TJ 13055, 27 avr. 2026, RG 25/03465
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Avril 2026
Président : Madame MANACH
Greffier lors des débats : Madame PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI
Débats en audience publique le : 09 Février 2026
GROSSE :
Le 27 Avril 2026
à Me Jerome de MONTBEL
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EXPEDITION :
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N° RG 25/03465 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6SGA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1995 en ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée électronique du 14 mars 2023, la société Volkswagen Bank GmbH a consenti à M. [M] [N] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Volkswagen modèle Polo FL 1.[Immatriculation 1] Ch BVM5 Life Finition Life au prix de 23.549 euros payable moyennant un premier loyer de 10,616% de la valeur du bien et en 35 loyers mensuels de 1,321% de la valeur du bien. Le véhicule a été livré le 17 mars 2023.
Des loyers étant restés impayés à leur échéance, la société Volkswagen Bank GmbH a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2024, mis en demeure M. [M] [N] de s’acquitter des loyers échus impayés, pour un montant de 1.185,09 euros dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme. Puis par letre recommandée du 28 juin 2024, la société de crédit lui a notifié la déchéance du terme et la résiliation du contrat. Le véhicule n’a pas été restitué.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, la société Volkswagen Bank GmbH a fait assigner M. [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
- constater qu’il n’a pas respecté des obligations contractuelles de règlement aux termes convenus;
- Par conséquent, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat signé par les parties aux torts exclusifs de l’emprunteur à compter du 10 juin 2024, date de la mise en demeure pour inexécution de ses obligations sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
- En conséquence, le condamner à payer la somme de 20.469,41euros, arrêtée au 28 juin 2024, assortie des intérêts au taux de 3,71% à compter de la première échéance impayée;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
- le condamner à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 9 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, et au moyen d’une fiche versée aux débats.
La société Volkswagen Bank GmbH, représentée par son conseil, s’est reportée à son acte introductif d’instance.
Cité par acte remis à étude, M. [M] [N] ne comparaît pas et n'est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article L.312-2 du code de la consommation dispose que pour l'application des dispositions du chapitre II, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Sur les demandes au titre du contrat de location avec option d’achat
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 15 mars 2024, date du premier incident de paiement non régularisé, par application de la règle de l'imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil. L'assignation ayant été délivrée le 26 mai 2025, l’action de la société Volkswagen Bank GmbH sera déclarée recevable.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En vertu de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
En l’espèce, les pièces de la procédure révèlent que le véhicule a été livré le 17 mars 2023, qu’un premier incident de paiement est intervenu le 15 mars 2024 puis que M. [M] [N] a définitivement cessé de régler les loyers.
La société demanderesse justifie avoir informé M. [M] [N] des prélèvements impayés par courrier du 21 décembre 2023 puis de l’avoir mis en demeure le 10 juin 2024, par courrier recommandé, de procéder au règlement de la somme de 1.185,09 euros au titre des échéances échues, sous peine de résiliation du contrat de location avec option d’achat. Par courrier adressé au défendeur le 28 juin 2024, elle a prononcé la résiliation du contrat et l’a mis en demeure de régler la somme de 20.469,41 euros ou de procéder à la restitution du véhicule.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la cessation de paiement des loyers est intervenue de manière très précoce, alors que le contrat de location avait été signé le 14 mars 2023 et le véhicule livré le 17 mars 2023.
Le paiement des loyers constitue une obligation essentielle du contrat de location avec option d’achat. La société demanderesse, en ce qui la concerne, a honoré son obligation de mise à disposition du véhicule, comme en atteste le procès-verbal de livraison signé par M. [M] [N] le 17 mars 2023.
Au regard de la durée et du montant du prêt mais aussi de la cessation du paiement des loyers intervenue quelques mois après la souscription du contrat, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Concernant le contrat de location avec option d’achat ou contrat de location assorti d’une promesse de vente, un tel prononcé s'envisage en tant que résolution judiciaire, à l’instar d’une opération de crédit, à laquelle il est d’ailleurs assimilé en application de l’article L.312-2 du code de la consommation. En effet, le bailleur s’est obligé à financer l’achat auprès d’un tiers du bien choisi par le locataire dont il acquiert la propriété afin de le mettre à sa disposition en s’engageant à lui en transférer la pleine propriété, à l’issue d’un certain délai, s’il choisit de lever l’option d’achat.
A l’instar d’un crédit, les versements mensuels qualifiés de loyers ou de redevances effectués par le locataire durant cette période comme, le cas échéant, le versement du montant convenu de l’option d’achat, ne sont donc que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement du locataire.
Le paiement mensuel du loyer ou redevance n’est pas la simple contrepartie de la jouissance du bien durant cette période mais une modalité d’exécution différée et partielle de l’obligation du locataire de rembourser le financement du bien par le bailleur dans la perspective d’un transfert de propriété de ce bien à son profit même si ce transfert reste facultatif à la différence d’une location-vente.
Pour autant, il en résulte, au vu de ces éléments, que les prestations échangées par les parties ne trouvent leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat de location avec option d’achat en déduisant du prix d’achat du véhicule revenant au bailleur les sommes versées par le locataire ainsi que le prix de revente du bien loué restitué.
En l’espèce, il ressort de la facture d’achat du véhicule et de l’historique de compte que dix paiements de loyers de 346,51 euros chacun auquel s’ajoute un premier loyer de 2.535,34 euros, soit la somme de 6.000,44 euros, ont été réalisés à compter du 21 avril 2023, outre le paiement de la somme totale de 194,08 euros au titre des intérêts de retard.
Dès lors, le montant de la restitution due au bailleur consécutive à la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat souscrit le 14 mars 2023 s’établit à 17.354,48 euros.
M. [M] [N] est donc condamné à payer à la société Volkswagen Bank GmbH la somme de 17.354,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
L'article L. 312-38 du code de la consommation précise toutefois qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés à l’article L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. En conséquence, la demande d’anatocisme est rejetée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] [N] sera condamné aux dépens.
L’équite commande de ne pas faire droit à la demande de la société Volkswagen Bank GmbH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable l’action formée par la société Volkswagen Bank GmbH au titre du contrat de location avec option d’achat consenti le 14 mars 2023 à M. [M] [N];
Prononce la résolution judiciaire de l’offre de location avec option d’achat émise par la société Volkswagen Bank GmbH acceptée le 14 mars 2023 par M. [M] [N] et portant sur le véhicule de marque Volkswagen modèle Polo FL 1.[Immatriculation 1] Ch BVM5 Life Finition Life;
Condamne M. [M] [N] à payer la somme de 17.354,48 euros à la société Volkswagen Bank GmbH, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Rejette la demande de capitalisation annuelle des intérêts ;
Déboute la société Volkswagen Bank GmbH du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [M] [N] aux dépens ;
Rejette la demande formulée par la société Volkswagen Bank GmbH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 27 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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