TJ 75056, 12 août 2026, RG 25/03749
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/03749 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7KC6
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Mars 2025
JUGEMENT
rendu le 12 Août 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [J] [K] [I] épouse [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G196 et de Maître Virginie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [M], [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 12 Août 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/03749 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KC6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Océane GENESTON, Greffière lors des débats et de Madame Astrid Jean, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 20 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 août 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant exploit de commissaire de justice du 25 mars 2025, Mme [S] [I] a assigné Mme [Z] [U] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[Y] [I].
Aux termes de cette assignation, elle demande au tribunal de :
- ordonner l'ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et de partage des biens dépendant de la succession de feu Monsieur [Y] [I], décédé le [Date décès 1] 2019,
- ordonner la restitution des biens recelés par Madame [U],
- désigner Me [Q] [N], notaire associé à [Localité 1], pour procéder aux opérations de liquidation de la succession [I] [U],
- reconnaître sa qualité d’héritier et établir ainsi une notoriété rectificative,
- désigner un expert financier avec pour mission de déterminer les détournements opérés dans la succession de feu Monsieur [I], détournements opérés par le conjoint survivant,
- lui attribuer la somme de vingt mille euros au titre de dommages et intérêts en sus, des conséquences financières, de la peine de recel dont elle a été victime par sa belle-mère,
- commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Décision du 12 Août 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/03749 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KC6
- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage,
- condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par procès-verbal de vaines recherchers, Mme [U] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 20 mai 2026.
A l’issue des débats, Mme [I] a été informée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 août 2026.
Bien que par courriel du 20 mai 2026, transmis via le RPVA, il ait été demandé au conseil de Mme [I] de déposer son dossier de plaidoirie au plus tard le 26 mai 2026, aucun dossier de plaidoirie n’a été transmis.
MOTIFS
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, en l’absence de pièces permettant d’établir les faits invoqués par Mme [I] au soutien de ses demandes alors que la défenderesse n’a pas constitué avocat, il convient de rejeter l’ensemble des demandes.
Mme [I] succombant, les dépens de l’instance restent à sa charge
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [S] [I] de ses demandes,
LAISSE les dépens à sa charge.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Août 2026
La Greffière La Présidente
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