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TJ 13055, 27 avr. 2026, RG 26/00034


Vérifier : TJ 13055, 27 avr. 2026, RG 26/00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2026
Numéro
26/00034
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cc0e1195da062e076c2da

Texte de la décision

26,123 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 27 Avril 2026
Président : Madame MANACH
Greffier lors de l’audience : Madame PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI
Débats en audience publique le : 09 Février 2026

GROSSE :
Le 27 Avril 2026
à Me Hubert MAQUET
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 26/00034 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7KRI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR

Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat signée électroniquement le 18 avril 2021, la société Younited a consenti à M. [G] [C] un prêt personnel n°CFR2021041329FW911 d’un montant de 6.000 euros, remboursable en 48 mensualités de 150,65 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 9,47% et un taux annuel effectif global de 9,89 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Younited a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2023, mis en demeure M. [G] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2023, elle lui a notifié la déchéance du terme du contrat.

Suivant une seconde offre de contrat signée électroniquement le 11 août 2022, la société Younited a consenti à M. [G] [C] un prêt personnel n°CFR20220811QL01TXP d’un montant de 5.239,46 euros, remboursable en 60 mensualités de 104,86 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 7,45% et un taux annuel effectif global de 9,86%.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Younited a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2023, mis en demeure M. [G] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2023, elle lui a notifié la déchéance du terme du contrat.

Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, la société Younited a fait assigner M. [G] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Dire recevable et bien fondée la société Younited en l’ensemble de ses demandes;Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR2021041329FW911 souscrit le 18 avril 2021 faute de régularisation des impayés ;En conséquence, le condamner à payer la somme de 3.883,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,47% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023 ;Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR20220811QL01TXP souscrit le 11 août 2022 faute de régularisation des impayés ;En conséquence, le condamner à payer la somme de 5.223,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,47% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023 ;Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR2021041329FW911 en raison du manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles et par conséquent le condamner à payer la somme de 6.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire, déduction faite des règlements déjà intervenus ; prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20220811QL01TXP en raison du manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles et par conséquent le condamner à payer la somme de 5.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire, déduction faite des règlements déjà intervenus ; En tout état de cause, le condamner à payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 9 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.

La société, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Cité à étude, M. [G] [C] n'a pas comparu et n’était pas représenté.

La décision a été mise en délibéré le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes au titre du contrat de prêt personnel n°CFR2021041329FW911
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 8 juin 2023, date du premier incident de paiement non régularisé par application de la règle de l'imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil. L’assignation ayant été délivrée le 20 mai 2025, l’action de la société Younited sera déclarée recevable.

Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.

Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.

En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause intitulée “Conditions et modalités de résiliation du contrat” (page 7) qui prévoit qu’en cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du contrat, le prêteur pourra prononcer la déchéance du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable. L’emprunteur sera alors tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du contrat.

Il en résulte que cette clause qui permet à l’organisme de crédit de prononcer la déchéance du terme et d’exiger ainsi le remboursement immédiat du solde en cas de défaut de paiement ne prévoit aucune modalité de mise en oeuvre. Le prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt est laissé à l'appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en oeuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n'est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.

Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.

En outre, le fait que la société Younited ait adressé à l’emprunteur, le 9 octobre 2023, une mise en demeure préalable de payer la somme de 861,77 euros dans un délai de quinze jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 26 octobre 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

La clause intitulée “Conditions et modalités de résiliation du contrat” étant abusive et partant, réputée non écrite, la société Younited n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [G] [C] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer définitivement les échéances du contrat de crédit à compter du mois de juin 2023, étant relevé que des incidents de paiement sont survenus à compter du mois de juillet 2021. Au moment de la mise en demeure du 9 octobre 2023, il était dû à l’organisme de crédit la somme de 861,77 euros, représentant cinq échéances impayées.

Au regard de la durée et du montant du prêt, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.

Sur la créance de la société Younited au titre du contrat de crédit n°CFR2021041329FW911

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [G] [C] (6.000 euros) et les règlements effectués (3.922,43 euros), soit la somme de 2.077,57 euros.

M. [G] [C] sera donc condamné à payer à la société Younited la somme de 2.077,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes au titre du contrat de prêt personnel n°CFR20220811QL01TXP
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 8 juin 2023, date du premier incident de paiement non régularisé par application de la règle de l'imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil. L’assignation ayant été délivrée le 20 mai 2025, l’action de la société Younited sera déclarée recevable.

Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.

Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.

En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause intitulée “Conditions et modalités de résiliation du contrat” (page 7) qui prévoit qu’en cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du contrat, le prêteur pourra prononcer la déchéance du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable. L’emprunteur sera alors tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du contrat.

Il en résulte que cette clause qui permet à l’organisme de crédit de prononcer la déchéance du terme et d’exiger ainsi le remboursement immédiat du solde en cas de défaut de paiement ne prévoit aucune modalité de mise en oeuvre. Le prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt est laissé à l'appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en oeuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n'est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.

Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.

En outre, le fait que la société Younited ait adressé à l’emprunteur, le 9 octobre 2023, une mise en demeure préalable de payer la somme de 604,98 euros dans un délai de quinze jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 26 octobre 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

La clause intitulée “Conditions et modalités de résiliation du contrat” étant abusive et partant, réputée non écrite, la société Younited n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [G] [C] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer définitivement les échéances du contrat de crédit à compter du mois de juin 2023, étant relevé que des incidents de paiement sont survenus à compter du mois de février 2023. Au moment de la mise en demeure du 9 octobre 2023, il était dû à l’organisme de crédit la somme de 604,98 euros, représentant cinq échéances impayées.

Au regard de la durée et du montant du prêt, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.

Sur la créance de la société Younited au titre du contrat de crédit n°CFR20220811QL01TXP

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [G] [C] (5.239,46 euros) et les règlements effectués (970,04 euros), soit la somme de 4.269,42 euros.

M. [G] [C] sera donc condamné à payer à la société Younited la somme de 4.269,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] [C] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Au regard de la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Younited au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

Déclare recevable l’action de la société Younited à l’encontre de M. [G] [C] au titre du contrat de crédit n°CFR2021041329FW911 souscrit le 18 avril 2021 et du contrat de crédit n°CFR20220811QL01TXP souscrit le 11 août 2022 ;

Déclare abusives les clauses intitulées “Conditions et modalités de résiliation du contrat” figurant en page 7 des contrats de crédit n°CFR2021041329FW911 et n°CFR20220811QL01TXP respectivement souscrits le 18 avril 2021 et le 11 août 2022 et les répute non écrites ;
Déclare que la déchéance du terme des contrats de prêt n°CFR2021041329FW911 et n°CFR20220811QL01TXP respectivement souscrits le 18 avril 2021 et le 11 août 2022 n’est pas acquise;

Prononce la résolution judiciaire des contrats de prêt n°CFR2021041329FW911 et n°CFR20220811QL01TXP respectivement souscrits le 18 avril 2021 et le 11 août 2022 entre la société Younited et M. [G] [C] ;

Condamne M. [G] [C] à payer à la société Younited la somme de :
2.077,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du contrat de crédit n°CFR2021041329FW911 souscrit le 18 avril 2021;4.269,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au du contrat de crédit n°CFR20220811QL01TXP souscrit le 11 août 2022 ;
Déboute la société Younited du surplus de ses demandes;

Condamne M. [G] [C] aux dépens ;

Déboute la société Younited de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 27 avril 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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