TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 25/02069
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Mai 2026
GROSSE :
Le 16 Juillet 2026
à Me Philippe CORNET
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 16 Juillet 2026
à Me Virginie SAPAZIAN
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/02069 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6I3Z
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIS [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice SARL CITYA CARTIER, domiciliée : chez SARL CITYA CARTIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [I]
né le 09 Mai 1938 à [Localité 1] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Virginie SAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [E] épouse [I]
née le 21 Mai 1938 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virginie SAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [I] et Mme [Y] [E] sont propriétaires indivis du lot n°3 au sein de l'immeuble situé [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
Alléguant d'arriérés de charges de copropriété, un commandement de payer la somme de 2329,11 euros en principal a été signifié le 16 septembre 2024 à M. [K] [I] , puis un courrier de mise en demeure de payer la somme de 2764,55 euros a été adressé à M. [K] [P] et Mme [Y] [E] le 24 octobre 2024 par l’avocat du syndicat des copropriétaires ;
Ces courriers étant demeuré infructueux, et après une tentative de conciliation, par acte de commissaire de justice du 28 février 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société CITYA CARTIER, a fait assigner M. [K] [I] et Mme [Y] [E] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
1603,57 € au titre des charges de copropriété dues au 25 février 2025,1474,72 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance,le tout avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 septembre 2024
2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2025 et après un renvoi, a été retenue à l’audience du 7 mai 2026 date à laquelle le syndicat des copropriétaires requérant et M. [K] [I] et Mme [Y] [E] ont été représentés par leur conseil respectif;
Suivant conclusions visées par le greffe le 7 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] [I] et Mme [Y] [E] demandent au tribunal de :
In limine litis
-constater que le commandement de payer du 16 septembre 2024 ne fournit aucun décompte distinct et détaillé des sommes réclamées
-constater qu’aucune facture de frais n’est produite
-constater que les époux [I] contestent le montant de la dette
-déclarer nul et non avenu le commandement de payer délivré le 16 septembre 2024 et l’assignation du 28 février 2025
A titre principal
-réduire la dette des époux [I] aux sommes justifiées et recevables
-la fixer à la somme de 1610,77 euros
-constater la situation financière obérée des époux [I]
-constater la bonne foi des époux [I]
- leur octroyer les plus larges délais de paiements
-ordonner des délais de 24 mois et une impuation en premier sur le capitalisation
- débouter le syndicat des copropriétaires requérant de sa demande de dommages et intérêts
- débouter le syndicat des copropriétaires requérant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-statuer ce que de droit sur les dépens
Les requis font valoir in limine litis au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 2025 et de l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution que le commandement de payer est nul en ce qu’il ne porte pas les mentions obligatoires , qu’il n’a été signifié qu’à M. [I], qu’il ne fait pas référence aux décisions d’assemblée générale ayant approuvé les comptes ou les budgets prévisionnels, que de nombreux frais ont été comptabilisés à tort et sans justificatifs, et en conclut que l’assignation qui se fonde sur ce commandement de payer est entachée de nullité ;
Sur le fond, ils exposent qu’ils reconnaissent une dette de 1610,77 euros et soutiennent que certains frais n’auraient pas dus être comptabilisés, qu’aucune facture n’est produite ;
Ils font valoir leur bonne foi et leur situation personnelle et financière au soutien de leur demande de délais de paiement ;
Sur la demande de dommages et intérêts les défendeurs font valoir que leur résistance abusive n’est pas fondée, que les paiements n’ont jamais cessé, que les échanges de mails démontrent leur volonté de régulariser la situation ;
Suivant conclusions visées par le greffe le 7 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] , représenté par son syndic en exercice la société CITYA CARTIER réitère les termes de son assignation en actualisant ses créances à la somme de 2972,13 euros au titre des charges de copropriété dues au 2 décembre 2025, en sollicitant le point de départ de sintérêts à compter du 16 septembre 2024 ou à tout le moins du 22 octobre 2024 date de la mise en demeure ;
