TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 25/05752
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Mai 2026
GROSSE :
Le 16 Juillet 2026
à Me Sylvain DAMAZ
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EXPEDITION :
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N° RG 25/05752 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7BB6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 3338138795, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [T] [J]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2022, Mme [T] [J] a souscrit auprès de la société FINANCO, par l’intermédiaire de VALENTINE AUTOMOBILES, un contrat de location de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Peugeot, modèle 208 1.2 Puretech 100 CH S&S Style pour un montant de 24115,48 euros dont le montant du 1er loyer était de 1,347% soit 329,68 euros TTC et les 83 suivants de 1,347%, soit 329,70 euros TTC;
Le véhicule a été livré le 13 octobre 2022;
Suite à des impayés de loyers, un courrier recommandé a été adressé le 18 juin 2024 à Mme [T] [J] la mettant en demeure de régler la somme de 1849,03 euros sous 8 jours sous peine de résiliation de plein droit du contrat ;
La résiliation du contrat a été prononcée le 4 octobre 2024;
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 25 août 2025 la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a assigné Mme [T] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de :
A titre principal
-Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise
A titre subsidiaire
-Constater que Mme [T] [J] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus
-Prononcer la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code civil
En tout état de cause
-Condamner Mme [T] [J] à lui payer la somme en principal de 11100,56 euros avec intérêts au taux légal
-Condamner Mme [T] [J] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
-Condamner Mme [T] [J] aux entiers dépens
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2026 date à laquelle, en application de l'article R 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, vérification de la solvabilité du débiteur…), présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation ;
Mme [T] [J] citée par acte remis à étude n'a pas comparu et n'a pas été représentée;
La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un contrat de location avec option d'achat souscrit le 10 octobre 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011et tels que issus de la refonte dudit code suivant Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
I Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.
En outre, en vertu de l'article R 632-1 du code de la consommation le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93.Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. »
En l’espèce, la société requérante verse aux débats un historique des impayés dont il ressort que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 décembre 2023;
Il s'ensuit que l'assignation ayant été signifiée le 25 août 2025, l’action de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) est recevable ;
II. Sur le fond
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Il est de principe qu'une clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit ou prévoyant une résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable ou préavis d'une durée raisonnable créée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.
En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l'emprunteur car le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause n'exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l'espèce, le contrat de crédit comporte en page 5 /15 une clause 1 e) concernant la résiliation du contrat stipulant que le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur sans formalité si le locataire contrevient à l’une des conditions du présent contrat, notamment en cas de non-paiement d’un seul loyer.
L’article 2 prévoit les conséquences de la défaillance du locataire ;
Il en résulte qu'aucune modalité de mise en œuvre de la clause n'est prévue par le contrat, le prononcé de l'exigibilité anticipée du contrat étant laissé à l'appréciation du bailleur, de même que les modalités de mise en œuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n'est prévue en faveur du consommateur-locataire pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Compte tenu de l'enjeu et des conséquences importantes d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur.
Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société FINANCO désormais ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ait adressé à Mme [J], le 18 juin 2024, une mise en demeure préalable de payer la somme de 1849,03 euros sous 8 jours sous peine de résiliation de plein droit du contrat, puis l’ait informée de la déchéance du terme par courrier du 4 octobre 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause.
En effet, d'une part, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.
Dès lors, la clause 1 e) du contrat de location avec option d’achat du 10 octobre 2022 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société FINANCO désormais ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat fondée sur la défaillance du locataire.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice; l'article 1229 du code civil ajoute que la résolution met fin au contrat;
En l'espèce, les pièces du dossier établissent que Mme [T] [J] a, dès le mois de décembre 2023, cessé de rembourser les loyers mettant ainsi en échec le paiement de son contrat de location avec option d’achat ;
L'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat ;
Sur la créance
La résolution d'un contrat de location avec option d’achat entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ;
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté ( 24113,48 euros), sous déduction des sommes qu'il a déjà versées. Le tableau d’amortissement et le contrat mentionne 84 loyers TTC assurance comprise de 361,52 euros;
L’historique contentieux et le décompte produits établissent que les sommes versées par Mme [T] [J] avant la déchéance du terme s’élèvent à un montant de 4699,76 euros et après la déchéance du terme à la somme totale de 12626,24 euros au 11 avril 2025;
Il s’ensuit que Mme [T] [J] est redevable au 11 avril 2025 de la somme de 6787,48 euros .
Au vu des pièces versées aux débats, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) établit sa créance à la somme de 6787,48 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 10 octobre 2022, le surplus n’étant pas justifié ;
Mme [T] [J] sera donc condamnée à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 6787,48 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat souscrit le 10 octobre 2022, arrêtée au 11 avril 2025 ;
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Sur les demandes accessoires
Mme [T] [J] qui succombe supportera la charge des dépens.
L'équité ne commande pas, eu égard à la situation respective des parties et aux paiements effectués par la requise, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) qui sera déboutée de sa demande de ce chef;
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement; en l'espèce aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Déclare l'action de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) prise en la personne de son représentant légal, recevable en l’absence de forclusion ;
Dit que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement acquise ;
Prononce la résolution du contrat de location avec option d’achat souscrit le 10 octobre 2022 par Mme [T] [J] auprès de la société FINANCO désormais ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES pour manquement grave du locataire à ses obligations contractuelles ;
Condamne Mme [T] [J] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) prise en la personne de son représentant légal, la somme de 6787,48 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat souscrit le 10 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Déboute la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [T] [J] aux entiers dépens;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE
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