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TJ 13055, 27 avr. 2026, RG 25/03488


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Date
27/04/2026
Numéro
25/03488
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cbf25195da062e076baa8

Texte de la décision

5,917 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 27 Avril 2026
Président : Madame MANACH
Greffier lors de l’audience : Madame PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI
Débats en audience publique le : 09 Février 2026

GROSSE :
Le 27 Avril 2026
à M. [F] [S]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 27 Avril 2026
à Me Philippe CORNET
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03488 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6SHE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. DE L’IMMEUBLE DENOMME [Adresse 1] [Localité 1], SIS [Adresse 1] [Localité 1], [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA PARADIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] , prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [F] [S]
né le 11 Janvier 1968 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]

comparant

Madame [V] [E] épouse [S]
née le 26 Février 1973 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [S] et Mme [V] [S] sont propriétaires du lot 100 au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à M. [F] [S] un commandement de payer la somme en principal de 1 879,92 euros. Puis, par courriers recommandées avec accusé de réception des 26 novembre 2024 et 19 décembre 2024, ils ont été mis en demeure de régler la somme de 2.309,25 euros.

Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] sis [Adresse 7] a fait assigner M. [F] [S] et Mme [V] [S] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
1.826,49 euros au titre des charges de copropriété dues au 12 mai 2025 et 663,04 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, date du commandement de payer ;1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 février 2026.

A cette audience, la Présidente a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’article 750-1 du code de la procédure civile applicable aux litiges de moins de 5 000 euros.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et a indiqué avoir déposé une demande de conciliation restée sans réponse à ce jour. Il actualise le montant de sa créance à la somme de 1.761,33 euros en principal, selon décompte arrêté au 23 janvier 2026. Il précise que les défendeurs ont repris le paiement des charges avec la mise en place d’un échéancier. Il ne s’oppose donc pas à l’octroi de délais de paiement.

M. [F] [S], comparaissant en personne, reconnaît la dette mais conteste les frais de 480 euros et indique ne pas avoir reçu la demande de conciliation. Il sollicite l’octroi de délais de paiement.

Citée à domicile, Mme [V] [S] n’a pas comparu et n’était pas représentée.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

En application de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 13 mai 2023 (décret n° 2023-357 du 11 mai 2023), à peine d'irrecevabilité le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] verse aux débats un document intitulé « Demande d’un conciliateur » datée du 10 février 2025, il ne produit pas convocation des parties par le conciliateur de justice, ni de procès-verbal de carence ou d’échec de la conciliation, preuves d’une tentative réelle de conciliation. En conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires seront déclarées irrecevables.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l’instance.

Par ailleurs, il convient de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] sis [Adresse 8] [Localité 5] [Adresse 9] [Localité 6] représenté par son syndic en exercice;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens de la procédure ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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