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TJ 13055, 27 juill. 2026, RG 25/04243


Vérifier : TJ 13055, 27 juill. 2026, RG 25/04243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
25/04243
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cbe47195da062e076b457

Texte de la décision

10,676 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Avril 2026

GROSSE :
Le 27 juillet 2026
à Me Philippe CORNET
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/04243 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6VYT

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. DE L’IMMEUBLE DENOMME LE 413 sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA PARADIS dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [H] [Y] [Q] [D] épouse [A]
née le 15 Mars 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

non comparante

Monsieur [V] [G] [A]
né le 10 Octobre 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [A] et Madame [H] [D] ép [A] sont propriétaires au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 4] [Cadastre 1] sis [Adresse 5].

Par exploit de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] [Cadastre 1] sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société CITYA PARADIS, a fait assigner Monsieur [V] [A] et Madame [H] [D] ép [A] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 27 avril 2026.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE [Cadastre 1] sis [Adresse 5], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [V] [A] et Madame [H] [D] ép [A] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés, bien que cités par actes respectivement remis à domicile et à personne.

L'affaire est mise en délibéré au 27 juillet 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification dans les conditions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant voté l’approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote-part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible.

En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 5] verse aux débats :

la preuve de ce que Monsieur [V] [A] et Madame [H] [D] ép [A] sont propriétaires des lots 51 et 103 au sein de l’ensemble immobilier LE [Cadastre 1] sis [Adresse 5], le contrat de syndic,des appels de fonds,des décomptes de charges,un projet de répartition des charges,le procès-verbal des assemblées générales tenues les 20 novembre 2023 et 18 novembre 2024, ayant approuvé les comptes de l’année antérieure, ainsi que les budgets prévisionnels correspondants, un décompte de la créance au 1er juillet 2025, des mises en demeure du 8 octobre 2024 et 10 octobre 2024, portant sur la somme de 1 687,48 euros, AR signé.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [V] [A] et Madame [H] [D] ép [A] n’ont pas acquitté dans leur intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 2 607,32 euros, déduction faite des sommes appelées au titre des frais de mise en demeure et de suivi de contentieux.

Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [V] [A] et Madame [H] [D] ép [A] au paiement de la somme de 2 607,32 euros, au titre des charges dues à la date du 1er juillet 2025.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024.

En l'absence de justification de ce que le règlement de copropriété comporte une clause de solidarité, la présente condamnation ne sera pas assortie de la solidarité.

Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.

Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature.

En l'espèce, le décompte de la créance ne détaille nullement le montant invoqué au titre de l’envoi des mises en demeure communiquées.

Par ailleurs, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l'article 10-1 susvisé.

Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur les dommages et intérêts
Vu les articles 1231-6 et 1240 du code civil,

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] ne prouve pas l’existence d’un préjudice en lien avec les faits litigieux.

Par ailleurs, si sa demande a été accueillie dans le cadre du présent litige, il ne saurait être jugé que la résistance de Monsieur [V] [A] et Madame [H] [D] ép [A] serait abusive ou fautive, en l'absence de preuve d’une mauvaise foi de leur part.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE [Cadastre 1] sis [Adresse 5] sera donc débouté de sa demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [V] [A] et Madame [H] [D] ép [A], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner in solidum Monsieur [V] [A] et Madame [H] [D] ép [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE [Cadastre 1] sis [Adresse 5] la somme de 350 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
 
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [V] [A] et Madame [H] [D] ép [A] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] [Cadastre 1] sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société CITYA PARADIS, la somme de 2 607,32 euros, 8 octobre 2024 ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE [Cadastre 1] sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société CITYA PARADIS, de sa demande au titre des frais de recouvrement ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société CITYA PARADIS, de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [V] [A] et Madame [H] [D] ép [A] in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE [Cadastre 1] sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société CITYA PARADIS, la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [A] et Madame [H] [D] ép [A] in solidum aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

Le greffier, Le juge,

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