Le syndicat des copropriétaires requérant fait valoir que la dette a augmenté, souligne que les défendeurs sont des débiteurs réguliers depuis plusieurs années, que les diligences accomplies par le syndic sont particulièrement chronophages et de nature exceptionnelle, que les frais nécessaires sont justifiés par le contrat de syndic et par les impayés ;
Concernant le commandement de payer, le syndicat des copropriétaires fait valoir que ce commandement est une simple sommation faisant courir les intérêts, que les textes visés par les requis sont inopérants, que le commandement n’est pas un préalable à l’introduction de l’action en justice et qu’à supposer qu’il soit nul, cela n’a d’autre effet que de décaler le point de départ des intérêts à la date de la mise en demeure ;
Sur la demande de délais de paiement, le syndicat des copropriétaires s’y oppose en soulignant que la dette a presque doublé depuis l’assignation, que les revenus déclarés par les débiteurs ne leur permettent pas de s’acquitter de la dette dans le délai légal de 24 mois ; le requérant ajoute que le montant de la dette est équivalent à plus d ela moitié du budget prévisionnel 2025 ;
La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I – Sur l’exception de nullité
Les requis soulèvent in limine litis au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 2025 et de l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution la nullité du commandement de payer et de l’assignation subséquente ;
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 , dans sa version applicable au cas d'espèce, prévoit que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
En l’espèce , un commandement de payer la somme de 2329,11 euros en principal a été signifié le 16 septembre 2024 à M. [K] [I] ;
Il est relevé comme le souligne à juste titre le syndicat des copropriétaires demandeur que les articles 5. 221-1 et R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution concernent les commandements de payer valant saisie , acte d’exécution alors qu’aux termes du commandement litigieux il est simplement fait sommation à M. [K] [I] de payer dans le délai de 8 jours à compter du commandement la somme susvisée ;
Toutefois les requis ajoutent qu’aucun décompte des sommes dues n’a été joint au commandement de payer du 16 septembre 2024 et que l’absence de décompte n’a pas permis à M. [K] [P] de connaître précisément la teneur des sommes réclamées avec le débit et le crédit ;
La nullité soulevée constitue une nullité de forme qui, en application de l'article 114 du code de procédure civile, ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public;
Le commandement de payer litigieux s’analysant en une simple sommation , aucun grief n’est démontré ;
De surcroît, si ce commandement n’a été signifié qu’au seul M. [K] [I] , un courrier de mise en demeure de payer la somme de 2764,55 euros a été adressé à M. [K] [P] et Mme [Y] [E] le 24 octobre 2024 par l’avocat du syndicat des copropriétaires .
L’assignation a été signifiée par acte du 28 février 2025, soit plus de 30 jours après une mise en demeure.
Les prescriptions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ont ainsi été respectées,
Il s’ensuit que l’exception de nullité sera rejetée ;
II- Sur la recevabilité
Il est justifié par l’acte de vente reçu le 22 octobre 1984 par Maître [S] [L] notaire à [Localité 3], la demande de renseignements auprès de la direction générale des Finances Publiques et par le relevé de propriété que M. [K] [I] et Mme [Y] [E] sont propriétaires indivis du lot n°3 au sein de l'immeuble situé [Adresse 4] ;
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société CITYA CARTIER est en conséquence recevable en ses demandes;
III- Sur le fond
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriétés
L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l' article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En vertu de l' article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en conseil d’Etat. Les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu'en application de l' article 42 de la même loi , les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au syndicat de copropriétaires de rapporter la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont il se prévaut à l’encontre du copropriétaire et réciproquement, il incombe au copropriétaire qui se prétend libéré de l’obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit son extinction.
