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TJ 13055, 27 juill. 2026, RG 24/01628


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Date
27/07/2026
Numéro
24/01628
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cbe5e195da062e076b50f

Texte de la décision

6,546 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Avril 2026

GROSSE :
Le 27 Juillet 2026
à Me Jérémie GHEZ
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 27 Juillet 2026
à Monsieur [P] [L] [N]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01628 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VJS

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [L] [N]
né le 23 Mai 1985 à [Localité 1] (ILE MAURICE), demeurant [Adresse 1]

comparant

DEFENDERESSE

Société LA COMTESSE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2019, Monsieur [R] [V], représenté par le cabinet [C] [Q] (aux droits duquel est venue la société LA COMTESSE IMMOBILIER) a donné à bail à Monsieur [P] [L] [N] un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 810 euros outre 71 euros de provisions pour charges.

Un dépôt de garantie d’un montant de 810 euros a été versé par Monsieur [P] [L] [N].

Monsieur [L] [N] a quitté les lieux le 15 juin 2023.

Monsieur [P] [L] [N] a, par requête reçue au greffe le 7 février 2024, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, saisi le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, aux fins notamment de condamner la société LA COMTESSE IMMOBILIER à la restitution du dépôt de garantie ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de charges locatives perçues non justifiées et de la majoration de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard.

L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2025.

Par jugement du 12 mai 2025, le Juge s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 27 avril 2026.

A cette audience, Monsieur [P] [L] [N], comparant en personne, et la société LA COMTESSE IMMOBILIER, représentée par son Conseil, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens.

L'affaire est mise en délibéré au 27 juillet 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la restitution du dépôt de garantie
Vu les articles 1240 et 1992 du code civil,

Vu l’article 1154 du code civil, dont il résulte que l’exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par un mandataire pour le compte et au nom de son mandant incombe à ce dernier seul,

Vu les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont les articles 7, 22 et 23,

En l'espèce, il est constant qu'un dépôt de garantie a été versé par Monsieur [P] [L] [N] et qu’il n’a pas été intégralement restitué.

[P] [L] [N] sollicite notamment la condamnation de la société LA COMTESSE IMMOBILIER, mandataire du bailleur, à lui restituer la somme de 162 euros au titre de dépôt de garantie non restitué, et à lui payer la somme de 1 951,50 euros au titre de provisions sur charges perçues qui ne seraient pas injustifiées.

Reste que l’existence de fautes de gestion commises par la société LA COMTESSE IMMOBILIER, notamment dans le cadre de son mandat, invoquées par Monsieur [P] [N] n'est pas établie à la lecture des pièces communiquées (notamment concernant la reddition des charges au sujet de laquelle des courriels sont produits, et ce alors que la société LA COMTESSE IMMOBILIER n’est plus en charge de la gestion locative du bien litigieux, ce que Monsieur [P] [N] ne conteste pas).

En toute hypothèse :

une telle faute ne saurait consister en un manque d’énergie déployée par la société LA COMTESSE IMMOBILIER pour donner satisfaction à Monsieur [P] [N] ;Monsieur [P] [N] ne saurait invoquer la mauvaise exécution du contrat de mandat (caractérisée par une violation de l’obligation de loyauté) auquel il n’est pas partie ;le mandataire du propriétaire n'est pas tenu de la restitution du dépôt qu'il a encaissé, voire conservé ;la demande en restitution du dépôt de garantie ne peut être dirigée contre l'agent immobilier ;
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [P] [N] sera débouté de toutes ses demandes.

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [P] [N] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [P] [N] de toutes ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

Le greffier, Le juge,

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