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TJ 13055, 27 avr. 2026, RG 25/05583


Vérifier : TJ 13055, 27 avr. 2026, RG 25/05583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2026
Numéro
25/05583
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cbec5195da062e076b7fe

Texte de la décision

13,137 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 27 Avril 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier lors de l’audience : Madame PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI
Débats en audience publique le : 09 Février 2026

GROSSE :
Le 27 Avril 2026
à Me Dominique DI COSTANZO
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 27 Avril 2026
à Me Julie CAPDEFOSSE
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/05583 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7AA2

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association [S] [G], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [D] [Q] , demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-015689 du 23/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Me Julie CAPDEFOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-015684 du 15/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Me Julie CAPDEFOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE

Le 24 février 2022, l’association [S] [G] s’est vue confier la gestion d’un dispositif financé par l’Etat visant à assurer un hébergement d’urgence des Bénéficiaires de la Protection Temporaire Ukrainiens consécutivement à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Ainsi, depuis le 28 mars 2022, M. [D] [Q] et Mme [Z] [F] ont été accueillis dans le cadre de ce dispositif et ont occupé à titre temporaire et gracieux un logement situé [Adresse 3], dont [S] [G] bénéficie de la jouissance, selon une convention de location consentie par Vilogia le 30 novembre 2021.

Par décision de l’Etat, le dispositif d’urgence et d’hébergement temporaire a pris fin. Les occupants des logements dans le cadre de ce dispositif ont été invités à conclure des contrats de sous-location.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2025, l’association [S] [G] a invité M. [D] [Q] et Mme [Z] [F] à signer un contrat d’accompagnement individualisé nécessaire à la poursuite de leur prise en charge dans l’hébergement temporaire. Il était précisé qu’à défaut de signature, la fin de leur prise en charge pourrait leur être notifiée.

Aucun contrat de sous-location n’a été signé par M. [D] [Q] et Mme [Z] [F] et par courrier du 24 février 2025, l’association [S] [G] leur a notifié la fin de la prise en charge.

Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, l’association [S] [G] a signifié à M. [D] [Q] et Mme [Z] [F] une sommation de libérer les lieux. Il est constant que ces derniers se sont maintenus dans les lieux.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 février 2025, celui-ci portant la mention « Pli avisé et non réclamé », l’association [S] [G] a informé M. [J] [N] que sa prise en charge avait pris fin à compter du 1er février 2025 et l’invitait à libérer les lieux.

Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, l’association [S] [G] a assigné M. [D] [Q] et Mme [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Juger que [S] [G] est fondée à invoquer la fin de l’hébergement temporaire consenti, ainsi que la libération des lieux ;Prononcer la résiliation judiciaire du prêt à usage consenti ;Ordonner la libération des lieux par les parties requises, et de tout occupant de leur chef, et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;Ordonner l’expulsion des parties requises et de tout occupant de leur chef, sans délai et sans application de la trêve hivernale, avec au besoin le concours de la force publique ;Ordonner l’expulsion sans application du délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que du sursis prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des parties requises ;Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ;Condamner in solidum les parties requises à payer une indemnité d’occupation de 500 euros par mois jusqu’à complète libération des lieux ;Condamner in solidum les parties requises à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront encore supportées par la partie débitrice.
A l’audience du 9 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’association [S] [G] a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle réitère des demandes telles que visées à l’assignation et sollicite le rejet des moyens et prétentions des défendeurs.

