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TJ 69123, 19 mai 2026, RG 25/02914


Vérifier : TJ 69123, 19 mai 2026, RG 25/02914 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
25/02914
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 G
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cbc39195da062e076a7ba

Texte de la décision

10,072 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 G

N° RG 25/02914 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2POX

Jugement du 19 Mai 2026

N° de minute

Affaire :

M. [S] [P], Mme [M] [C]
C/
S.A.R.L. O.M.L NOTAIRES, S.A.R.L. PENSION FEGALI

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 19 Mai 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2026 devant :

Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [S] [P]
né le 10 Février 1975 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

Madame [M] [C]
née le 06 Octobre 1975 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.R.L. O.M.L NOTAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante

S.A.R.L. PENSION FEGALI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante

PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant acte authentique du 7 juillet 2022, Monsieur [S] [P] et Madame [M] [C] ont cédé à la société PENSION DU GARON, aux droits de laquelle vient la SARL PENSION FIGALI, un tènement immobilier dont ils étaient propriétaires sis [Adresse 4], au prix de 800 000 euros, à charge pour les vendeurs de procéder à des travaux de mise en conformité de l’assainissement.
Afin de garantir l’exécution de ces travaux à la charge des vendeurs, les parties ont convenu de la mise en place d’un séquestre conventionnel entre les mains de l’office notarial des vendeurs, B&C O.M.L de [Localité 4], sur la somme de 7 500 euros, ainsi que des conditions de libération du séquestre.
Les consorts [P] et [C] ont confié la réalisation des travaux à Monsieur [B] [K], entrepreneur individuel. La conformité de l’installation a été contrôlée par la SYSEG qui a rendu un rapport le 5 décembre 2022.
Par courriel du 27 janvier 2023, les consorts [P]/[C] ont sollicité de l’office notarial la libération du séquestre à leur profit, demande qui leur a été refusé compte tenu de l’opposition des gérants de la SARL PENSION FEGALI.
Un courrier recommandé avec accusé de réception a vainement été adressé à cette fin par les vendeurs à la SARL PENSION FEGALI le 18 mars 2024.
S’estimant bien fondés à obtenir la libération à leur profit de la somme de 7500 euros séquestrée, Monsieur [S] [P] et Madame [M] [C] ont, par actes de commissaire de justice du 24 mars 2025, assigné la SARL OML NOTAIRES et la SARL PENSION FEGALI devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1103 et 1956 du code civil, aux fins d’enjoindre à la SARL OML NOTAIRES de leur remettre la somme de 7 500 euros, de condamner la SARL PENSION FEGALI à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent avoir fait le nécessaire pour réaliser la mise en conformité des travaux d’assainissement du bien vendu, conformité contrôlée et validée par la SYSEG. Ils estiment dès lors avoir rempli leurs obligations contractuelles et en concluent que le séquestre doit être libéré à leur profit.
Régulièrement assignés à personne morale, la SARL PENSION FEGALI et la SARL OML NOTAIRES n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de libération de la somme de 7 500 euros séquestrée
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1956 du code civil dispose que « Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir ».
En l’espèce, il est justifié par les requérants de l’acte authentique de vente du 7 juillet 2022 portant sur le bien sis [Adresse 4] régularisé entre eux et la SARL PENSION FEGARI, reçu par Maître [U], notaire associé de la SARL OML NOTAIRES. Il résulte de cet acte qu’un séquestre a été convenu entre les parties entre les mains de [E] [T], clerc de notaire au sein de la SARL OML Notaires, portant sur une somme de 7 500 euros prélevée sur le prix, compte tenu de la remise en conformité des travaux d’assainissement. Il est ainsi prévu que « le séquestre sera déchargé de sa mission par la remise de cette somme :
-au VENDEUR, directement et hors la présence de l’ACQUEREUR, sur la production d’un rapport justifiant de la conformité de l’installation ;
-à l’ACQUEREUR, directement et hors la présence du VENDEUR, à concurrence des indemnités qui lui seront dues sur la présentation d’un exploit d’huissier constatant la non-conformité de l’installation de l’assainissement par le VENDEUR à la date prévue ;
-à la Caisse des dépôts et consignations en cas de contestations.
Le séquestre sera seul juge des justifications qui lui seront fournies et pourra toujours exiger décharge de sa mission par acte authentique ».
Il est également justifié par les requérants d’une facture d’un montant de 3 600 euros établie par Monsieur [B] [K], professionnel du terrassement et travaux publics, datée du 30 novembre 2022, portant sur une prestation de « travaux sur Champ d’épandage ». Cette facture a été payée le 22 décembre 2022 selon inscription manuscrite portée.
Un rapport de la société SYSEG, organisme de contrôle, daté du 5 décembre 202 et produit aux débats, conclut à un « avis favorable, relevant « la filière d’assainissement est conforme aux caractéristiques de l’habitation et aux prescriptions du schéma d’assainissement. Le propriétaire peut réaliser son dispositif conformément au projet présenté ».
En dépit d’un courriel adressé à l’étude notariale le 27 janvier 2023, avec transmission de l’attestation de contrôle de la société SYSEG, de la facture confirmant la réalisation des travaux, dont la réponse n’est pas produite, puis d’une demande auprès des acquéreurs par courrier recommandé du 18 mars 2024, le séquestre n’a pas été libéré.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent aucun élément afin de justifier du refus de voir libérer, au profit du vendeur, la somme de 7 500 euros séquestrée entre les mains de la SARL OML NOTAIRES.
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande et d’ordonner à la SARL OML NOTAIRES de libérer à leur profit la somme de 7 500 euros actuellement séquestrée en son office.

Sur les autres demandes
Sur les dépensL'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SARL PENSION FEGALI, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civileL'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, l’équité commande de condamner la SARL PENSION FEGALI à payer à Monsieur [S] [P] et Madame [M] [C], la somme de 1 500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE à la SARL OML NOTAIRES de libérer au profit de Monsieur [S] [P] et de Madame [M] [C] la somme de 7 500 euros actuellement séquestrée en son office ;

CONDAMNE la SARL PENSION FIGALI aux dépens ;

CONDAMNE la SARL PENSION FIGALI à payer à Monsieur [S] [P] et Madame [M] [C] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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