TJ 13055, 19 mars 2026, RG 25/03982
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Mars 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : MJ PLOUCHARD,
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2026
GROSSE :
Le 19 MARS 2026.
À .HABITAT MLLE PCE
Le ..................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 19 MARS 2026................................ à Me ....Amandine LANDELER. ......
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/03982 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6URS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] [Localité 1] PROVENCE METROPLOE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [A] [O], chargée de missions juridiques, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [U] [N], demeurant [Adresse 2],
assistée de Me Amandine LANDELER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2015, l’EPIC HMP consentait un bail d’habitation à Mme [P] [G] et à sa fille Mme [U] [N], pour un logement sis [Adresse 3].
Par avenant du 30 janvier 2023, Mme [P] [G] devenait seule titulaire du bail.
Mme [P] [G] décédait le 28 août 2024.
Mme [U] [N] demandait le transfert du bail à son profit par courrier en date du 4 octobre 2024.
Par courrier en date du 16 octobre 2024, l’EPIC HMP lui répondait par la négative, indiquant qu’elle ne remplit pas la condition imposée par la loi de communauté de vie depuis au moins un an à la date du décès de Mme [P] [G]. Il était indiqué dans ce courrier que le bail était résilié de plein droit depuis le 28 août 2024, et qu’un état des lieux de sortie était fixé au 18 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, l’EPIC HMP a donné assignation à Mme [U] [N] d’avoir à comparaitre devant le juge des contentieux de la protection prés le tribunal judiciaire de Marseille, afin de :
La déclarer occupante sans droit ni titre du logement susvisé ;Ordonner son expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique ;La condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 562,55 euros correspondant au loyer mensuel et charges, à compter du présent jugement jusqu’à libération effective des lieux ;La condamner au paiement d’une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
A l’audience, l’EPIC HMP sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et le débouté de Mme [U] [N] de l’ensemble de ses demandes.
Mme [U] [N] sollicite :
A titre principal : que soit ordonné le transfert de bail à son profit ;A titre subsidiaire : l’octroi de larges délais pour quitter le logement ;En tout état de cause : la condamnation de l’EPIC HMP au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de transfert du bail
Aux termes de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré notamment aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
La condition de vie commune suppose une cohabitation effective et permanente dans le logement loué pendant l’année précédant le décès. Elle ne peut résulter de la seule présence occasionnelle, même régulière, auprès du locataire, même motivés par l’assistance apportée à celui-ci.
Il appartient à la personne qui se prévaut du transfert du bail de rapporter la preuve de cette communauté de vie, laquelle implique que le logement loué constituait sa résidence effective.
En l’espèce, il est constant que Mme [P] [G], titulaire du bail portant sur le logement sis [Adresse 3], est décédée le 28 août 2024.
Mme [U] [N] soutient être revenue vivre au domicile de sa mère à compter de juin 2023 afin de l’assister en raison de la dégradation de son état de santé.
Toutefois, il ressort des pièces produites que Mme [U] [N] disposait d’un domicile situé [Adresse 4] [Adresse 5], où elle vivait avec son conjoint.
Les éléments versés aux débats, constant notamment en attestations, documents administratifs et certificats médicaux relatifs à l’état de santé de Mme [P] [G], si ils établissent bien l’existence d’une aide apportée à cette dernière, ne suffisent pas à démontrer que Mme [U] [N] avait fixé sa résidence effective dans le logement litigieux durant l’année précédant le décès de Mme [P] [G].
En ce sens, l’état des lieux de sortie de l’ancien logement de Mme [U] [N], daté du 31 août 2024, tend à démontrer que le changement effectif de la résidence habituelle est plutôt concomitant au décès de Mme [P] [G].
Dans ces conditions, Mme [U] [N] ne rapporte pas la preuve qu’elle vivait avec la locataire depuis au moins un an à la date du décès.
Par conséquent, la demande de transfert du bail sera rejetée.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’EPIC HMP à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 562,55 euros.
L’indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 août 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’EPIC HMP.
Sur la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée, chaque fois que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour apprécier l’opportunité d’accorder de tels délais, il doit être tenu compte notamment de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, de sa situation personnelle et familiale, ainsi que des diligences accomplies en vue de son relogement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’EPIC HMP a notifié à Mme [U] [N] le 16 octobre 2024 le refus de transfert de bail et la résiliation du contrat.
Mme [U] [N] se maintient ainsi dans les lieux depuis cette date en connaissance de cause, sans justifier de diligence particulière entreprise afin de se reloger.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder de délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [U] [N], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de transfert de bail formée par Mme [U] [N] ;
DÉCLARE Mme [U] [N] occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] ;
ORDONNE à Mme [U] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [U] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 562,55 euros (cinq cent soixante-deux euros et cinquante-cinq centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 août 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
REJETTE la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE l’EPIC HMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [N] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 19 mars 2026.
La Greffière Le Juge
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