M. [D] [Q] et Mme [Z] [F], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles ils soutiennent que le délai d’un mois qui leur a été laissé pour quitter les lieux ne constitue pas un délai raisonnable. A titre subsidiaire, ils demandent un délai pour quitter les lieux.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’extinction de la convention d’occupation temporaire à titre gratuit et sur la demande d’expulsion

Vu l’instruction du 10 mars 2022 relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022, prise en application de l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 (NOR : INTV2208085J) ;

Vu la circulaire n° 6355-SG de Madame la Première Ministre en date du 22 juin 2022 portant orientations nationales pour l’hébergement et le logement des déplacés en provenance d’Ukraine ;

Vu la circulaire n° 6406-SG de Madame la Première Ministre en date du 23 juin 2023 portant orientations pluriannuelles pour l’accueil et l’insertion des personnes déplacées en provenance d’Ukraine (2023/2024) ;

Vu la circulaire n° 6466-SG de Monsieur le Premier Ministre en date du 4 décembre 2024 portant sur orientations sur l’stratégie d’autonomisation progressive des bénéficiaires de la protection temporaire en provenance d’Ukraine au cours de l’année 2025, selon laquelle le gouvernement demande aux Préfets de basculer le dispositif d’hébergement d’urgence vers le droit commun.

En vertu de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

En outre, l’article 1888 du code civil dispose que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

Il est constant que le contrat qui ne prévoit aucun terme peut laisser le retrait de la chose à la discrétion du prêteur sans justification et en respectant un préavis d’un délai raisonnable.

En l’espèce, il est constant qu’un premier courrier a été adressé aux défendeurs par l’association [S] [G] le 17 janvier 2025, les informant de la fin du dispositif et de leur hébergement temporaire, leur proposant de signer un contrat d’accompagnement individualisé. Faute de réponse, la fin de la prise en charge leur a été notifiée par courrier du 24 février 2025 et une sommation de libérer les lieux leur a été délivrée le 25 mars 2025, soit plus de deux mois plus tard, et ce dans un délai d’un mois. Ce délai, auquel s’ajoute celui dont ont préalablement bénéficié les défendeurs depuis le premier courrier du 17 janvier 2025, apparaît raisonnable et suffisant pour leur permettre de se reloger, étant relevé qu’ils occupent toujours le bien depuis plus d’un an. Ils sont donc mal fondés à soutenir qu’ils n’ont pas bénéficié d’un délai raisonnable. Leur moyen sera donc rejeté.

En conséquence, faute pour M. [D] [Q] et Mme [Z] [F] d’avoir signé un contrat d’accompagnement individualisé, il sont devenus occupants sans droit ni titre. Leur expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire. La demande formée de ce chef sera donc rejetée.

Par ailleurs, aucune circonstance ne justifie de déroger aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux délais et sursis des articles L. 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution. Les demandes de l’association [S] [G] formées de ces chefs seront donc rejetées.

Sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour les propriétaires dont l'occupation indue de son bien les a privés de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce, M. [D] [Q] et Mme [Z] [F] étant dépourvus de titre pour occuper les lieux, ils seront condamnés in solidum à payer à l’association [S] [G] une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée à la somme de 500 euros. Les moyens des défendeurs seront donc rejetés.

Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux

En vertu de l’article L. 412-13 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

En l’espèce, au regard des délais dont ont déjé bénéficié les défendeurs pour libérer les lieux, il ne sera pas fait droit à leur demande.

Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [Q] et Mme [Z] [F] seront condamnés in solidum aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de l’association [S] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

Constate l’extinction du droit d’occupation temporaire d’urgence de M. [D] [Q] et Mme [Z] [F] portant sur le logement situé [Adresse 3] ;

Ordonne en conséquence à M. [D] [Q] et Mme [Z] [F] de libérer les lieux situés [Adresse 3] et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;

Dit qu’à défaut pour M. [D] [Q] et Mme [Z] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association [S] [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Déboute l’association [S] [G] de sa demande de suppression des délais fixés aux articles L.412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution et de sa demande d’astreinte;
Dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne in solidum M. [D] [Q] et Mme [Z] [F] à payer à l’association [S] [G] une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 500 euros à compter de la présente décision ;

Déboute M. [D] [Q] et Mme [Z] [F] de l’ensemble de leurs demandes ;

Condamne M. [D] [Q] et Mme [Z] [F] in solidum aux dépens ;

Déboute l’association [S] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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