TJ 13055, 27 juill. 2026, RG 24/07466
Vérifier : TJ 13055, 27 juill. 2026, RG 24/07466 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Avril 2026
GROSSE :
Le 27 juillet 2026
à Me Corinne BAYLAC
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/07466 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YNF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association INITIATIVE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Corinne BAYLAC, avocat au barreau de TOURS
DEFENDEUR
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1974 , demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 février 2021, l’association INITIATIVE [Localité 1] a consenti à Monsieur [K] [B], un prêt d’honneur d’un montant de 10 000 euros, pour une durée de 46 mois avec 45 échéances mensuelles de 220 euros et 1 échéance de 100 euros, sans intérêt.
Par courriel en date du 3 janvier 2023, l’association INITIATIVE [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [K] [B] de s’acquitter de la somme de 880 euros.
Par courrier en date du 7 septembre 2023, l’association INITIATIVE [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [K] [B] de s’acquitter de la somme de 9 340 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’association INITIATIVE [Localité 1] a fait assigner Monsieur [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 28 avril 2025.
Par jugement du 1er septembre 2025, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier et les parties devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, à l'audience du 27 avril 2026.
A cette audience, l'association INITIATIVE [Localité 1], représentée par son Conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Monsieur [K] [B] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
La décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande en paiement du solde du prêt d'honneur
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Monsieur [K] [B] ne conteste ni la réalité ni le montant de la créance de l’association INITIATIVE [Localité 1] à son endroit et ne justifie d’aucune difficulté particulière.
L'association requérante pour sa part verse aux débats :
le contrat de prêt d'honneur conclu le 9 février 2021 ;des mises en demeure adressées le 3 janvier 2023 et le 7 septembre 2023 ;le courrier recommandé avec accusé de réception portant la déchéance du terme du 5 septembre 2023 ;le tableau d'amortissement du prêt ;le décompte précis des sommes dues et les règlements effectués.
L’article 9 du contrat de prêt signé par l’emprunteur prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement des mensualités non régularisée dans un délai de 90 jours à compter d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes dues au titre du prêt.
Il ressort du décompte produit que Monsieur [K] [B] a réglé 3 mensualités de 220 euros soit 660 euros.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [K] [B] à payer à l’association INITIATIVE [Localité 1] la somme de 9 340 euros au titre du solde du contrat de prêt d'honneur conclu le 9 février 2021.
L’association sollicite que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
Compte tenu des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, la somme de 9 340 euros portera intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2023.
Selon l'article 1343-2 du code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [B] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à l'association INITIATIVE [Localité 1] la somme de 9 340 euros au titre du solde du contrat de prêt d'honneur conclu le 9 février 2021, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.