TJ 13055, 27 juill. 2026, RG 24/07582
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Avril 2026
GROSSE :
Le 27 Juillet 2026
à Me Dominique DI COSTANZO
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 27 Juillet 2026
à Me Nathalie LAURICELLA
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/07582 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZFE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [D]
né le 16 Juin 1996 à [Localité 1] (GUINEE) , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie LAURICELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 décembre 2023, l’association SOLIHA PROVENCE a consenti à Monsieur [S] [D] une convention d'occupation précaire pour un logement sis [Adresse 3].
Cette convention d'occupation précaire a été prise suite aux arrêtés de la Ville de [Localité 2] du 22 février 2022, 27 juillet 2022 et 29 juillet 2022 portant interdiction d'occupation de l'appartement constituant le domicile habituel de Monsieur [S] [D] situé [Adresse 4].
Le 22 mai 2024, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Monsieur [S] [D] une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner Monsieur [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 19 mai 2025.
L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue à l’audience du 27 avril 2026.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
En l’espèce, les prétentions formulées par l’association SOLIHA PROVENCE aux termes de l’assignation sont fondées sur une convention d'occupation précaire et non un bail.
Les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée ne sont donc pas applicables au contrat litigieux, soumis aux dispositions du code civil, et l’action est recevable à cet égard.
Sur la cessation de plein droit de la convention d'occupation précaire et ses conséquences
Vu les articles 544, 1103, 1104 et 1130 du code civil,
En application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort enfin de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte
En l’espèce, il est constant que la convention d’occupation précaire du 6 décembre 2023 a été signée entre les parties en raison de l'impossibilité pour Monsieur [S] [D] d'habiter son logement initial.
L'article 7.3 de la convention d'occupation précaire dont les termes clairs ne nécessitent aucune interprétation, prévoit que la convention expire automatiquement :
« - Au premier jour du mois qui suit la notification de l'arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d'origine avant évacuation,
-7 jours calendaires suivants la signature d'un bail de relogement définitif par l'hébergé qui devra prendre ses dispositions pour libérer le logement d'occupation temporaire.
- En cas de cassation du contrat de bail afférent au logement d’origine de l’hébergé, et ce, eu égard) l’objet de la convention d’occupation précaire visé à l’article 1. Dès lors, la cessation du bail afférent au logement d’origine entraîne l’extinction de plein droit de la convention d’occupation précaire et, par conséquent, pour l’hébergé, la perte de tout droit sur le bien objet de cette dernière. […]
Ainsi, dans les hypothèse précitées, l’hébergé ne pourra se prévaloir d’aucun droit au maintien dans les lieux et s’engage à les libérer selon les dispositions ci-avant du présent article. […]
La libération des lieux s’entend par le départ de l’hébergé et de tout occupant de son chef, ainsi que par l’enlèvement de ses effets personnels, et de la remise des clés.
En aucun cas l’hébergé ne pourra se prévaloir d’une tacite reconduction de la présente convention s’il refuse de réintégrer le logement d’origine à l’issue des travaux ou s’il refuse une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, ou en cas de cessation de son bail d’origine.
A défaut de libérer les lieux à l'échéance susmentionnée, et après sommation d’avoir à libérer les lieux restée sans effet, l’expulsion de l’hébergé sera poursuivie sur simple ordonnance de référé.
Par ailleurs, à défaut de libération des lieux au terme convenu, l’occupant hébergé sera redevable d’une indemnité d’occupation de 395,26 euros, correspondant au montant de la valeur locative du logement, ainsi que des charges récupérables au sens du décret n° 87-713 du 26 août 1987, d’un montant de 10,36 euros, soit un total de 414,79 euros ».
Il n’est pas contesté que des arrêtés pris par la Ville de [Localité 2] le 22 février 2022, 27 juillet 2022 et 29 juillet 2022, ont été pris, portant interdiction d'occupation de l'appartement constituant le domicile habituel de Monsieur [S] [D] (situé [Adresse 4]).
Pour autant, si Monsieur [S] [D] a bien évacué le logement initial le 14 mars 2023, à la suite de désordres non contestés mais non imputables à l’association SOLIHA PROVENCE, il ressort des éléments versés que ce dernier a résilié son contrat de bail, un état des lieux de sortie ayant été établi et signé le 31 août 2022. A cet égard, Monsieur [S] [D] échoue à établir que le congé produit et l’état des lieux de sortie sont des faux, aucune procédure n’ayant d’ailleurs été initiée en ce sens selon les pièces du dossier. Enfin, les éléments communiqués n’attestent pas de l’existence d’un bail mais tout au plus de son occupation, de fait, du logement situé [Adresse 4].
Ainsi, force est de constater que la convention d’occupation précaire a été signée alors que Monsieur [S] [D] n’était plus locataire du logement situé [Adresse 4].
Dès lors, il convient de prononcer la nullité de la convention d’occupation précaire, le consentement de l’association SOLIHA PROVENCE ayant été vicié à la suite d’une erreur induite par Monsieur [S] [D] sur sa qualité de locataire.
Il s'ensuit que Monsieur [S] [D] ne justifie d'aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, au-delà du fait qu’elle n’est, au cas d’espèce, pas sérieusement contestable.
Il y a, dès lors, lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [D] des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L 411-1, L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et de dire que le sort des meubles présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé. De même, le sursis prévu par l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne sera pas écarté.
Sur l’indemnité d’occupation
L'occupation illégale d'un bien crée un préjudice à son propriétaire, en vertu de l'article 1240 du code civil.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et des dispositions de la convention précaire, Monsieur [S] [D] sera condamné à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 414,79 euros, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
Sur la demande d'astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [S] [D] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, l’association SOLIHA PROVENCE obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.
Sur le paiement de sommes
Vu les articles 544, 1103 et 1104 du code civil,
Il résulte du décompte actualisé au 21 avril 2026, fixant la dette à une somme de 11 402,90 euros, terme du mois de mars 2026 inclus, déduction faite des sommes dépassant le montant de l’indemnité d’occupation convenu contractuellement (414,79 euros).
Au vu de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [S] [D] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 11 402,90 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, au-delà de la situation personnelle de Monsieur [S] [D] et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, au regard des délais de paiement dont il a, de fait, bénéficié - alors qu’aucun paiement ne fût-ce que partiel n’a eu lieu -, la demande reconventionnelle de Monsieur [S] [D] de délais pour s'acquitter du paiement de la dette sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur version applicable au présent litige, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, Monsieur [S] [D] ne justifie pas de démarches entamées en vue de son relogement et n’apporte pas la preuve de paiements effectués au titre de l’occupation du logement litigieux.
En toute hypothèse, il est entré dans les locaux à l'aide de manœuvres, et a, de fait, bénéficié de larges délais.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [S] [D] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [D], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance, et sera condamné à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de l’association SOLIHA PROVENCE recevable ;
PRONONCE la nullité du contrat d'occupation précaire établi le 6 décembre 2023 liant les parties ;
CONSTATE que Monsieur [S] [D] est occupant sans droit ni titre du logement appartenant à l’association SOLIHA PROVENCE sis [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE l'association SOLIHA PROVENCE de sa demande d'astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 414,79 euros, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à verser à l'association SOLIHA PROVENCE la somme de 11 402,90 euros au titre des sommes dues arrêtées au 21 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [S] [D] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [S] [D] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le Greffier, Le Juge,
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