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TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 23/03629


Vérifier : TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 23/03629 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
23/03629
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cbeb5195da062e076b796

Texte de la décision

24,774 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Mai 2026

GROSSE :
Le 16 Juillet 2026
à Me Olivier HASCOET
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/03629 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PM3

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.A. YOUNITED, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°517 587 376, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE

Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE LA SA YOUNITED, élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640 dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE

DEFENDERESSES

Madame [X] [D], demeurant [Adresse 3]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courriers séparés du 9 octobre 2021, la société YOUNITED a mis en demeure Madame [X] [D] de payer la somme de 187,44 euros correspondant à des mensualités impayées d’un prêt référencé n°5850289, et la somme de 170,60 euros correspondant à des mensualités impayées d’un prêt référencé n°6731891, et ce en avertissant d’une possible résiliation en l’absence de régularisation.

Par courriers séparés du 12 janvier 2022, la société YOUNITED s’est prévalue de la déchéance des termes des deux prêts, et a mis en demeure Madame [X] [D] de payer les sommes de 3 936,91 euros au titre du prêt n°5850289, et de 4 315,18 euros au titre du prêt n°6731891.

Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2023, remis à étude, la société YOUNITED a fait assigner Madame [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, l’affaire ayant été enregistrée sous les références RG°25/4655, aux fins :

- A titre principal, de condamner Madame [X] [D] au paiement des sommes de 3 736,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,33% à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2022, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, et de 4 315,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,33% à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2022, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, outre la capitalisation des intérêts ;
- A titre infiniment subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, et de condamner Madame [X] [D] au paiement de la somme de 3 736,91 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- En tout état de cause de condamner Madame [X] [D] aux dépens et à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2023, et après renvoi, retenue à celle du 30 octobre 2023. Le juge a mis dans le débat l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion, de la régularité de la déchéance du terme, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionné par la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts. La société YOUNITED a sollicité le bénéfice de son assignation, et Madame [X] [D] n’a pas comparu.

Par décision du 29 janvier 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 juin 2024 en sollicitant les observations des parties quant à l’absence d’accusé de réception des deux mises en demeure préalables à la déchéance du terme, étant précise que l’assignation concerne deux contrats de prêts, mais que le prêteur sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résolution d’un seul contrat, et en invitant celui-ci à produire les FIPEN signées et paraphées.

A l’audience du 13 juin 2024, la société YOUNITED a réitéré les termes de son assignation, et Madame [X] [D] n’a pas comparu.

Par décision du 5 septembre 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 décembre 2024 afin de permettre au prêteur de communiquer ses pièces et faire valoir ses observations.

Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, remis à étude, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la société YOUNITED suite à une cession de créance intervenue le 26 septembre 2024, a assigné Madame [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire ayant été enregistrée sous les références RG n°25/4655, aux fins :
- D’ordonner la jonction des procédures ;
- A titre principal, de condamner Madame [X] [D] au paiement des sommes de 3 736,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,33% à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2022, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation du 19 mai 2023, et de 4 315,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,33% à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2022, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation du 19 mai 2023, outre la capitalisation des intérêts ;
- A titre infiniment subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire des contrats, et de condamner Madame [X] [D] au paiement des sommes de 3 736,91 euros et de 4 315,18 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- En tout état de cause de condamner Madame [X] [D] aux dépens et à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024, et après renvoi, retenue à celle du 11 septembre 2025.

A cette audience, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA YOUNITESD a sollicité le bénéfice de son assignation.

Madame [X] [D] n’a ni comparu ni s’est faire représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.

Suivant jugement du 6 novembre 2025 le juge des contentieux de la protection a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG°25/4655 à la procédure enregistrée sous le numéro RG n°23/3629  et avant dire droit a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 décembre 2025, en invitant la société YOUNITED, et ou la société INVESTCAPITAL LTD à présenter ses observations relatives à la régularité, la preuve et l’étendue de la cession de créance et à la régularité et la preuve de la signature des contrats de prêt ;

A l’audience du 11 décembre 2025 l’affaire a été renvoyée et retenue à celle du 7 mai 2026 date à laquelle la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA YOUNITED représentée par son avocat a réitéré les termes de son assignation ;

Madame [X] [D] n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;

La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe ;

MOTIVATION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le juge précise, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », « dire et juger » ou de « donner acte » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article L. 141-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 2008, dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, il a été mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
Il a, aussi, sollicité des observations concernant la présence éventuelle de clauses abusives.

