TJ 13055, 19 mars 2026, RG 25/06794
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Mars 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : MJ PLOUCHARD,
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2026
GROSSE :
Le ....19 MARS 2026
à Me BLANC-GILLMANN
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..19 MARS 2026
à M. [F]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le .........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/06794 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7G6B
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, domiciliée : chez SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-noelle BLANC-GILLMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [G] [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, la société B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC, a fait assigner M. [L] [G] [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille, afin de le voir condamner, avec exécution provisoire, aux sommes suivantes :
11 272,13 euros au titre du remboursement du solde débiteur de son compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2025 ;1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [L] [G] [V] [F], régulièrement assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni comparant, ni représenté.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à sa demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois (prévu à l'article L. 312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de ses obligations.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, applicables aux opérations de crédit consenties à un consommateur, que l’établissement bancaire qui accorde une autorisation de découvert est fondé à obtenir remboursement des sommes dues lorsque le compte présente un solde débiteur non régularisé.
En application de l’article 1321 du code civil, la cession de créance transfère au cessionnaire la créance ainsi que ses accessoires.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence de la créance, de son montant et de sa qualité à agir.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la Caisse d’Épargne CEPAC a conclu avec M. [L] [G] [V] [F], le 18 août 2023, une convention de compte assortie d’une autorisation de découvert d’un montant de 400 euros.
Les relevés de compte versés aux débats établissent que cette autorisation de découvert a été largement dépassée à compter du 11 décembre 2023, le compte présentant un solde débiteur de 11 576,76 euros.
À la date de clôture du compte, intervenue le 8 avril 2024, le solde débiteur s’élevait à la somme de 11.272,13 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 décembre 2023, la banque a mis en demeure M. [F] de régulariser le solde débiteur du compte, sans que celui-ci ne procède à aucun règlement.
Il résulte en outre des pièces produites que la Caisse d’Épargne CEPAC a cédé cette créance à la société B-SQUARED INVESTMENTS suivant acte de cession de créance en date du 10 juin 2024, dans le cadre d’un contrat-cadre de cession de créances.
La société VERALTIS ASSET MANAGEMENT justifie être mandatée pour assurer la gestion et le recouvrement de cette créance.
M. [F] a été informé de cette cession et mis en demeure de régler la somme due par courrier recommandé du 23 octobre 2025, demeuré sans effet.
La société demanderesse produit enfin un décompte de créance arrêté au 18 novembre 2025, faisant apparaître un solde débiteur de 11 272,13 euros.
M. [F], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas contesté les prétentions de la demanderesse.
Au regard de ces éléments, la créance est établie en son principe comme en son montant.
Il convient en conséquence de condamner M. [F] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 11 272,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2025.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. M. [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire de la loi ou décision motivée du juge.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de la société B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC, recevable;
CONDAMNE M. [L] [G] [V] [F] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 11 272,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025, date de la mise en demeure ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [G] [V] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 19 mars 2026.
La Greffière Le Juge
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