TJ 13055, 19 mars 2026, RG 25/05568
Vérifier : TJ 13055, 19 mars 2026, RG 25/05568 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Mars 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : MJ PLOUCHARD,
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2026
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le .......19 MARS 2026
à HABITAT MLLE PCE ..................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/05568 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6773
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] [Localité 3] (HMP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par M. [F] [V], Directeur général
DEFENDEUR
Monsieur [O] [A]
né le 29 Décembre 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 mars 2016, l’EPIC HMP consentait un bail d’habitation à Mme [C] [W], pour un logement sis [Adresse 3], Rez-de-chaussée, logement n°[Adresse 4].
Mme [C] [W] est décédée le 20 septembre 2024.
Un arrêté du 10 octobre 2024 a autorisé la démolition de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5].
Par constat du 3 décembre 2024, la SAS PROVJURIS, s’est rendu au-devant du logement dit, et a rencontré une personne se déclarant être la fille de Mme [C] [W]. Elle a indiqué que le logement est occupé par le compagnon de sa mère décédée Mr [O] [A].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, l’EPIC HMP a donné assignation à Mr [O] [A] d’avoir à comparaitre devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille, afin de :
Le déclarer occupant sans droit ni titre du logement susvisé ;Juger, par voie de conséquence, qu’il doit vider et évacuer les lieux dès signification du jugement à intervenir et que, faute pour lui de ce faire, il en sera expulsé ainsi que tous occupants de son chef par toute voie de moyen de droit y compris le cas échéant par le concours de la force publique ;Le condamner à payer à titre d’indemnité d’occupation due au jour de l’assignation une somme de 3107,41 euros ;Le condamner à payer à titre d’indemnité d’occupation une somme mensuelle équivalente au loyer majoré des charges et autres accessoires, soit 443,90 euros, du jour du prononcé du Jugement, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;Le condamner au paiement d’une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
A l’audience, l’EPIC HMP sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, indique que Mr [O] [A] a quitté le logement et actualise sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 5 863,50 euros, au 14 janvier 2026 et précise l’avoir notifié au requis.
Cités dans les termes de l’article 659 du Code de procédure civile, Mr [O] [A] n’a pas comparu et ne s‘est pas fait représenter.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mr [O] [A] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de transfert du bail
Aux termes de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré notamment aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
La condition de vie commune suppose une cohabitation effective et permanente dans le logement loué pendant l’année précédant le décès. Elle ne peut résulter de la seule présence occasionnelle, même régulière, auprès du locataire, même motivés par l’assistance apportée à celui-ci.
Il appartient à la personne qui se prévaut du transfert du bail de rapporter la preuve de cette communauté de vie, laquelle implique que le logement loué constituait sa résidence effective.
En outre l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Enfin l’article 1358 du même code précise qu’hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, il est constant que Mme [C] [W], titulaire du bail portant sur le logement sis [Adresse 6], est décédée le 20 septembre 2024.
Le requérant affirme que Mr [O] [A], conjoint de Mme [C] [W] est occupant sans droit ni titre dudit logement.
Au soutien de ses prétentions, l’EPIC HMP verse aux débats un procès-verbal du 3 décembre 2024 dressé par la SAS PROVJURIS au terme duquel il est constaté la rencontre avec une personne se présentant comme la fille de la locataire décédée et indiquant que le logement est occupé par Mr [O] [A], compagnon de Mme [C] [W].
Toutefois, il est à relever qu’aucune vérification d’identité n’a été effectuée permettant de corroborer les dires de la personne rencontrée et qu’aucune constatation d’une occupation effective du requis n’est mentionnée dans le procès-verbal du 3 décembre 2024, de sorte que les éléments versés aux débats ne suffisent pas à démontrer que Mr [O] [A] est bien occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 6].
Par conséquent, l’EPIC HMP sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Succombant à titre principal, l’EPIC HMP sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE l’EPIC HMP de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’EPIC HMP aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 19 mars 2026.
La Greffière Le Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.