TJ 13055, 27 avr. 2026, RG 25/03485
Vérifier : TJ 13055, 27 avr. 2026, RG 25/03485 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Avril 2026
Président : Madame MANACH
Greffier lors des débats : Madame PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI
Débats en audience publique le : 09 Février 2026
GROSSE :
Le 27 Avril 2026
à Me Philippe CORNET
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/03485 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6SHA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE LE GEORGE [Localité 1] SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la Société S.A.S.U. COULANGE IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [R] [Y] [N] [D] épouse [M]
née le 31 Janvier 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [M] est propriétaire des lots n°28, 80, 82 et 146 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 4] sis [Adresse 1].
Par letrre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2025, le syndicat des copropriétaire a mis en demeure Mme [R] [M] de payer la somme de 3.641,10 euros au titre des charges de copropriété et frais nécessaires.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 4] sis [Adresse 1] a fait assigner Mme [R] [M] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
5.192,43 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 25 avril 2025 ; 564 euros au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 9 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Citée à étude, Mme [R] [M] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n'ayant pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.
Par ailleurs, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- un titre de propriété attestant de la qualité de copropriétaire de Mme [R] [M];
- le règlement de copropriété ;
- le contrat de syndic ;
- le courrier de mise en demeure du 25 février 2025 ;
- le relevé de compte ;
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mai 2023 approuvant les comptes de l’exercice 2022 et le budget prévisionnel du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, du 22 février 2024 approuvant les comptes de l’exercice 2023 et le budget prévisionnel du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, du 20 février 2025 approuvant les comptes de l’exercice 2024 et le budget prévisionnel du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026;
- les appels de provisions.
Il n'est pas contesté qu'aucun recours n'a été formé à l'encontre des procès-verbaux des assemblées générales.
Il ressort des pièces versées que la créance du syndicat des copropriétaires revêt un caractère certain liquide et exigible et que les charges de copropriété exigibles s’élèvent à la somme en principal de 5.192,43 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er avril 2025.
Il convient donc de condamner Mme [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.192,43 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er avril 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2025 sur la somme de 3.641,10 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande au titre des frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.
Par ailleurs, le contrat de syndic détaille en sa rubrique 9 intitulée « Frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires » (page 8/13), les frais de recouvrement dus par le copropriétaire et en précise le coût.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 564 euros au titre de ces frais. Les frais de mise en demeure antérieurs au courrier du 25 février 2025, tel qu’il est visé à l’assignation comme point de départ des intérêts, ne pourront pas être pris en compte conformément aux dispositions de l’article 10-1 précité. Il sera donc fait droit aux frais de mise en demeure du 25 février 2025 à hauteur de 32 euros et de mise en contentieux à hauteur de 200 euros. Mme [R] [M] sera donc condamnée à payer la somme de 232 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, si le syndicat des copropriétaires allègue que les manquements répétés de Mme [R] [M] à son obligation de régler les charges de copropriété ont mis en difficulté la trésorerie, la lecture des procès-verbaux des assemblées générales démontre que des résolutions relatives au vote des travaux ont été adoptées permettant ainsi la réalisation des travaux tels que, à titre d’exemple, des travayux de mise en peinture des portes du rez-de-chaussée de l’immeuble.
En conséquence, faute de justifier d’une part de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et d’autre part de la mauvaise foi de Mme [R] [M], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [M] sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il convient de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe:
Condamne Mme [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 4] sis [Adresse 1] la somme de 5.192,43 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er avril 2025 et la somme de 232 euros au titre des frais nécessaires, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2025 sur la somme de 3.641,10 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sis [Adresse 1] de sa demande de dommages-intérêts;
Condamne Mme [R] [M] aux dépens;
Condamne Mme [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 4] sis [Adresse 1], la somme de 300 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.