TJ 13055, 4 juin 2026, RG 25/03386
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2026
GROSSE :
Le 04 Juin 2026
à Maître Laurent GERBI,
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EXPEDITION :
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N° RG 25/03386 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6RWH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°487 779 035, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent GERBI, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE
Madame [R] [S]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT désormais dénommée LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille par requête du 9 août 2024 aux fins d’injonction de payer et par ordonnance du juge des contentieux de la protection en date du 26 février 2025, Madame [R] [S] a été condamnée à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4296,72 euros en principal outre 50 euros au titre des frais accessoires, 9,90 euros au titre des frais de procédure, 11,54 euros d’intérêts de retard et 51,60 euros au titre du coût de la requête ;
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée par acte remis à étude à Madame [R] [S], le 10 mars 2025;
Par courrier réceptionné au greffe le 11 juin 2025 Madame [R] [S] a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées par les services du greffe à l’audience du 11 septembre 2025 date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
Après un renvoi a été retenue à l’audience du 12 mars 2026;
A cette audience, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a été représentée par son avocat et suivant conclusions visées par le greffe le 12 mars 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, demande au juge des contentieux de la protection de :
-dire et juger infondée l’opposition formée par Madame [R] [S] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 février 2026,
-confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer du 26 février 2026
Par jugement se substituant à l’ordonnance
-déclarer recevable et fondée l’action de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FIANANCE
-dire et juger la déchéance du terme régulièrement acquise
-à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti à Madame [S]
-condamner Madame [R] [S] à payer à LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4296,72 euros avec intérêts contractuels au taux de 7,42% à compter du 10 janvier 2024 date de la déchéance du terme
-condamner Madame [R] [S] à payer à LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
-ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Madame [R] [S] a comparu en personne en déclarant qu’elle ne contestait pas la dette et en sollicitant des délais de paiement ; elle a indiqué avoir trouvé un emploi en janvier 2026 et percevoir 1900 euros de revenus ;
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe .
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1415 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est portée, suivant le cas, devant le tribunal d’instance, la juridiction de proximité qui a rendue l’ordonnance d’injonction de payer ou le tribunal de commerce dont le président a rendu l’ordonnance. Elle est formée au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 26 février 2025 n’a pas été signifiée à personne mais signifiée à Madame [R] [S] par acte remis à étude, le 10 mars 2025.
Il ressort des pièces produites que la première mesure d’exécution est le procès-verbal de saisie-attribution du 9 mai 2025 dénoncé à par acte du 14 mai 2025;
Madame [R] [S] a formé opposition le 11 juin 2025 .
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.
En outre, en vertu de l'article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1 non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93
En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit aux débats correspondant à l’ordonnance d’injonction de payer que le premier impayé non régularisé est intervenu le 20 avril 2023 ;
L’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 26 février 2025 signifiée le 10 mars 2025 soit dans un délai de deux ans susvisé, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable en sa demande en paiement.
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l'absence d'accord des parties en ce sens. C'est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
Il résulte donc de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de prêt contient en page 5/16 une clause 3 “Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur” rédigée comme suit: “Conformément à l’Article L 312-39 du code de la consommation, en cas de manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer à ce dernier le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés , le paiement d’un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date de règlement effectif et le paiement d’une indemnité légale. [...]”, et une clause 4 intitulée “Conséquences de la défaillance de l’emprunteur” aux termes de laquelle: “la défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les Modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8% du capital dû.[...]”
Ces clauses sont imprécises, en l'absence de mention d’une mise en demeure préalable et du délai de la mise en demeure préalable pendant lequel l’emprunteur peut régulariser les impayés sous peine d’encourir la déchéance du terme.
Le fait que la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ait adressé à l’emprunteuse, le 11 octobre 2023, une mise en demeure de régler les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours en l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informée de la déchéance du terme par courrier du 10 janvier 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d'une part, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.
Dès lors, la clause de résiliation du contrat par le prêteur en cas d’impayés étant abusive et partant, réputée non écrite, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteuse.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de statuer sur la demande tendant à obtenir la résolution judiciaire du contrat de prêt formulée à titre subsidiaire.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
L'article 1227 du Code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L'article 1228 du Code civil ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ».
En l’espèce, il ressort de l'historique de compte produit que le premier impayé non régularisé est intervenu le 20 avril 2023. Dès le mois de mai 2023 et jusqu’à la date d’audience, aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l'emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le contrat de prêt.
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie d’une offre préalable acceptée le 20 janvier 2022 par Madame [R] [S] portant sur un prêt personnel d’un montant de 5000 euros remboursable en 60 mensualités de 101,19 euros hors assurance, avec intérêts au taux débiteur annuel fixe de 7,42% ;
Il ressort de l’historique de compte produit que Madame [R] [S] est tenue de restituer les sommes empruntées (5000€), déduction faite de l’ensemble des règlements qu’elle a effectué (1206,86€), soit une somme de 3793,14 euros.
Madame [R] [S] est donc condamnée à payer à LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la somme de 3793,14 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 20 janvier 2022.
Compte tenu du taux contractuel et du taux d’intérêt au taux légal actuel, et afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article 1231-6 du Code civil et de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier en disant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêts même au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues ;
En l’espèce, la débitrice sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement sur 24 mois afin d’apurer sa dette en faisant valoir qu’elle a trouvé un emploi et perçoit 1900 euros de revenus mensuels ;
Compte tenu des situations respectives des parties, de la bonne foi de la défenderesse et de la situation sociale et économique de Madame [R] [S] qui apparait en capacité d’apurer sa dette dans le délai légal précité, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [R] [S], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas au regard de la situation économique respective des parties de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au rpofit de la société requérante qui sera déboutée de sa demande de ce chef.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance en l’espèce ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition de Madame [R] [S];
MET A NEANT les dispositions de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [R] [S] en l’absence de forclusion;
DECLARE abusive la clause 4 intitulée “Conséquences de la défaillance de l’emprunteur” du contrat de prêt personnel du 20 janvier 2022 et la répute non écrite ;
DIT que la déchéance du terme n’a pas a été régulièrement acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit par Madame [R] [S] le 20 janvier 2022 aux torts exclusifs de l’emprunteuse.
CONDAMNE Madame [R] [S] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 3793,14 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 20 janvier 2022;
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts ;
AUTORISE Madame [R] [S] à apurer sa dette en 24 mensualités équivalentes d'un montant de 158 euros, la dernière mensualité devant être augmentée du solde de la somme due en principal, sauf meilleur accord, payables au plus tard le 10 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés;
DEBOUTE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [S] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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