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TJ 69123, 9 juill. 2026, RG 23/05872


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Date
09/07/2026
Numéro
23/05872
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 4
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cbc71195da062e076a91c

Texte de la décision

8,408 caractères

DATE DU JUGEMENT:
09 Juillet 2026

RG N° RG 23/05872 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEQR / 2ème Ch. Cabinet 4

MINUTE N°

AFFAIRE
[F] [J] [D] [L] [U] épouse [O]
C /
[G] [O]
JUGEMENT DU
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie-Ange ALBERT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Maroa AMRI, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Juillet 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 2 Avril 2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [F] [J] [D] [L] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Anne-laure GALLAPONT de la SELARL GALLAPONT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1016

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Laurène FARAUT-LAMOTTE de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,

Notification :

1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrées par LRAR-IFPA le :
à :
-Madame [U]
-Monsieur [O]

1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à :
-Me Anne-laure GALLAPONT de la SELARL GALLAPONT & ASSOCIES, vestiaire : 1016
-Me Laurène FARAUT-LAMOTTE de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DECLARE irrecevable l’attestation rédigée par Madame [H] [O], enfant majeure du couple et en conséquence l’ECARTE des débats ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [G] [O] et Madame [F] [U] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [G], [Y], [X] [O], né le [Localité 5] (Nord),

et de

Madame [F], [J], [D], [L] [U], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (Nord)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1993, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (59) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [G] [O] et Madame [F] [U] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [G] [O] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;

CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 11 janvier 2021, date des effets du divorce entre les parties s'agissant des biens ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [G] [O] et Madame [F] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu’il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [G] [O] à verser à Madame [F] [U], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 36 000 €, en 96 mensualités égales de 375 € ;

DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;

FIXE à SIX CENT CINQUANTE EUROS (650 €) par mois la contribution que doit verser Monsieur [G] [O], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains de sa fille majeure [P] [O], pour contribuer à son entretien et son éducation,

CONDAMNE Monsieur [G] [O] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 juillet 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maroa AMRI Marie-Ange ALBERT

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