I -Sur la qualité à agir de la société INVESTCAPITAL LTD

L’article L. 214-169 du code monétaire et financier dispose que IV. – Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve respectivement de l'application de l'article L. 214-177 et de l'article L. 214-183, l'organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder ou transférer les créances qu'ils acquièrent et les éléments d'actif qu'ils détiennent et dénouer ou liquider les contrats constituant des instruments financiers à terme.

En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD produit sur réouverture des débats une attestation de cession de créance consentie par la société YOUNITED ayant les caractéristiques suivantes : « créance(s) cédée(s) » ayant pour nature « crédit amortissable non affecté », pour numéro de compte « CFR201811271LLIZ4 » et pour nom « [D] [X] », cette référence renvoyant au prêt n°5850289 tel que cela résulte de l’extrait de compte communiqué en pièce n°7 et une deuxième attestation de cession de créance consentie par la société YOUNITED ayant les caractéristiques suivantes : « créance(s) cédée(s) » ayant pour nature « crédit amortissable non affecté », pour numéro de compte « CFR201907121MV867K » et pour nom « [D] [X] », cette référence renvoyant au prêt n°6731891 tel que cela résulte de l’extrait de compte communiqué en pièce n°17.

Si la société INVESTCAPITAL LTD ne justifie pas que la notification de créances a été réceptionnée par Madame [X] [D], cette cession de créance a été signifiée à la défenderesse par l’assignation du 12 août 2025, étant précisé que l’article 1324 du code civil n’impose pas de délai pour procéder à la signification d’une cession de créance;
La société INVESTCAPITAL LTD justifie donc venir aux droits de la SA YOUNITED, et partant de sa qualité à agir ;

Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il ressort de la lecture de l’historique des mouvements du compte que le premier impayé non régularisé pour le prêt personnel n° 5850289 est intervenu le 4 juillet 2021, et pour le prêt personnel n° 6731891, également le 4 juillet 2021.

L'assignation ayant été introduite le 19 mai 2023, soit dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé sus-évoqué, l'action est recevable.

III- Sur le fond

La société INVESTCAPITAL LTD justifie de l’existence des deux contrats de prêts signés électroniquement les 27 novembre 2018 et 12 juillet 2019 ainsi que les fichiers de preuve des signatures électroniques ;

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En application de l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

Il est de principe qu'une clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit ou prévoyant une résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable ou préavis d'une durée raisonnable créée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.

En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l'emprunteur car le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause n'exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.

En l'espèce, les contrats de prêts comportent en page 7/17 pour le prêt du 27 novembre 2018 et en page 7/16 pour le prêt du 12 juillet 2019 une clause 3.3 intitulée « Conditions et modalités de résiliation du contrat » stipulant qu’ « en cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable. En cas de résiliation par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat. » et l’article 3.4 intitulé « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’Emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution » stipulant que : « en cas de défaillance de la part de l’Emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le Prêteur pourra demander à l’Emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance [...] ».

Il en résulte qu'aucune modalité de mise en œuvre de la clause n'est prévue par les contrats, le prononcé de l'exigibilité anticipée des prêts étant laissé à l'appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en œuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n'est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.

Compte tenu de l'enjeu et des conséquences importantes d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.

En outre, la SA YOUNITED ne justifie pas que les courriers de mise en demeure préalable à la déchéance du termes aient été reçus par Madame [X] [D] ni même envoyés .

Ces courriers sont en tout état de cause sans effet sur le caractère abusif des clauses susvisées.

En effet, d'une part, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, les clauses d'exigibilité anticipée intitulée «Conditions et modalités de résiliation du contrat» du contrat de crédit du 27 novembre 2018 et du contrat de crédit du 12 juillet 2019 étant abusives et partant, réputées non écrites, la société S.A YOUNITED CREDIT n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ces contrats de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteuse.

