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TJ 13055, 4 juin 2026, RG 25/00773


Vérifier : TJ 13055, 4 juin 2026, RG 25/00773 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00773
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cbf15195da062e076ba4d

Texte de la décision

11,444 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2026

GROSSE :
Le 04 Juin 2026
à Me Louisa STRABONI, Me Jérôme COUTELIER-TAFANI,
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 04 Juin 2026
à Monsieur [I] [Z]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/00773 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6AFS

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [Z]
né le 06 Octobre 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparant

S.A. TCP, venant aux droits de la société PRO BOOST,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 504 147 794, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de TOULON

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit 17 janvier 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [I] [Z] a fait assigner Monsieur [P] [G], la société TCP et la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne assureur de la société, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, et demande au tribunal de :
dire que tant Monsieur [P] [N] que la société TCP anciennement EURL PRO BOOST MOTOR SPORT ont engagé leur responsabilité à l’égard de Monsieur [Z]les condamner in solidum avec la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne à payer à Monsieur [Z] la somme de 3900,60 euros au titre des frais de remise en état de son véhicule, la somme forfaitaire de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance ainsi que la somme de 545,28 euros à actualiser, au titre des frais d’assurance que Monsieur [Z] a été contraint d’engagerles condamner in solidum au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise taxés à la somme de 2000 euros ;
Monsieur [Z] expose avoir acquis le 3 mars 2020 une motocyclette de marque HUSQVARNA pour un prix de 2700 euros, que le 14 mars 2020 la moto est tombé en panne et qu’un garage a constaté une anomalie sur la chaîne de distribution ;
Il ajoute qu’une expertise amiable a été diligentée et a conclu que les réparations partielles effectuées avant la vente par la société PRO BOOST n’avaient pas été pérennes ; Il indique que les courriers adressés au vendeur sont restés sans réponse ;
Monsieur [Z] ajoute qu’une expertise judiciaire a été diligentée et que l’expert conclut que les réparations réalisées avant la vente par la société PRO BOOST ont été incomplètes et défectueuses, que ces défauts ne pouvaient être constatés par Monsieur [Z] au moment de la vente et qu’ils rendent le véhicule impropre à sa destination, l’expert évaluant les travaux à réaliser sur le véhicule à la somme de 1150 euros ;
Monsieur [Z] conclut que la responsabilité de Monsieur [G] en sa qualité de vendeur est engagée sur le fondement des vices cachés antérieurs à la vente, de même que la responsabilité de plein droit la société PRO BOOST qui a manqué à son obligation de résultat;

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 et après un renvoi a été retenue à l'audience du 12 mars 2026 date à laquelle Monsieur [I] [Z] a été représenté par son avocat ;

Monsieur [P] [G] a comparu en personne ;

La compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne citée par acte remis à personne morale et avisée du renvoi n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;

Suivant conclusions récapitulatives visées le 12 mars 2026, Monsieur [I] [Z] a sollicité l’homologation du Protocole d’Accord transactionnel signé le 2 décembre 2025 avec la société TCP venant aux droits de la société PRO BOOST et la condamnation de Monsieur [P] [G] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais d’assignation et de signification ;
Le conseil de la société TCP venant aux droits de la société PRO BOOST a confirmé par courriel du 11 mars 2026 qu’il s’associait à cette demande d’homologation ;

Monsieur [I] [Z] a en outre demandé au tribunal de condamner Monsieur [P] [G] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais d’assignation et de signification;
Monsieur [P] [G] s’est opposé à cette demande en faisant valoir qu’il avait été diligent et répondu à tous les courriers qui lui avaient été adressés;

La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Sur la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel

En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elles doivent être exécutées de bonne foi ;

L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; il résulte ainsi de cet article que pour pouvoir être qualifié de transaction, l'accord doit avoir pour objet de mettre fin à un différend s'étant élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative ;

