TJ 69123, 19 mai 2026, RG 25/05403
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 G
N° RG 25/05403 - N° Portalis DB2H-W-B7J-233P
Jugement du 19 Mai 2026
N° de minute
Affaire :
S.A.S. JT CONSTRUCTIONS
C/
S.C. SCCV [V] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 19 Mai 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2026 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. JT CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thibaut DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et Maître Olivier HOURIEZ avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE
SCCV [V] [L], domiciliée : chez [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes d’actes d'engagement des 6 et 12 décembre 2021, la SAS JT CONSTRUCTION, spécialisée dans les travaux de maçonnerie et de gros œuvre, s’est vue confier par la SCCV [V] [L], à l’origine d’un programme immobilier portant sur l’édification de 32 logements sis [Adresse 3], le lot n°1 gros-œuvre de cette opération.
Le montant global du marché était de 1 574 976,33 € HT, soit 1 889 971,60 € TTC.
Une convention de gestion du compte prorata et du compte interentreprises a été conclue entre les intervenants, désignant la SAS JT CONSTRUCTION en qualité de gestionnaire du compte prorata.
La réception a été prononcée contradictoirement avec réserves le 21 mars 2025.
Par courrier recommandé du 10 mars 2025, la SAS JT CONSTRUCTION a vainement mis en demeure la SCCV [V] [L] de lui payer la somme de 42 370,20 € TTC.
En dépit de relances, la SSCV [V] [L] n’a procédé au règlement que de la somme de 2 085,77 euros.
Suivant ordonnance du 20 mai 2025, le Tribunal des affaires Economiques de Lyon a rejeté la demande tendant à la délivrance d’une ordonnance portant injonction de payer pour un montant de 42 629,24 euros à l’encontre de la SCCV [V] [L], considérant qu’un débat contradictoire était nécessaire.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, la SAS JT CONSTRUCTION a assigné la SCCV [V] [L] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1103, 1231-1 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, aux fins de :
Condamner la SCCV [V] [L] 2 à verser à la société JT CONSTRUCTIONS :La somme de 58 472,99 euros au titre du solde principal des factures demeurées impayées,Les intérêts de retard calculés au taux de :1,5 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 6 décembre 2024, sur la facture n°19691 d’un montant de 28 800 € TTC,1,5 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 12 mai 2025, sur la facture n°19770 d’un montant de 6 041,11 € TTC,1,5 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 15 février 2025, sur la facture n°19771 d’un montant de 1 880,48 € TTC (refacturation compte prorata),3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 18 mars 2025, sur le DGD d’un montant de 21 751,40 € TTC,La somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit 40 € par facture, en application de l’article L.441-10, II du Code de commerce ;La somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et comportement de mauvaise foi ;Condamner la SCCV [V] [L] 2 à verser à la société JT CONSTRUCTIONS une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SCCV [V] [L] 2 aux entiers dépens ;Au soutien de sa demande en paiement, elle indique justifier de plusieurs factures demeurées impayées. Elle ajoute que le montant sollicité tient compte du règlement partiel par la défenderesse d’un montant de 2 085,77 euros.
Régulièrement assignée à personne morale, la SCCV [V] [L] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Enfin, conformément à l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier que la SAS JT CONSTRUCTION s’est vue confier par la SCCV [V] [L] le lot n°1 gros-œuvre de l’opération de construction portant sur l’édification de logements (programme « LEMAN’ESCENCE ») sis [Adresse 3], suivant actes d'engagement des 6 et 12 décembre 2021.
La SAS JT CONSTRUCTION produit aux débats plusieurs factures :
Facture n°19692 du 29 novembre 2024, d’un montant de 28 800 euros TTC,Facture n°19770 du 6 février 2025, d’un montant de 6 041,11 euros,Facture n°19771 du 6 février 2025, d’un montant de 1 880,48 euros,Elle produit également le Décompte Général Définitif, daté du 6 juin 2025, faisant état d’une créance de 21 751,40 euros.
En dépit d’une mise en demeure datée du 10 mars 2025 – soit antérieure au décompte général définitif – seule une somme de de 2 085,77 euros a été payée par la défenderesse.
La SAS JT CONSTRUCTION est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la SCCV [V] [L] à lui payer la somme de 58 472,99 euros au titre du solde principal. Il y a lieu de faire droit à la demande.
S’agissant des intérêts, il est constaté que les taux d’intérêt sollicités sont bien précisés sur les factures. Cependant, le taux d’intérêt de 3 fois le taux d’intérêt légal n’est pas mentionné sur le DGD.
Ainsi, seules les sommes dues au titre des factures impayées porteront intérêts au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal, à compter de leur date d’exigibilité.
S’agissant de la facture n°19770 d’un montant de 6 041,11 euros TTC, le point de départ des intérêts sera retenu, comme sollicité par la demanderesse, au 12 mai 2025, bien que cette facture soit arrivée à échéance du 15 février 2025.
Il est également mentionné que des frais de recouvrement sont dus (40 € par facture), portant la somme totale à 160 euros.
Sur la résistance abusive
L’article 1231-6 du même code prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire
Si la SAS JT CONSTRUCTION sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros en faisant valoir la résistance abusive de la défenderesse, elle ne démontre ni n’affirme avoir subi un préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts de retard.
Il convient, en conséquence, de rejeter sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépensL'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SCCV [V] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civileL'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, l’équité commande de condamner la SCCV [V] [L] à payer à la SAS JT CONSTRUCTION la somme de 1 600 euros à ce titre.
Sur l'exécution provisoireL'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCCV [V] [L] à payer à la SAS JT CONSTRUCTION la somme de 58 472,99 euros au titre des factures n°19692, n°19770, n°19771 et du Décompte Général Définitif du 6 juin 2025 ;
DIT que ces sommes sont assorties des intérêts de retard calculés au taux de :
1,5 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 6 décembre 2024, sur la facture n°19691 d’un montant de 28.800 € TTC ;1,5 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 12 mai 2025, sur la facture n°19770 d’un montant de 6.041,11 € TTC ;1,5 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 15 février 2025, sur la facture n°1977l d’un montant de 1.880,48 € TTC ;CONDAMNE la SCCV [V] [L] à payer à la SAS JT CONSTRUCTION la somme de 160,00 euros au titre des frais de recouvrement ;
REJETTE la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SCCV [V] [L] aux dépens ;
CONDAMNE la SCCV [V] [L] à payer à la SAS JT CONSTRUCTION la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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