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TJ 13055, 4 juin 2026, RG 25/00882


Vérifier : TJ 13055, 4 juin 2026, RG 25/00882 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00882
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cc12c195da062e076c4ca

Texte de la décision

15,386 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2026

GROSSE :
Le 04 Juin 2026
à Me Jean bruno HUA
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/00882 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6AXN

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 776 559 404, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a fait assigner M. [B] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner M. [B] [A] au paiement des sommes suivantes :
- 12.460,93 euros au titre du contrat de prêt personnel avec les intérêts au taux contractuel de 4,62 %,
700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens de la présente instance.
La société de crédit se prévaut d’une offre préalable consentie le 22 septembre 2021 à M. [B] [A], un prêt personnel pour un montant de 15.000 euros remboursable en 72 mensualités de 238,95 euros hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,62 %.

Elle ajoute qu’après un courrier recommandé du 2 octobre 2023 avec accusé de réception mettant M. [B] [A] en demeure de payer la somme de 1.897,07 euros dans un délai de 8 jours , la déchéance du terme a été prononcée le 26 octobre 2023.

L'affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025, date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.

La société de crédit a été représentée par son conseil sollicité un renvoi pour répondre aux moyens soulevés d’office ;

M. [B] [A] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté;

Après un renvoi l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026 et suivant conclusions comportant demande subsidiaire additionnelle auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, notifiées au défendeur par courrier recommandé du 11 décembre 2025 dont l’accusé de réception porte la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société Caisse d'Epargne CEPAC demande au juge des contentieux de la protection de :

A titre principal
- Condamner M. [B] [A] à payer la somme de 12.460,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,62 %,

A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner M. [B] [A] à payer la somme de 11.437,50 euros au titre du solde du contrat de prêt souscrit le 22 septembre 2021 correspondant au montant du financement opéré dont il a été déduit le total des règlements effectués ,Le condamner au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [B] [A] n’a pas comparu et n’a pas été représenté;

La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [B] [A] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 janvier 2023.

L'assignation ayant été introduite le 7 janvier 2025, soit dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé sus-évoqué, l'action de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC est recevable.

Sur le fond

Sur la preuve du contrat

L’article 1366 du Code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.

Bien que la signature électronique ne soit pas accompagnée du fichier de preuve, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC verse au débat une copie de la carte nationale d’identité de l’emprunteur, des bulletins de salaire, des contrats de travail, une attestation d’hébergement, un avis d’imposition sur le revenu et un historique du compte établissant que M. [B] [A] a réglé les mensualités du prêt jusqu’au mois de janvier 2023. Il s’ensuit que la CAISSE D’EPARGNE CEPAC justifie d’éléments extrinsèques suffisants permettant de s’assurer de la fiabilité de la signature électronique du contrat de prêt litigieux.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En application de l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

Il est de principe qu'une clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit ou prévoyant une résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable ou préavis d'une durée raisonnable créée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.

En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l'emprunteur car le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause n'exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article IV-9) prévoyant que le contrat de crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigible en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure […] ;

Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 1897,07 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a été adressée au débiteur le 2 octobre 2023 ; ce délai de 8 jours est non conforme au délai visé dans la clause d’exigibilité anticipée qui prévoit un délai de quinze jours laissé à l’emprunteur pour régulariser les impayés.

Dès lors, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de statuer sur la demande tendant à obtenir la résolution judiciaire du contrat de prêt formulée à titre subsidiaire.

Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit

L'article 1227 du Code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».

L'article 1228 du Code civil ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ».

En l’espèce, il ressort de l'historique de compte produit que des échéances du crédit sont impayées depuis le mois de janvier 2023 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l'emprunteur.

Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Sur les sommes dues
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le contrat de prêt.
Dès lors, M. [B] [A] est tenu de restituer le capital prêté (15.000 euros), déduction faite de l'ensemble des règlements qu'il a effectués (3562,50 euros), tel que cela ressort du décompte expurgé des frais et des intérêts et de l’historique du compte communiqués par la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, soit une somme de 11437,50 euros.
M. [B] [A] est par conséquent condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 11437,50 euros au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel souscrit le 22 septembre 2021 ;

Compte tenu du taux contractuel et du taux d’intérêt au taux légal actuel, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-6 du Code civil et de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier en disant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêts même au taux légal.

Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [B] [A], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

Enfin, il conviendra de condamner M. [B] [A] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance en l’espèce ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC en l’absence de forclusion ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel souscrit par M. [B] [A] auprès de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC le 22 septembre 2021 aux torts exclusifs de l’emprunteur ;

CONDAMNE M. [B] [A] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, la somme de onze mille quatre cent trente-sept euros et cinquante centimes (11437,50 euros) au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel souscrit le 22 septembre 2021 ;

DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts ;

CONDAMNE M. [B] [A] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [B] [A] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
 
LA GREFFIERE      LA VICE-PRESIDENTE

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