TJ 13055, 19 mars 2026, RG 25/06905
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Mars 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : MJ PLOUCHARD,
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2026
GROSSE :
Le ....19 MARS 2026
Me.......CORNET.......................... Le...19 MARS 2026
à Me ..CORNET
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/06905 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7HY6
PARTIES :
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance GALIAN SMABTP, domiciliée : chez Sociéte SAINT PIERRE ASSURANCES (exerçant sous l’enseigne CITYA ASSURANCES), dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.D.C. CASARELLA [Adresse 2], domiciliée : chez SARL CITYA CARTIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [Y] [W] [R] épouse [D]
née le 30 Mai 1988 à [Localité 1] (RUSSIE), demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [N] [U] [X] [D]
né le 07 Avril 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CASARELLA, sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société CITYA CARTIER, ainsi que la société GALIAN SMABTP, assureur garantissant les charges de copropriété impayées, ont fait assigner Mme [Y] [R] et M. [N] [D] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille. Ils sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes suivantes :
665,33 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er octobre 2024 au 24 novembre 2025, dont la société GALIAN SMABTP indique avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires en exécution du contrat d’assurance garantissant les charges impayées ;2 500 euros à la société GALIAN SMABTP au titre de l’article 700 du code procédure civile ;404,67 euros au titre des charges demeurant dues au syndicat des copropriétaires ;158,40 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement au bénéfice du syndicat des copropriétaires;1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive au bénéfice du syndicat des copropriétaires;
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ainsi que la société GALIAN SMABTP sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Mme [Y] [R] et M. [N] [D], régulièrement assignés par acte remis à étude, ne sont ni comparants, ni représentés.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à sa demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges de copropriété.
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives de leurs lots.
Le syndicat des copropriétaires peut obtenir le paiement des charges dès lors qu’il produit notamment les procès-verbaux d’assemblées générales ayant approuvé les comptes et voté les budgets, ainsi que les décomptes individuels établissant la dette du copropriétaire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [Y] [R] et M. [N] [D] sont copropriétaires du lot n°77 de l’immeuble situé [Adresse 5].
Les demandeurs produisent notamment les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes de copropriété et voté les budgets prévisionnels, les appels de fonds correspondants ainsi que les décomptes individuels établissant l’existence d’un solde débiteur.
Ces pièces établissent que les défendeurs restent redevables d’une somme totale de 1 070 euros au titre des charges de copropriété impayées dont :
665,33 euros ont été indemnisés par la société GALIAN SMABTP en vertu du contrat d’assurance garantissant les charges impayées, laquelle est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires conformément à l’article 1346 du code civil ;404,67 euros demeurent dus directement au syndicat des copropriétaires.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Mme [Y] [R] et M. [N] [D] au paiement de ces sommes.
Sur les frais nécessaires au recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce dernier.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] justifie avoir exposé des frais pour un montant de 158,40 euros au titre des diligences nécessaires au recouvrement de la créance.
Il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, faute de justifier d’une part de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, et en particulier des difficultés de trésorerie invoquées, distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et d’autre part de la mauvaise foi de Mme [Y] [R] et M. [N] [D], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CASARELLA sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [R] et M. [N] [D], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux entiers dépens.
Par ailleurs, ils seront solidairement condamnés à verser à la société GALIAN SMABTP la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [Y] [R] et M. [N] [D] à payer à la société GALIAN SMABTP la somme de 665,33 euros (six cent soixante-cinq euros et trente-trois centimes) au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er octobre 2024 au 24 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025 ;
CONDAMNE solidairement Mme [Y] [R] et M. [N] [D] à payer la somme de 404,67 euros (quatre cent quatre euros et soixante-sept centimes) au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CASARELLA, sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société CITYA CARTIER, au titre des charges de copropriété non prises en charge par l’assureur pour la période du 1er octobre 2024 au 24 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025 ;
CONDAMNE solidairement Mme [Y] [R] et M. [N] [D] à payer la somme de 158,40 euros (cent cinquante-huit euros et quarante centimes) au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CASARELLA, sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société CITYA CARTIER, au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de la créance ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société CITYA CARTIER, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Mme [Y] [R] et M. [N] [D] à payer à la société GALIAN SMABTP la somme de 400 euros (quatre-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [Y] [R] et M. [N] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 19 mars 2026.
La Greffière Le Juge
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