TJ 13055, 27 juill. 2026, RG 25/01483
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Avril 2026
GROSSE :
Le 27 Juillet 2026
à Me Romain CHAREUN
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EXPEDITION :
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N° RG 25/01483 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6E3U
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[Adresse 1]” SIS [Adresse 2], représenté par son syndic la société SAS NEXITY LAMY dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en son agence “Lamy [Localité 1] Prado Velodrome” demeurant en ses bureaux situés [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [J]
né le 05 Mars 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [J] est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 6].
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 février 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, a fait assigner Monsieur [U] [J] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité.
L'affaire, après une réouverture des débats aux fins de production de justificatifs quant à la qualité du propriétaire de Monsieur [U] [J] du lot 58, a été appelée et retenue lors de l'audience du 27 avril 2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Aux termes du dispositif de ses écritures, il actualise sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 4 689,55 euros, au 4 mars 2026. Il ne formule aucune demande au titre des sommes nécessaires au recouvrement.
Monsieur [U] [J] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L'affaire est mise en délibéré au 27 juillet 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification dans les conditions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant voté l’approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote-part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de l’ensemble immobilier [Adresse 6] verse aux débats :
la preuve de ce que Monsieur [U] [J] est propriétaire des lots 58 et 59 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 6], le contrat de syndic,des comptes individuels de charges, des appels de fonds,le procès-verbal des assemblées générales tenues les 26 avril 2021, 26 janvier 2023, 7 juin 2023 et 6 juin 2024, ayant approuvé les comptes de l’année antérieure, ainsi que les budgets prévisionnels correspondants, un décompte de la créance au 4 février 2025,un décompte de la créance au 4 mars 2026,des mises en demeure en date du 25 janvier 2023, 20 février 2023, 21 avril 2023, 11 mai 2023, 16 août 2023 et 8 septembre 2023, sans AR,une sommation de payer les charges de copropriété du 17 octobre 2023, portant sur la somme de 1 430,32 euros,une mise en demeure en date du 15 mars 2023, portant sur la somme de 762,22 euros, AR signé,une mise en demeure en date du 24 juin 2024, portant sur la somme de 1 002,81 euros, AR signé,le règlement de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [U] [J] n’a pas acquitté dans leur intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 2 734,77 euros, déduction faite des sommes appelées au titre des frais de mise en demeure et de suivi de contentieux.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [U] [J] au paiement de la somme de 2 734,77 euros, au titre des charges dues à la date du 4 mars 2026.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024.
Sur les dommages et intérêts
Il résulte de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de l’ensemble immobilier [Adresse 6] ne prouve pas l’existence d’un préjudice en lien avec les faits litigieux.
Par ailleurs, si sa demande a été accueillie dans le cadre du présent litige, il ne saurait être jugé que la résistance de Monsieur [U] [J] serait abusive ou fautive, en l'absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner Monsieur [U] [J] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de l’ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 350 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, la somme de 2 734,77 euros, au titre des charges dues à la date du 4 mars 2026, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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