En outre, il résulte des dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, à une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ; le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ; les dispositions des articles 1565 et suivants sont également applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à la médiation, à la conciliation ou à la procédure participative, dans ce cas, le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties ;

De même, en vertu de l'article 384 du même code, disposant qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ;

Il est rappelé qu’en droit il est toujours possible aux parties ayant capacité de contracter de mettre fin à une contestation déjà née par une transaction, qu’elles peuvent également demander à la juridiction déjà saisie de constater le dit accord en lui donnant force exécutoire, la transaction ayant alors entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort,
L’ homologation par le juge d'un accord conclu entre les parties est soumise notamment au respect de la légalité et des règles d'ordre public.

Le protocole transactionnel du 2 décembre 2025 dont l'homologation est demandée a été signé entre Monsieur [I] [Z] et la société TCP venant aux droits de la SARL PRO BOOST ;

Il apparaît qu'aux termes du Protocole Transactionnel susvisé, chaque partie consent à des concessions réciproques, de sorte qu'il doit être qualifié de transaction au sens de l'article 2044 du code civil et peut être homologué ;

Son objet épuise le présent litige entre les parties et ne comporte aucune clause contraire à l’ordre public.

Par conséquent, le protocole signé entre entre Monsieur [I] [Z] et la société TCP venant aux droits de la SARL PRO BOOST  le 2 décembre 2025, qui vaut expressément transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil est homologué, il lui est lui conféré force exécutoire et il est placé en annexe de la présente décision dont il fera partie intégrante.

Il convient par ailleurs de constater, en raison de la transaction ainsi conclue, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [P] [G]

Le protocole d’accord transactionnel prévoit que chacune des parties à ce protocole conserve la charge de ses frais et dépens;

Toutefois, Monsieur [P] [G] n’est pas partie à cet accord et Monsieur [I] [Z] demande au tribunal de condamner Monsieur [P] [G] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais d’assignation et de signification;

Monsieur [P] [G] s’est opposé à cette demande en faisant valoir qu’il avait été diligent et répondu à tous les courriers qui lui avaient été adressés ;
Il est relevé que Monsieur [G] justifie d’un courrier du 31 mars 2021 et du 9 mai 2021 adressés à l’assureur protection juridique de Monsieur [I] [Z], qu’il n’a pas participé à l’expertise amiable diligentée ni à l’accedit du 10 octobre 2022 ; il s’est néanmoins manifesté par courriel du 12 octobre 2022 adressé à l’expert judiciaire et téléphone;

De surcroît, l’expert judiciaire conclut dans son rapport que les travaux réalisés par la société PRO BOOST ont été défectueux, que les désordres constatés sont provoqués par la réparation défectueuse avant la vente, et que la responsabilité en revient à la société PRO BOOST.

Enfin, ni Monsieur [I] [Z] ni la société TCP venant aux droits de la SARL PRO BOOST ne formule de demande principale à l’encontre de Monsieur [P] [G] qui n’est donc ni succombant ni perdant à l’instance ;

Il s’ensuit que Monsieur [I] [Z] sera débouté de sa demande tendant à faire supporter à Monsieur [P] [G] les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais d’assignation et de signification;
L’équité ne commande pas non plus de condamner Monsieur [P] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUONS le protocole d'accord transactionnel du 2 décembre 2025 intervenu entre Monsieur [I] [Z] et la société TCP venant aux droits de la SARL PRO BOOST  et lui conférons force exécutoire;

DISONS que l'original du Protocole Transactionnel signé le 2 décembre 2025 sera annexé à la minute du présent jugement;

CONSTATONS l'extinction de l'instance par l'effet de cet acte et le dessaisissement de la présente juridiction ;

RAPPELONS que lorsqu'il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision ;

DEBOUTONS Monsieur [I] [Z] de sa demande tendant à faire supporter à Monsieur [P] [G] les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais d’assignation et de signification et de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

La Greffière La Vice-Présidente

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