Il y a donc lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire tendant à obtenir la résolution judiciaire des contrats de prêt personnel.

Sur la résolution judiciaire

En tout état de cause l'article 1227 du Code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».

L'article 1228 du Code civil ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ».

- Sur le contrat de prêt personnel n° 5850289

La société requérante sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt ;

En espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats par l’établissement de crédit que Madame [X] [D] a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt dès le mois de juillet 2021, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l'emprunteur.

L'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt ;

- Sur le contrat de prêt personnel n° 6731891

La société requérante sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt ;

En espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats par l’établissement de crédit que Madame [X] [D] a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt dès le mois de juillet 2021, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l'emprunteur.

L'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt ;

Sur les sommes dues

- Sur le contrat de prêt personnel n° 5850289

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

Ainsi, Madame [X] [D] doit restituer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la la S.A YOUNITED CREDIT la somme qui lui a été prêtée par cette dernière, déduction faite de l'ensemble des règlements qu'elle a effectués .

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le financement accordé 5.000 euros et les règlements effectués à hauteur de 2738,76 euros avant la déchéance du terme et à hauteur de 200 euros après la déchéance du terme, soit 2061,24 euros, tel que cela ressort de l’historique du compte et du décompte produit par la partie demanderesse ;

Madame [X] [D] sera par conséquent condamnée à payer à la S.A YOUNITED CREDIT la somme de 2061,24 euros au titre du solde du contrat de crédit personnel n°5850289 souscrit le 27 novembre 2018, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement.

- Sur le contrat de prêt personnel n° 6731891

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

Ainsi, Madame [X] [D] doit restituer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la S.A YOUNITED CREDIT la somme qui lui a été prêtée par cette dernière, déduction faite de l'ensemble des règlements qu'elle a effectués .

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le financement accordé 5.000 euros et les règlements effectués à hauteur de 1998,62  euros, soit 3001,38 euros, tel que cela ressort de l’historique du compte et du décompte produit par la partie demanderesse ;

Madame [X] [D] sera par conséquent condamnée à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la S.A YOUNITED CREDIT la somme de 3001,38 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel n° 6731891 souscrit le 12 juillet 2019, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [X] [D], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance ;

L’équité commande en outre de condamner Madame [X] [D] à payer à la S.A YOUNITED CREDIT la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG°25/4655 et de la procédure enregistrée sous le numéro RG n°23/3629 a été ordonnée sous le numéro unique RG n°23/3629 a été ordonnée par jugement du 6 novembre 2025 ;

DIT ET JUGE que la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la S.A YOUNITED CREDIT justifie de sa qualité à agir ;

DÉCLARE la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la S.A YOUNITED CREDIT, recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [X] [D] en l’absence de forclusion ;

DÉCLARE abusive la clause intitulée « Conditions et modalités de résiliation du contrat » du contrat de prêt n°5850289 en date du 27 novembre 2018 et la répute non écrite ;

DÉCLARE abusive la clause intitulée « Conditions et modalités de résiliation du contrat » du contrat de prêt n°6731891 en date du 12 juillet 2019 et la répute non écrite ;

DIT que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement acquise ;

PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel n°5850289 en date du 27 novembre 2018 par Madame [X] [D] auprès de la S.A YOUNITED CREDIT aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD ;

CONDAMNE Madame [X] [D] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la S.A YOUNITED CREDIT, la somme de 2061,24 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel n°5850289 souscrit le 27 novembre 2018, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement

PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel n° 6731891 souscrit le 12 juillet 2019 par Madame [X] [D] auprès de la S.A YOUNITED CREDIT aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD ;

CONDAMNE Madame [X] [D] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la S.A YOUNITED CREDIT, la somme de 3001,38 euros au titre du solde du contrat de crédit personnel n° 6731891 souscrit le12 juillet 2019, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement;

CONDAMNE Madame [X] [D] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la S.A YOUNITED CREDIT , prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [X] [D] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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