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TJ 69123, 5 mai 2026, RG 22/05168


Vérifier : TJ 69123, 5 mai 2026, RG 22/05168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
22/05168
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 G
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cbc29195da062e076a73e

Texte de la décision

10,255 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 G

N° RG 22/05168 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W5OY

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le 05 Mai 2026

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [J] [A]
né le 16 Février 1950 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

Monsieur [U] [D]
né le 03 Décembre 1950 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [J] [A], Monsieur [U] [D] et Madame [Z] [H] sont propriétaires respectivement des parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] contiguës à un chemin, cadastré [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 2]. Ce chemin permet à Monsieur [J] [A] et Monsieur [U] [D] d’accéder à leur propriété. Monsieur [J] [A] et Monsieur [U] [D] sont propriétaires indivis des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] chacun pour 50 %.
Estimant que l’enrochement réalisé sur le terrain de Madame [Z] [H] empiète sur le chemin et que son portillon a été installé sans autorisation, Messieurs [J] [A] et [U] [D] ont saisi le conciliateur de justice de [Localité 3].
Le 11 juillet 2017, Madame [Z] [H] et Messieurs [J] [A] et [U] [D] ont signé un accord dans lequel il était constaté :
- que Madame [Z] [H] s’engageait à remettre les rochers en alignement avec les bornes sur toute la longueur du chemin et sur la plateforme, le chemin devant faire 6 mètres de large sur toute sa longueur ; que les travaux seraient réalisés au plus tard le 31 décembre 2017 ;
- que [Z] Madame [H] s’engageait à supprimer le portillon au plus tard le 31 décembre 2017 ;
- que tous les travaux seraient à la charge de Madame [Z] [G] ;
- que chaque partie s’engageait à couper les branches des haies et des arbres empiétant chez le voisin.
Si, par ordonnance du 25 septembre 2019, le président du tribunal d’instance de Lyon, saisi sur requête de Monsieur [J] [A] et Monsieur [U] [D], a donné force exécutoire au constat d’accord, le Président du tribunal judiciaire saisi sur requête de Madame [Z] [H], statuant en référé, a par ordonnance du 25 mai 2020 :
Rétracté l’ordonnance sur requête ;Rejeté la demande tendant à voir conférer force exécutoire au constat d’accord ; Rejeté sa demande de travaux en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ;Renvoyé les parties à mieux se pourvoir.Par acte d’huissier de justice en date du 31 août 2020, Monsieur [J] [A] et Monsieur [U] [D] ont assigné Madame [Z] [G] devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 1103, 1104 du code civil, 791, 497, 700 du code de procédure civile et L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir, à titre principal, ordonner une expertise avant dire droit et donner force exécutoire au constat d’accord du 11 juillet 2017, et subsidiairement, ordonner à Madame [Z] [G] de réaliser les travaux prévus.
Par jugement du 8 juin 2022, le juge du contentieux de la proximité et de la protection s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement avant dire droit du 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 10 juillet 2024.
Par ordonnance du 22 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de Messieurs [A] et [D] tendant à la condamnation de Madame [Z] [G] à réaligner les rochers avec les bornes du chemin cadastré [Cadastre 6] et [Cadastre 5]. Il a revanche déclaré recevable la demande de Messieurs [J] [A] et [U] [D] tendant à la coupe des branches et haies débordant sur leurs parcelles.
Le 16 juin 2025, Messieurs [J] [A] et [U] [D] ont interjeté appel de cette décision.
Le 17 novembre 2025, Monsieur [J] [A] a déposé des conclusions d'incident, aux fins de sursis à statuer.
Il fait valoir qu’il relève de la bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel relatif à l’ordonnance déclarant comme prescrites une partie de leurs demandes.
Par conclusions sur incident transmises par voie électronique le 24 décembre 2025, Madame [Z] [G] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Lyon.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 17 mars 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, les incidents mettant fin à l'instance ;allouer une provision pour le procès ;accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception toutefois des saisies conservatoires, des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;ordonner même d'office, toute mesure d'instruction ;et, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier et les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la demande de sursis à statuer
L'article 377 dispose que, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L'article 378 du même code disposent que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l'événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer au regard de ce que nécessite la bonne administration de la justice.
L'article 379 du code de procédure civile dispose quant à lui que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, la procédure d’appel portant sur la question de la prescription de la demande de Messieurs [A] et [D] de voir condamner Madame [G] à réaligner les rochers avec les bornes du chemin cadastré [Cadastre 6] et [Cadastre 5] est toujours pendante devant la Cour d’appel de [Localité 1]. Les parties s’accordent sur la nécessité de sursoir à statuer dans l’attente de cette décision.
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] (n°RG non précisé).

Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Pauline COMBIER, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS qu'il soit sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] relativement à l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état le 22 avril 2025 (N° RG non précisé) ;
DISONS qu‘à la survenance de l’événement à l'origine du sursis l‘instance sera poursuivie à l‘initiative de la partie la plus diligente ;
DISONS qu’à défaut et en tout état de cause l’affaire sera rappelée à la mise en état virtuelle du 26 NOVEMBRE 2026 à 9h02 pour information par les parties sur le maintien du sursis à statuer au regard de l’audiencement de l’affaire devant la cour d’appel, cette information devant être notifiée avant le 23 NOVEMBRE 2026 2026 à minuit, sauf demande de renvoi avant cette même date si l’affaire est toujours pendante ;

RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance,

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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