En l’espèce, le syndicat demandeur produit aux débats les pièces suivantes :
l’acte de vente reçu le 22 octobre 1984, la demande de renseignements auprès de la direction générale des Finances Publiques et le relevé de propriétéle contrat de syndic ayant pris effet le 21 mai 2024 et le contrat de syndic ayant pris effet le 21 mai 2025un relevé de compte arrêté au 25 février 2025 et un relevé de compte arrêté au 2 décembre 2025le procès-verbal de l'assemblée générale du 7 juin 2022 approuvant les comptes de l'exercice 2021, approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2023 et votant divers travauxun décompte de charges de l’exercice 2021le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 juin 2023 approuvant les comptes de l’exercice 2022, le budget prévisionnel de l’exercice 2024 et votant divers travauxun décompte de charges de l’exercice 2022un décompte de charges (Architecte + BE ) de l’exercice 2022les appels de fonds du 3ème trimestre 2022l’avance de trésorerie sur la période à compter du 1er août 2022 au 31 décembre 2022le décompte traitement de la charpente du mois d’août 2022les appels de provisions de l’exercice 2023, les appels d’avance de trésorerie du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023le décompte de charges sondage immeuble du 1er août 2023 au 31 décembre 2023le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 mai 2024 approuvant les comptes de l’exercice 2023, le budget prévisionnel de l’exercice 2025 et votant divers travauxles appels de fonds de l’exercice 2024 et l’appel de fonds CMPLT Etude de sol pour la période du 20 mai 2024 au 30 juin 2024le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juillet 2025 approuvant les comptes de l’exercice 2023 et de l’exercice 2024, modifiant le budget prévisionnel de l’exercice 2025 et votant le budget prévisionnel 2026 ; les accusés de réception de la convocation à l’assemblée générale du 1er juillet 2025les appels de fonds de l’exercice 2025 , l’appel de fond d’avance de trésorerie pour la période du 15 mars 2025 au 31 décembre 2025l’appel de fond de la régularisation du budget 2025le projet de répartition de l’exercice 2023 et le décompte de charges de l’exercice 2024les courriers de mise en demeure et le commandement de payer-le constat d’échec de la tentative de conciliationLes époux [I] indiquent reconnaître une dette de 1610,77 euros sans autre explication, précisant que ce montant correspond à celui reconnu devant le conciliateur de justice ;
Toutefois le montant des charges a nécessairement évolué depuis la date de la conciliation et M. [K] [I] et Mme [Y] [E] n’ont pour leur part justifié ni d’autres paiements qui n’auraient pas été pris en compte, ni de l’extinction de leurs obligations;
S’agissant des charges de copropriété proprement dites, il ressort des pièces susvisées que la créance du syndicat des copropriétaires demandeur apparaît certaine liquide et exigible à hauteur de 2972,13 euros au 13 novembre 2025, appel de fonds du dernier trimestre 2025 inclus;
Sur les frais nécessaires au recouvrement de la créance:
L'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat , notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire . Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire .
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat , voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. ».
Le décret n°2015-342 du 26 mars 2015, dans sa version applicable au litige, définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières prévoit une rémunération complémentaire pour des prestations particulières dont les frais de contentieux. Selon l'annexe 1 du décret du 17 mars 1967, le coût des frais de recouvrement visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est imputable au seul copropriétaire concerné et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre. Les frais de mise en demeure, de relance, de constitution de dossier, de constitution du dossier transmis à l' auxiliaire de justice et de prise d'hypothèque doivent ainsi être mis à la charge du seul copropriétaire , non du syndicat des copropriétaires. Ils doivent par ailleurs être mis à la charge du copropriétaire au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat de copropriétaires pour le recouvrement de sa créance et ne constituent donc pas des charges de copropriété au sens de l'article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
En l'espèce, le syndicat requérant produit un décompte arrêté au 2 décembre 2025 faisant apparaître un solde débiteur relatif exclusivement aux frais de 1476,72 euros.
Si le montant des frais mise en demeure à hauteur de 45,60 euros et de 33,60 sont justifiés par le contrat de syndic ainsi que le montant du coût du commandement de payer à hauteur de 140,64 euros le coût du commandement de payer du 4 avril 2024 n’est pas justifié ; ce montant sera donc déduit ;
Le contrat de syndic prévoit que la constitution du dossier transmis à l’avocat et à l’huissier de justice sont facturés à hauteur de 340 euros ;
Les frais facturés par le syndic au titre du « transmission auxiliaire de justice » pour 480 euros le 11 septembre 2024 et 200 euros le 11 octobre 2024, soit 340 euros en moyenne sont donc justifiés ; les frais à hauteur de 200 euros le 6 mars 2024 n’étant pas justifiés seront écartés et donc déduits ;
Enfin s’il ressort des pièces produites qu’un protocole d’accord aurait été signé le 24 janvier 2023, ce protocole d’accord n’est pas produit aux débats et les frais facturés à hauteur de 170 euros ne sont pas justifiés et seront donc déduits ;
Il s’ensuit que la somme totale de 899,84 euros sera retenue au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance ;
Il est rappelé qu'en cas d'indivision, les copropriétaires d'un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s'acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l'indivision, sauf si le syndicat des copropriétaires justifie de l'existence d'une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété laquelle est désormais admise, que l'indivision soit d'origine conventionnelle ou légale.
