TJ 13055, 27 juill. 2026, RG 25/05189
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Avril 2026
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 25/05189 - N° Portalis DBW3-W-B7J-65CS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [H]
née le 10 Octobre 1965 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. ICF HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son agence locale demeurant [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Des baux d’habitation ont été signé entre les parties, le 1er octobre 2013 et le 21 novembre 2013, relatif à un appartement et un parking sis [Adresse 4].
Considérant que des charges ont été indument payées en 2023, et ayant vainement sollicité la communication de justificatifs en ce sens, Madame [J] [H] a, par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses demandes et moyens, fait assigner la SA ICF HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 27 avril 2026.
A cette audience, Madame [J] [H], représentée par son Conseil, a déclaré se désister de ses demandes principales, mais maintenir celles au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ICF HABITAT, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le Greffier, Le Juge,
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