Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 27 juill. 2026, RG 25/04244


Vérifier : TJ 13055, 27 juill. 2026, RG 25/04244 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
25/04244
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cbe53195da062e076b4c7

Texte de la décision

9,680 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Avril 2026

GROSSE :
Le 27 Juillet 2026
à Me Philippe CORNET
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 27 Juillet 2026
à Madame [G] [D]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/04244 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6VYU

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] SIS [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [M] [V] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [G] [D]
née le 01 Juillet 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [D] est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 5].

Par exploit de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société [M] [V] [Q], a fait assigner Madame [G] [D] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 27 avril 2026.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 5], représenté par son Conseil, et Madame [G] [D], comparaissant en personne, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires précise qu’il se désiste de ses demandes au titre des charges impayées, ne contestant pas le versement de la somme de 435,58 euros. Il estime que l’action est recevable en ce que l’intérêt à agir résulte du fait que Madame [G] [D] était bien débitrice au jour de l’assignation. Il maintient ses demandes au titre des frais de recouvrement et des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Madame [G] [D] conteste les montants appelés au titre des frais, des dommages et intérêts et des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Elle se désiste de sa demande d’irrecevabilité concernant les sommes portant sur les charges postérieures à l’assignation. En revanche, elle fait valoir que l’action du syndicat des copropriétaires en l’absence d’intérêt à agir.

L'affaire est mise en délibéré au 27 juillet 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

Sur la recevabilité
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,

La recevabilité de la demande en justice s’apprécie par l’examen de l’acte introductif de l’instance.

En l’espèce, les prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 5] aux termes de l’assignation tendent notamment à la condamnation de Madame [G] [D] au paiement de la somme de 1 248,65 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société [M] [V] [Q], a donc incontestablement intérêt à agir à la présente instance et son action est recevable à cet égard.

Sur les demandes principales
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.

Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 5] verse aux débats :

la preuve de ce que Madame [G] [D] est propriétaire du lot 364 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 5], le contrat de syndic,des décomptes de charges ;des appels de fonds,le procès-verbal des assemblées générales tenues les 22 juin 2021, 30 juin 2022, 6 juillet 2023 et 10 septembre 2025, ayant approuvé les comptes de l’année antérieure, ainsi que les budgets prévisionnels correspondants, un décompte de la créance au 15 juillet 2025,un décompte de la créance au 23 avril 2026,une mise en demeure en date du 30 janvier 2025, portant sur la somme de 1 202,72 euros, AR pli avisé et non réclamé,des mises en demeure du 11 juin 2024 et 16 septembre 2024, sans AR.
Il apparaît que le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Madame [G] [D], la somme de 156 euros correspondant aux frais de la mise en demeure du 30 janvier 2025, les autres frais sollicités étant soit injustifiés (aucun montant au titre spécifiquement du commandement de payer ne figure sur le décompte), soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l'article 10-1 susvisé.

Par conséquent, Madame [G] [D] sera condamnée à payer la somme de 156 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais de recouvrement nécessaires.

Sur les dommages et intérêts
Il résulte de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 5] ne prouve pas l’existence d’un préjudice en lien avec les faits litigieux.

Par ailleurs, si sa demande a été accueillie dans le cadre du présent litige, il ne saurait être jugé que la résistance de Madame [G] [D] serait abusive ou fautive, en l'absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 5] sera donc débouté de sa demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [G] [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner Madame [G] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 5] la somme de 200 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
 
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société [M] [V] [Q], recevable ;

CONDAMNE Madame [G] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société [M] [V] [Q], la somme de 156 euros au titre des frais de recouvrement ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société [M] [V] [Q], de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [G] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société [M] [V] [Q], la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [G] [D] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

Le greffier, Le juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.