Il résulte des pièces versées aux débats que les requis sont copropriétaires indivis et le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du règlement de copropriété de sorte que M. [K] [I]et Mme [Y] [E] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société CITYA CARTIER les sommes suivantes à proportion de leur part dans l’indivision:
2972,13 euros au titre des charges de copropriété impayés arrêtées au au 13 novembre 2025, appel de fonds du dernier trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 février 2025; 899,84 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décisionSur la demande de délais de paiement
Il résulte de l'article 1343-5 du code civil qu'au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
M. [K] [I] et Mme [Y] [E] sollicitent des délais de paiement de 24 mois en faisant valoir leur situation personnelle et financière ;
Le syndicat requérant s’oppose à cette demande en faisant valoir que la dette a augmenté depuis l’assignation, que les revenus des époux [I] ne leur permettent pas de s’acquitter de la dette dans le délai légal ; il ajoute que la dette représente plus de la moitié du budget prévisionnel 2025 ;
M. [K] [I] et Mme [Y] [E] retraités et âgés, justifient de ressources totales mensuelles à hauteur de 1030 euros ; ils établissent avoir sollicité une aide de la fondation pour le logement des défavorisés de 750 euros versée au syndic en avril 2026 ;
Toutefois, il est relevé que montant de la dette de charges a augmenté depuis l’assignation, que le protocole d’accord du mois de janvier 2023 n’a pas été respecté, ce qui démontre que les défendeurs sont dans l'impossibilité, tenant leurs ressources, d'apurer leur dette même dans le délai légal précité ;
Il s’ensuit que la demande de délais de paiement sera rejetée ;
Sur la demande de dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l'exécution d'une obligation à une somme d'argent est prévue par l'article 1231-6 du code civil;
Cet article dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au Syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble immeuble situé [Adresse 4] sollicite la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la copropriété.
En l'espèce, si les pièces produites établissent que M. [K] [I] et Mme [Y] [E] sont débiteurs depuis le mois d’avril 2022, il convient de relever qu’ils ont effectué des paiements réguliers afin de contenir leur dette.
Il convient par conséquent de débouter le syndicat des copropriétaires requérant de sa demande, compte tenu des efforts des requis.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [I] et Mme [Y] [E] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens à l’exclusion du coût du commandement de payer déjà pris en compte au titre des frais nécessaires, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum M. [K] [I]et Mme [Y] [E] au paiement d’une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement; aucune circonstance en l'espèce ne justifie de l'écarter;
PAR CES MOTIFS
Le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille statuant après débats publics, par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Rejette l’exception de nullité ;
Déclare le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] , représenté par son syndic en exercice la société CITYA CARTIER , recevable en ses demandes;
Condamne M. [K] [I] et Mme [Y] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société CITYA CARTIER, les sommes suivantes, à hauteur de leur part et proportion dans l'indivision : :
2972,13 euros au titre des charges de copropriété impayés arrêtées au au 13 novembre 2025, appel de fonds du dernier trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 février 2025; 899,84 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décisionRejette la demande de délais de paiement ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] , représenté par son syndic en exercice la société CITYA CARTIER, de sa demande de dommages et intérêts;
Condamne in solidum M. [K] [I] et Mme [Y] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] , représenté par son syndic en exercice la société CITYA CARTIER, la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [K] [I] et Mme [Y] [E] aux entiers dépens à l’exclusion du coût du commandement de payer déjà pris en compte au titre des frais nécessaires, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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