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TJ 13055, 19 mars 2026, RG 25/05970


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Date
19/03/2026
Numéro
25/05970
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cc143195da062e076c566

Texte de la décision

4,805 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 19 Mars 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : MJ PLOUCHARD, Greffière
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 19 Mars 2026
à Me Sylvain DAMAZ
Le 19 Mars 2026
à Me Philippe TOSI
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/05970 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7B7U

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe TOSI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement FINANCO a assigné M. [P] [A] devant le tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de :
- à titre principal : juger que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
- à titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
- en tout état de cause : condamner M. [P] [A] à payer la somme de 80 393,82 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ; à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 15 janvier 2026, les parties sollicitent le dépaysement de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix en Provence.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le défendeur peut demander le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [P] [A], partie au présent litige, est avocat, inscrit au Barreau de Marseille.
Il est rappelé qu’il faut et il suffit que l'auxiliaire de justice soit partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions.
M. [P] [A] a formé sa demande de dépaysement conformément aux dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ;
La demande de renvoi formulée à laquelle le demandeur n’est pas opposé, est légitime. Il convient d’y faire droit.
Il doit être précisé que l'article 47 ne comporte aucune restriction quant au choix de la juridiction.
À cet égard, il faut et il suffit que le ressort de cette dernière soit limitrophe de celui du tribunal qui eut été compétent.
Le choix de la juridiction de renvoi relève du pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, les parties sont d’accord pour un renvoi devant le tribunal judiciaire d’Aix en Provence.
Ainsi, en application de l'article 47, il convient d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, limitrophe du tribunal judicaire de Marseille .
Le renvoi est ordonné conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions édictées aux articles 83 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNE le renvoi de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 25-5970, opposant la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement FINANCO à M. [P] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix en Provence,
DIT que le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction avec une copie du présent jugement,
RESERVE les dépens,
DIT n'y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
LA GREFFIERE LE JUGE

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