TJ 69123, 12 août 2026, RG 26/02827
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 26/02827 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4PQS
Ordonnance du : 12 Août 2026
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT
Nous, Mathilde JACOB, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 01.07.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 08.07.2026,
Concernant :
Monsieur [J] [P]
né le 05 Janvier 1992 à [Localité 4]
Vu la saisine par requête du 01 Août 2026 de Monsieur [J] [P], patient, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier de [Localité 5]Or reçue au greffe le 03 Août 2026 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 06.08.2026 au patient, au directeur de l’hôpital et au procureur de la [Etablissement 1],
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [J] [P] assisté de Me GONCALVES Marie, avocat de permanence ;
Attendu que Monsieur [J] [P] sollicite la main-levée de son hospitalisation aux motifs :
- qu’il n’est pas justifié de la délégation de signature de Mme [W] et de sa qualité à signer la décision d’admission initiale ;
- qu’il n’est pas justifié qu’il a bien été examiné par le Dr [K] lors de son passage aux urgences ;
- qu’il n’a pas eu accès aux certificats médicaux originaux ;
- qu’il ne lui a pas été communiqué les motifs exacts de son hospitalisation ;
- que son hospitalisation sous contrainte porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale et à la possibilité de rechercher un emploi ;
Attendu qu’il a été communiqué par le représentant de l’hôpital la délégation de signature de Mme [W] ;
Attendu que par décision du 08 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure ; que Monsieur [J] [P] était assisté d’un conseil ; qu’il n’a pas été soulevé d’irrégularité ; qu’aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge ;
qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter les moyens soulevés par le patient en lien avec la délégation de signature, les certificats médicaux antérieurs au 08 juillet 2026, et l’atteinte à la vie privée et familiale et au droit au travail antérieure au 08 juillet 2026 ainsi que la motivation de la décision d’admission en soins contraints ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier (et notamment des certificats de la mesure d’hospitalisation sans consentement et de déclarations faites à l’audience par Monsieur [J] [P]) que les soins prodigués sont nécessaires à l’intéressé assortis d’une surveillance médicale constante ; que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; qu’en conséquence la mesure d’hospitalisation est justifiée par des motifs médicaux et est proportionnée avec l’atteinte portée à la liberté de l’intéressé ; qu’il n’existe donc pas d’irrégularité dans la mesure dont il fait l’objet ;
Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complete sans consentement de Monsieur [J] [P]
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 12 Août 2026
Le Juge
Mathilde JACOB
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