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TJ 69123, 5 mai 2026, RG 24/09251


Vérifier : TJ 69123, 5 mai 2026, RG 24/09251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
24/09251
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 G
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cbc32195da062e076a777

Texte de la décision

8,980 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 G

N° RG 24/09251 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2BYK

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le 05 Mai 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [C] [S]
née le 18 Juin 1976 à [Localité 2] - ALGERIE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophie TENA, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (E9-25/29), dont le siège social est sis Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 2]

représenté par Mme R. HUON, Vice-Procureure,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, Madame [C] [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon Monsieur le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon, au visa de l’article 18 du code civil, aux fins d’obtenir un jugement la déclarant de nationalité française.
Le 10 janvier 2025, le procureur de la République a déposé des conclusions d'incident, soulevant la nullité de l’assignation tirée du défaut de signification en affirmant que le projet d’assignation a simplement été déposé au SAUJ auprès d’une personne non- habilitée pour la recevoir.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, Madame [C] [S] a fait assigner une nouvelle fois devant le tribunal judiciaire de Lyon Monsieur le Procureur de la République de Lyon afin de régulariser la procédure.
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 9 janvier 2026, Monsieur le procureur de la République sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 654, 655 et 789 du code de procédure civile, de :
Constater qu’il se désiste de ses conclusions d’incident du 09 janvier 2025 ;Débouter le demandeur de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.Il rappelle que la première assignation était nulle pour défaut de signification. Il soutient que la procédure a été régularisé le 20 janvier 2025 de sorte qu’il y a lieu de se désister de l’incident.
Il précise toutefois que cette régularisation résulte exclusivement de l’incident qu’il a lui-même soulevé et qu’il a agi avec toutes la diligence et la célérité que permettaient les circonstances.
Par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 24 novembre 2025, Madame [C] [S] demande au juge de la mise en état de :
Rejeter la demande de nullité pour absence de grief, Constater, en toutes hypothèses que la procédure a été régularisée, CONDAMNER le Ministère Public à verser à Madame [C] [S] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Elle soutient que le ministère public a soulevé la nullité de l’assignation malgré l’absence de grief. Elle ajoute qu’en dépit de la régularisation intervenue le 20 janvier 2025, le procureur de la République s’est abstenu de procéder sans délais au désistement d’incident l’exposant ainsi à des frais inutiles pour sa défense.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 17 mars 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION

L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, les incidents mettant fin à l'instance ;allouer une provision pour le procès ;accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception toutefois des saisies conservatoires, des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;ordonner même d'office, toute mesure d'instruction ;et, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier et les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur le désistement d'incident
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
L’article 394 du même code dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
Selon l’article 395 de ce code, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Aux termes de l’article 397 dudit code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. »
En l’espèce, Monsieur le procureur de la République s’est désisté de son incident suite à la délivrance d’une nouvelle assignation par la demanderesse.
Si Madame [C] [S] n’a pas accepté expressément ce désistement, il convient de considérer qu’elle l’a implicitement accepté.

Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Ces frais doivent, en principe, être supportés par l’auteur du désistement, même si les parties demeurent libres de prévoir une répartition des frais différente, cette règle n’étant pas d’ordre public.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur le procureur ne se désiste de son incident qu’en considération de la régularisation de la procédure par la demanderesse qui a délivré une nouvelle assignation, reconnaissant par là même la cause de nullité affectant l’assignation d’origine.
Dans ces conditions, il convient de réserver les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Pauline COMBIER, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’incident de Monsieur le procureur de la République ;
RESERVONS les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire pour le surplus à la mise en état virtuelle du 24 septembre 2026 à 9h02 pour :
conclusions au fond dans les intérêts de Madame [C] [S] au plus tard le 26 juin 2026 ;conclusions au fond du ministère public avant le 15 septembre 2026 ;clôture et fixation, sauf demande de réplique par message RPVA avant le 22 septembre 2026
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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