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TJ 13055, 27 avr. 2026, RG 25/05154


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Date
27/04/2026
Numéro
25/05154
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cbe9c195da062e076b6ff

Texte de la décision

5,331 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 27 Avril 2026
Président : Madame MANACH
Greffier lors de l’audience : Madame PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI
Débats en audience publique le : 09 Février 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 27 Avril 2026
à Me Philippe CORNET
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/05154 - N° Portalis DBW3-W-B7J-65AI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. DE LA RESIDENCE PARC FLEURI SISE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet Square Habitat - Cabinet Lieutaud, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. NISSANE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée (SAS) NISSANE est propriétaire du lot n°695 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 4] sis [Adresse 1].

Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à la SAS NISSANE un commandement de payer la somme en principal de 1 400,36 euros. Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 janvier 2025, elle a été mise en demeure de régler la somme de 1 727,74 euros.

Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner la société SAS NISSANE devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
947,32 euros au titre des charges de copropriété dues au 25 juillet 2025 et la somme de 1258 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, date du commandement de payer ; 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 février 2026.

A cette audience, la Présidente a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’article 750-1 du code de la procédure civile applicable aux litiges de moins de 5 000 euros.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et a précisé avoir déposé une demande de conciliateur restée sans réponse à ce jour.

Citée à étude, la SAS NISSANE n’a pas comparu et n’était pas représentée.

La décision a été mise en délibéré le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande

En application de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 13 mai 2023 (décret n° 2023-357 du 11 mai 2023), à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] verse aux débats une demande d’un conciliateur fait le 27 mars 2025, il ne produit pas de convocation des parties par le conciliateur, ni de bordereau de carence ou d’échec de la conciliation, preuves d’une tentative réelle de conciliation. Par conséquent, ses demandes seront déclarées irrecevables.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l’issue du litige, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 1] sera condamné aux dépens.

Il n’y a pas lieu de faire à la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle de proximité du tribunal judiciaire, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

DECLARE les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 1] irrecevables ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 1] aux dépens ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

Le greffier La présidente,

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