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TJ 13055, 27 juill. 2026, RG 24/07581


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Date
27/07/2026
Numéro
24/07581
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cbe20195da062e076b367

Texte de la décision

3,977 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Avril 2026

GROSSE :
Le 27 juillet 2026
à Me Dominique DI COSTANZO
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 27 juillet 2026
à Me Camille GUARNIERI
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/07581 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZFB

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [N] [X]
né le 28 Avril 1963 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Camille GUARNIERI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 mai 2019, l’association SOLIHA PROVENCE a consenti à Monsieur [N] [X] une convention d'occupation précaire pour un logement sis [Adresse 3].

Cette convention d'occupation précaire a été prise suite à l’arrêté de la Ville de [Localité 2] du 25 novembre 2018 portant interdiction d'occupation de l'appartement constituant le domicile habituel de Monsieur [N] [X] situé [Adresse 4].

Par ordonnance de référé du 29 novembre 2018, le tribunal d’instance de Marseille a prononcé la résiliation du bail portant sur le logement de Monsieur [N] [X] situé [Adresse 4].

Le 20 avril 2024, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Monsieur [N] [X] une sommation de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner Monsieur [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 19 mai 2025.

L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.

A cette audience, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son Conseil, a déclaré se désister de ses demandes principales en raison du fait que Monsieur [N] [X] a quitté les lieux et que la dette locative a été soldée, mais maintenir celles au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [X], représentée par son Conseil, n’a formulé aucune opposition ni observation quant à ce désistement. Aux termes de ces écritures, il s’oppose aux demandes de condamnation au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [N] [X], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’il a quitté les lieux et ne s’est acquitté de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance et à verser à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [N] [X] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [N] [X] aux entiers dépens de l’instance ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

Le Greffier, Le Juge,

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