TJ 13055, 4 juin 2026, RG 25/02592
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2026
GROSSE :
Le 04 Juin 2026
à Me Anne-Elizabeth DEZARD
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EXPEDITION :
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N° RG 25/02592 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6MPL
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [I]
né le 17 Juillet 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Elizabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [F] épouse [I]
née le 26 Mars 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Elizabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [Y]
né le 18 Mars 1989 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, dénoncé le 20 décembre 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, Monsieur [M] [I] et Madame [E] [F] épouse [I] ont assigné Monsieur [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail liant les parties, ordonner l’expulsion du requis et le condamner au paiement des impayés de loyers et charges et à une indemnité mensuelle d’occupation .
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 et après un renvoi a été retenue à l’audience du 12 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [M] [I] et Madame [E] [F] épouse [I], représentés par leur avocate, ont indiqué qu’ils se désistaient de leurs demandes tendant à obtenir la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [Z] [Y] ;
Les requérants ont expliqué que, suivant ordonnance sur requêté du 5 février 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la résiliation du bail et autorisé les bailleurs à procéder à la reprise des lieux, le locataire ayant quitté les lieux et que les lieux avaient été repris le 25 mars 2025.
Les requérants demandent donc au juge des contentieux de la protection de :
condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à Monsieur [M] [I] et Madame [E] [F] épouse [I] la somme actualisée de 8 368, 97 euros, au titre des loyers et charges impayés (hors réparations locatives et restitution du dépôt de garantie, les bailleurs demeurant dans l’attente du devis), décompte arrêté au 27 mai 2025 ; condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à Monsieur [M] [I] et Madame [E] [F] épouse [I] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel, augmentée de la provision sur charges et de l’indexation le cas échéant, et ce jusqu’à complet déménagement et restitution des clés ; condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à Monsieur [M] [I] et Madame [E] [F] épouse [I] la somme de 500 euros à titre de préjudice matériel et moral ; condamner Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens ; condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à Monsieur [M] [I] et Madame [E] [F] épouse [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, Monsieur [M] [I] et Madame [E] [F] épouse [I] exposent qu’ils ont conclu avec Monsieur [Z] [Y] un bail d’habitation le 28 décembre 2022 avec prise d’effet le 29 décembre 2022, s’agissant d’un logement situé [Adresse 3], pour un loyer, charges comprises, de 905, 51 euros.
En outre, les demandeurs font valoir que par ordonnance sur requête du 5 février 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a constaté la résiliation du bail les lieux ayant été abandonnés, a autorisé Monsieur [M] [I] et Madame [E] [F] épouse [I] à procéder à la reprise du logement et a rejeté leur demande en paiement au titre du loyer au regard de l’importance de la dette locative nécessitant un débat contradictoire.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêt, les demandeurs énoncent avoir été privés d’une partie de leurs revenus du fait de la carence du locataire.
Monsieur [Z] [Y], cité par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I-Sur la recevabilité
Monsieur [M] [I] et Madame [E] [F] épouse [I] justifient par l’attestation produite aux débats, avoir acquis le bien immobilier objet de la présente procédure aux termes d’un acte de vente en l’état futur d’achèvement reçu le 31 août 2017 par Maître [A] [B] notaire à [Localité 2], et en être les propriétaires indivis à hauteur de la moitié chacun, et partant, de leur qualité à agir ;
Monsieur [M] [I] et Madame [E] [F] épouse [I] sont dès lors recevables en leurs demandes ;
II-Sur le fond
Sur les demandes tendant à obtenir la résiliation du bail et l’expulsion du requis
Il sera donné acte à Monsieur [M] [I] et Madame [E] [F] épouse [I] de ce qu’ils se désistent de leurs demandes tendant à obtenir la résiliation du bail liant les parties et l’expulsion de Monsieur [Z] [Y] ;
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Le locataire est redevable des loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail ;
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la résiliation du bail pour abandon des lieux a été constaté le 5 février 2025 ;
Monsieur [Z] [Y] est donc redevable d’une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, soit 930,89 euros à compter du 5 février 2025 jusqu'à la reprise des lieux par commissaire de justice le 25 mars 2025 ;
Monsieur [M] [I] et Madame [E] [F] épouse [I] font en outre la preuve de l'obligation dont ils se prévalent en produisant le contrat de bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’ordonnance sur requête de 5 février 2025, l’assignation délivrée en vue de l’audience, le procès-verbal de reprise des lieux du 25 mars 2025, et deux décomptes dont un décompte de leur créance actualisée à la somme de 8 368, 97 euros, au titre des loyers et charges impayés (hors réparations locatives et restitution du dépôt de garantie, les bailleurs demeurant dans l’attente du devis), décompte arrêté au 27 mai 2025 ;
Les requérants établissent un créance certaine , liquide et exigible à hauteur de 8 368, 97 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (hors réparations locatives et restitution du dépôt de garantie, les bailleurs demeurant dans l’attente du devis), échéance du mois de mars 2025 incluse, selon décompte du 27 mai 2025 ;
Monsieur [Z] [Y] qui n’a pas comparu ne justifie pas de l'extinction de son obligation et n’apporte aucun élément contraire;
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à Monsieur [M] [I] et Madame [E] [F] épouse [I] la somme de 8 368, 97 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés (hors réparations locatives et restitution du dépôt de garantie, les bailleurs demeurant dans l’attente du devis), échéance du mois de mars 2025 incluse, selon décompte du 27 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Sur la demande indemnitaire
Monsieur [M] [I] et Madame [E] [F] épouse [I] n’apportent aucun élément permettant d’étayer leur demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel ou moral. Ils ne justifient pas plus d’un préjudice distinct qui n'est pas entièrement réparé par les intérêts moratoires sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
Dès lors, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [Y] qui succombe supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié.
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à Monsieur [M] [I] et Madame [E] [F] épouse [I] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [M] [I] et Madame [E] [F] épouse [I] recevables en leurs demandes ;
DONNE ACTE à Monsieur [M] [I] et Madame [E] [F] épouse [I] de ce qu’ils se désistent de leurs demandes tendant à obtenir la résiliation du bail liant les parties et l’expulsion de Monsieur [Z] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à Monsieur [M] [I] et Madame [E] [F] épouse [I] la somme de 8 368,97 euros, au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés (hors réparations locatives et restitution du dépôt de garantie), échéance du mois de mars 2025 incluse, selon décompte du 27 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [M] [I] et Madame [E] [F] épouse [I] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à Monsieur [M] [I] et Madame [E] [F] épouse [I] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes différentes, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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