TJ 13055, 27 juill. 2026, RG 25/07061
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Avril 2026
GROSSE :
Le 27 juillet 2026
à Me Alexandrine ARSENTO
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EXPEDITION :
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N° RG 25/07061 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7JAW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 août 2023, l’association ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE a consenti à Madame [Z] [V], un prêt microcrédit « option liberté » n° RNAYP608709 destiné à financer un projet professionnel (fleuriste ambulante), d'un montant de 6 871,17 euros, assorti d'intérêts au taux d'intérêt de 0%, remboursable respectivement par 36 échéances mensuelles de 190,87 euros.
Par courrier en date du 3 août 2024, l’association ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE a mis en demeure Madame [Z] [V] de s’acquitter de la somme de 5 535,11 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’association ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE a fait assigner Madame [Z] [V] devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, à l’audience du 27 avril 2026.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
L’association ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Madame [Z] [V] pour l’aviser de l’audience. Madame [Z] [V] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L'affaire est mise en délibéré au 27 juillet 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur les demandes principales
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1225 du code civil,
En l’espèce, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) rapporte la preuve de sa créance en versant aux débats l’offre de prêt, les tableaux d'amortissement, les mises en demeures (avec les accusés de réception), l’historique des paiements ainsi que le décompte des sommes dues au titre du crédit accordé.
Au vu des pièces produites aux débats, il convient de condamner Madame [Z] [V] à verser à l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) la somme de 5 535,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du microcrédit « option liberté » n° RNAYP608709.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [V] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner Madame [Z] [V] à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) la somme de 400 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Z] [V] à verser à l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) la somme de 5 535,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du microcrédit « option liberté » n° RNAYP608709 ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] à verser à l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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