juillet 2026 ;
Attendu qu’il est attesté par le certificat mensuel du Dr [B] [J], médecin de l’établissement, en date du 23.07.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [R] [E] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; que le seul fait que Madame [R] [E] n’ait pas été présente à la précédente audience, alors qu’elle était représentée par son conseil n’entraine pas l’irrégularité de la mesure ;
Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complete sans consentement de Madame [R] [E]
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 12 Août 2026
Le Juge
Mathilde JACOB
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